Appeal inadmissible for insufficient motivation

CASSO ze09-005808-am1509-192009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 mai 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.R., represented by her father, appealed Assura’s opposition decision regarding compulsory health-insurance premiums. After the Valais court transferred the case to Vaud following a jurisdiction dispute, the Vaud court gave multiple deadlines to complete the appeal and to prove domicile. The appellant did not submit a sufficient supplement or the requested domicile evidence, including during the statutory grace period after refusal of a further extension. The court held that the appeal lacked the required motivation under social-insurance procedure rules and declared it inadmissible without charging court fees.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; admissibility of an appeal against an opposition decision in social-insurance matters: the appeal must contain a concise statement of the facts, the grounds and the conclusions so that the court can identify the object of the dispute and the alleged unlawfulness. A merely general criticism of affiliation, premiums and costs is insufficient. If the defect is not cured within the supplementary time limit and the statutory grace period after refusal of an extension under cantonal procedural law, the appeal is to be declared inadmissible. The court may decide immediately where the conditions of the cantonal summary procedure are met (consid. 1-2).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 15/09 - 19/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 mai 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M.Perret


Cause pendante entre : E.R., recourante, représentée par son père B.R., à Chevilly, et ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT (ci-après : Assura ou la caisse), au Mont-sur-Lausanne, intimée.


Art. 61 let. b LPGA; 21 al. 3, 82, 94 al. 1 let. a, 99 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.Le 24 juin 2008, Assura, assurance maladie et accident a rendu une décision sur opposition dans une contestation au sujet du paiement de primes d'assurance-maladie (assurance obligatoire des soins en cas de maladie) dues par E.R., née le 13 août 1988. Il ressort de cette décision que l'intéressée est représentée par son père B.R. dans la procédure administrative. Le 2 septembre 2008, agissant au nom de sa fille E.R., B.R. a adressé au Tribunal cantonal du canton du Valais un recours contre la décision précitée. La motivation de ce recours est in extenso la suivante : "Le principe même de l'affiliation imposée par la caisse-maladie Assura, dès le 1 er janvier 2007, à ma fille E.R., est contesté ainsi que, subsidiairement, la quotité des primes et autres frais". Par une décision du 2 octobre 2008, la Présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a refusé d'entrer en matière sur le recours et a transmis d'office le dossier à la Cour de céans, comme objet de sa compétence. Cette décision est fondée sur l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), qui dispose que le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile – et non de résidence – de l'assuré; elle retient que B.R. et sa fille sont domiciliés à Chevilly, dans le canton de Vaud. E.R., toujours représentée par son père, a formé contre cette décision un recours en matière de droit public, en concluant à ce que soit reconnue la compétence ratione loci du Tribunal cantonal valaisan. La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté le recours par un arrêt rendu le 11 février 2009 (arrêt 9C_946/2008). B.Le 27 février 2009, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a informé B.R. que le recours de sa fille avait été enregistré, après la

  • 3 - transmission par le Tribunal cantonal du canton du Valais. Il l'a en outre rendu attentif aux exigences formelles de l'art. 61 let. b LPGA, s'agissant de la motivation des recours, et un délai au 20 mars 2009 lui a été fixé pour compléter son recours, en produisant également une attestation officielle selon laquelle sa fille est domiciliée dans le canton de Vaud. Sur requête de B.R., ce délai a été prolongé au 20 avril 2009, avec la précision qu'il s'agissait d'un "ultime délai (non prolongeable)". Par lettre du 20 avril 2009, B.R. a demandé une nouvelle prolongation en faisant valoir que "suite à la rencontre de difficultés imprévues et incompréhensibles, la question de la domiciliation de [sa] fille E.R.________ n'[avait] pas encore été officialisée". Par lettre recommandée du 23 avril 2009, le juge instructeur a refusé la prolongation et informé B.R.________ que, conformément à l'art. 21 al. 3 LPA-VD (loi cantonale sur la procédure administrative; RSV 173.36), il disposait d'un délai de trois jours dès la communication du refus de la prolongation pour procéder à l'acte requis. La lettre recommandée a été distribuée le 1 er mai 2009. B.R.________ n'a pas déposé d'écriture complémentaire. Il n'a pas été demandé de réponse à Assura. E n d r o i t : 1.Le délai prolongé imparti pour remédier aux lacunes du recours, s'agissant de la motivation, et pour produire une attestation de domicile, est arrivé à échéance sans que la recourante ne donne suite aux invitations du juge instructeur. Il n'est pas établi que la recourante soit domiciliée dans le canton de Vaud. Elle a fait valoir devant la Cour de céans, par l'intermédiaire de son père, que la "question de sa domiciliation" n'avait pas encore été "officialisée". A la fin de l'année dernière, devant le Tribunal fédéral, elle prétendait toujours être domiciliée en Valais. Quoi

