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TRIBUNAL CANTONAL
AM 8/09 - 39/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
C., à Lausanne, recourant, représenté par Me Jérôme Campart,
avocat audit lieu,
et
L. (ci-après : la L._________ ou la caisse), à Martigny, intimée.
Art. 32 al. 1 LAMal et art. 36 al. 2 OAMal
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qu'un médecin suisse quel médicament pouvait être administré pour le
traitement de son affection.
Par décision sur opposition du 16 décembre 2008, la
L._________ a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 19 septembre
2008, dans le sens du refus de la prise en charge de la facture litigieuse.
Elle a réitéré les motifs déjà exposés dans la décision initiale, relevant par
ailleurs que le nombre de consultations par rapport au diagnostic posé,
respectivement le coût des prestations – notamment s'agissant du bilan
radiologique, des frais d'imagerie médicale et des soins infirmiers –,
étaient excessifs, et qu'aucun traitement n'avait été effectué en Suisse
après le retour de l'assuré, alors que la pathologie invoquée nécessitait un
suivi d'au moins une année après l'apparition de la maladie.
B.C.____, désormais représenté par l'avocat Jérôme Campart,
a formé recours contre cette décision sur opposition par acte du 2 février
2009, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
respectivement à sa réforme en ce sens que la L._____ prenait en
charge le traitement prodigué du 23 mai au 6 juin 2008 au Cameroun, et
était de ce chef sa débitrice du montant de
1'930 fr. 35, sous déduction de sa participation et/ou de son éventuelle
franchise, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 juin 2008. Se déterminant sur
les différents motifs avancés par la caisse pour justifier son refus de prise
en charge, il a fait valoir que, le Cameroun étant un pays en voie de
développement dans lequel les adresses n'étaient pas désignées par les
rues, mais par quartier, il n'était pas pertinent de retenir comme argument
une désignation impropre de l'adresse, étant par ailleurs précisé que la
même adresse figurait sur tous les documents qu'il avait produits, soit sur
la facture, sur la quittance et sur le certificat médical; quant à la modicité
de l'infrastructure de cet établissement, qui n'était au demeurant étayée
par aucun document, il était à son sens incompréhensible que cet
argument soit retenu comme facteur permettant de refuser d'indemniser
un assuré. Concernant la période d'incubation d'un accès palustre
pernicieux, il était relevé qu'il résultait d'un extrait du site Internet de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) que les premiers symptômes
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d'une telle affection (fièvre, céphalées, frissons et vomissements)
apparaissaient en général 10 à 15 jours après l'infestation, et qu'il était
par ailleurs "constant" que le temps d'incubation d'une maladie infectieuse
variait en fonction de chaque individu. En outre, compte tenu des
températures relevées durant son hospitalisation, il ne faisait aucun doute
qu'il était dans un état grave; l'intéressé, qui avait au demeurant tenté
sans succès, par le truchement de sa femme, d'obtenir des informations
sur la prise en charge de son cas dans son pays d'origine, n'avait ainsi
aucune raison de douter de la pertinence de cette hospitalisation, décidée
par un médecin. Il en allait de même de l'utilisation du Valium,
médicament notamment aux vertus anticonvulsives, et dont l'usage était
justifié par les troubles de la conscience et neurovégétatifs provoqué par
l'accès palustre pernicieux, étant précisé que le Valium lui avait été
administré par 5 fois, ce qui correspondait aux 5 jours durant lesquels sa
température était particulièrement élevée. Par ailleurs, concernant
l'argument selon lequel la note présentée aurait été surfacturée,
respectivement qu'il y aurait eu trop de consultations, il était relevé que le
montant en cause correspondait à 128 fr. 70 par jour d'hospitalisation, ce
qui était modeste en comparaison des coûts de la santé en Suisse; il
résultait en outre de la facture qu'il y avait eu 14 visites du médecin, soit
environ une par jour d'hospitalisation, ce qui n'apparaissait pas
disproportionné, mais bien plutôt conforme à la durée de l'hospitalisation.