  • 4 - qu'il en soit, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2009, il se justifie de prendre acte de la transmission de l'affaire et d'examiner les autres questions de recevabilité du recours. 2.Un recours formé contre une décision sur opposition, notamment en matière de primes pour l'assurance obligatoire des soins, doit être motivé, en ce sens qu'il doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b, première phrase, LPGA). L'exposé des faits doit permettre au tribunal de déterminer clairement l'objet de la contestation (cf. Kieser, ATSG-Kommentar, 2 ème

éd., n. 45 ad art. 61 LPGA). C'est seulement sur cette base, et en fonction de motifs invoqués là aussi de manière suffisamment claire, que l'autorité judiciaire peut se prononcer, car elle n'a pas à se saisir de l'affaire à l'instar d'une autorité administrative de surveillance. En l'espèce, ces exigences formelles de recevabilité ne sont pas respectées, car en critiquant de manière extrêmement sommaire et indifférenciée le principe de l'affiliation à la caisse-maladie, les primes et les frais, la recourante n'explique pas en quoi l'acte à l'origine de la contestation violerait concrètement le droit ou porterait atteinte à ses intérêts. Son attention a été attirée sur la règle légale, et un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et préciser ses conclusions lui a été fixé (art. 61 let. b, 2 ème phrase, LPGA). Elle n'a pas donné suite à cette ordonnance, ni dans le délai supplémentaire prolongé sa requête, ni dans le "délai de grâce" prévu par la loi cantonale après le refus d'une seconde prolongation (trois jours dès la communication du refus de prolonger le délai, selon l'art. 21 al. 3 LPA-VD). Il s'ensuit que le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable. Les conditions de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA- VD) pour une décision immédiate sont remplies. Vu la valeur litigieuse, l'affaire doit être liquidée par le juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  • 5 - Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -B.R.________ (pour E.R.________); -Assura, assurance maladie et accident; -Office fédéral de la santé publique; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

  • 6 -

Mots-clés

social insuranceappeal admissibilitymotivation requirementdomicilejurisdictionpremiumsgrace periodprocedural default

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the formal admissibility requirements, especially sufficient motivation and conclusions.

Solution extraite

The appeal did not contain a sufficient factual and legal explanation and was not cured after the additional deadline and grace period.

Motifs extraits

Art. 61 let. b LPGA requires a concise statement of facts, grounds, and conclusions. A vague challenge to affiliation, premiums, and fees did not allow the court to identify the contested object or the concrete alleged unlawfulness. The appellant ignored the order to complete the appeal.

Question juridique clé

Whether the appeal could still proceed despite the unresolved domicile issue and the prior transfer from Valais to Vaud.

Solution extraite

The court took note of the transfer after the Federal Tribunal’s jurisdiction ruling, but this did not cure the separate admissibility defect.

Motifs extraits

Even assuming venue was now settled, the filing still failed to satisfy the statutory motivation requirements and remained inadmissible.

Question juridique clé

Whether judicial fees should be charged.

Solution extraite

No judicial fees were levied.

Motifs extraits

The judgment expressly ordered a no-cost disposition.

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