Enfin, s'agissant de l'absence de suivi de l'infection en Suisse, l'assuré
alléguait que, compte tenu de la modicité de ses revenus, il n'entendait
pas s'exposer davantage à des dépenses tant que la caisse refusait la
prise en charge de son traitement; au demeurant, il avait quitté son pays
d'origine guéri. Se référant à l'art. 36 al. 2 OAMal (ordonnance fédérale du
27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, RS 832.102), il déduisait de ce qui
précède que les conditions de la prise en charge de la facture litigieuse
étaient réalisées. Etaient notamment annexés à l'appui de son recours
deux extraits de site Internet concernant le paludisme – dont celui de
l'OMS, auquel il est fait référence ci-dessus –, ainsi qu'un certificat médical
établi le 6 juin 2008 par le Dr F.________, attestant qu'il avait été
"hospitalisé et traité pour accès palustre et broncho-pneumopathie au
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Centre M.________ du 23/05/08 au 06/06/08", et était "à ce jour considéré
comme guéri".
Dans sa réponse du 11 mars 2009, la L._________ a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition
attaquée, le recourant étant débouté de toute autre ou contraire
conclusion. Se référant notamment à un avis médical rendu le 10 mars
2009 par son médecin-conseil, le Dr N., spécialiste FMH en
chirurgie, lequel confirmait en substance les indications de Mondial
Assistance, la caisse a répété que le diagnostic d'accès palustre était
douteux, compte tenu d'un temps d'incubation minimal de 15 jours (et qui
pouvait aller jusqu'à plusieurs mois), et que les cas de bronchopneumonie
et d'accès palustre pernicieux étaient traités par voie ambulatoire et ne
nécessitaient pas d'hospitalisation; elle s'étonnait par ailleurs que l'assuré
n'ait produit aucun certificat médical attestant des soins dont il avait
bénéficié lors de son séjour hospitalier, et relevait que le médecin qui
l'avait suivi était un pédiatre. En outre, selon les indications en sa
possession, le traitement des affections de l'intéressé aurait dû coûter
environ 40'000 francs CFA, soit une trentaine de francs suisse. Quant aux
14 visites du médecin indiquées sur la facture, Mondial Assistance avait
attesté que le médecin en cause (Dr F.) n'était pas présent
quotidiennement au Centre M.. L'intimée s'étonnait enfin qu'aucun
traitement n'ait été suivi par le recourant lors de son retour en Suisse (le
Dr N. ayant confirmé que la pathologie invoquée nécessitait un
suivi du traitement d'au moins une année après l'apparition de la
maladie), et relevait que l'intéressé, qui exerçait une profession dans le
milieu médical, était de ce chef à même de prévoir la prophylaxie à suivre
dans son cas; il était au demeurant "étonnant" qu'il ait consenti à
séjourner durant 2 semaines dans ce Centre M.____, qualifié de "très
modeste et peu salubre". La L._____ concluait comme suit:
"En conclusion et au vu de ce qui précède, il convient d'admettre
que c'est à raison que l'intimée a refusé de prendre en charge en
tous les cas la totalité des factures transmises par l'assuré au vu des
nombreuses incohérences du dossier et dans la mesure où le
traitement des affections de l'assuré n'aurait pas requis une
hospitalisation, de qui plus est 2 semaines, et que la facturation des
prestations est nettement surfaite."
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Par écriture du 31 mars 2009, le recourant a relevé que,
contrairement à ce qu'avait retenu l'intimée, il ne disposait d'aucune
connaissance médicale particulière, exerçant la profession de chauffeur-
livreur au service d'une pharmacie. En outre, il faisait grief au médecin-
conseil de la caisse de n'avoir tenu aucun compte, dans son avis du 10
mars 2009, de sa température, laquelle avait été particulièrement élevée
durant plusieurs jours, avec des pics à plus de 39°; à son sens, il était en
conséquence "parfaitement logique" qu'il n'était tout simplement pas en
état de se soigner lui-même, si tant est que cela eût été possible en
l'absence de connaissance médicale particulière. Il était par ailleurs erroné
de retenir qu'il n'y avait eu aucun suivi lors de son retour en Suisse:
l'intéressé avait en effet annoncé à son médecin de famille qu'il avait eu
un accès palustre pernicieux, et ne pouvait savoir – mieux que ce médecin
– si l'affection en cause nécessitait un suivi particulier. Enfin, il rappelait
qu'il avait contacté son épouse dès qu'il s'était senti souffrant afin de
connaître les consignes de l'intimée, et requérait l'audition de celle-ci en
qualité de témoin. Par nouvelle écriture du 27 avril 2009, le recourant a
produit notamment les pièces suivantes:
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un certificat médical établi le 14 avril 2009 par son médecin
traitant, le Dr K., généraliste FMH, dont la teneur est la suivante:
"Je, Médecin soussigné, certifie que Monsieur C. a été vu à
ma consultation le 6.05.2008, dans le cadre d'une visite de
médecine de voyage en prévision d'un voyage au Cameroun.
Je l'ai revu le 03.07.2008 à son retour de l'Afrique. Malgré une
prophylaxie antimalarique bien suivie, il signale, durant ce séjour,
documents à l'appui, une hospitalisation du 23.05 au 6.06.2008 pour
une crise de paludisme, compliquée de bronchopneumonie. Le
contrôle médical s'est avéré favorable de ce point de vue et a
permis également d'exclure des IST [Infections Sexuellement
Transmissibles] et de mettre à jour le status vaccinal.";
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un duplicata de son ticket de voyage;
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une copie de son compte d'épargne, comprenant les retraits
effectués durant les mois de mai et juin 2008.
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C.Une audience d'instruction a été tenue le 5 mai 2009.
a) B., épouse du recourant séparée sous mesures
protectrices de l'union conjugale, a été entendue en qualité de témoin.
Elle a confirmé avoir été appelée le 22 mai 2008 par l'intéressé, qui lui
avait demandé de prendre contact avec la caisse afin de connaître les
instructions de celle-ci en cas d'hospitalisation. B. avait dès lors
téléphoné à la L._____, et la personne qui lui avait répondu – dont elle
ne connaissait pas l'identité – lui avait dit qu'elle la rappellerait afin de
l'informer de la marche à suivre en cas d'hospitalisation; personne ne
l'avait rappelée, et elle ne se souvenait pas d'avoir elle-même repris
contact avec la caisse. Le lendemain, le recourant l'avait rappelée pour lui
demander si elle avait reçu des nouvelles de l'intimée, et l'avait informée
qu'il devait être hospitalisé en urgence.
b) Les parties ont été entendues dans leurs explications.
Le recourant a indiqué avoir eu des courbatures dès le 22 mai
2008; le lendemain, son corps était brûlant, avec des douleurs dans les
articulations, de sorte qu'une connaissance à lui l'avait conduit au Centre
M.____ où, constatant de fortes fièvres, on lui avait dit qu'il souffrait
d'un paludisme "assez élevé". L'intéressé a précisé que le médecin qui
l'avait suivi était passé quotidiennement durant son hospitalisation. Après
son retour en Suisse, il avait exposé les affections dont il avait souffert à
son médecin traitant, lequel n'avait pas jugé utile de procéder à un suivi
médical; le recourant ne s'en était pas particulièrement étonné, dans la
mesure où un médecin camerounais disposant à son sens des
qualifications nécessaires avait estimé qu'il était guéri.
L'intimée a indiqué qu'elle était confrontée à des problèmes
d'escroquerie de grande ampleur, notamment avec le Cameroun; la
quotité de la facture litigieuse étant sans proportion avec les tarifs de base
appliqués pour ce type d'atteinte, estimés à 40'000 francs CFA (sans que
l'intimée ne puisse indiquer la source de ce chiffre), le cas d'espèce
s'inscrivait selon elle dans les suites de dossiers similaires. Cela étant, la
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L._________ a précisé qu'elle ne contestait pas les premiers jours
d'hospitalisation, mais la nécessité d'une hospitalisation de 15 jours et la
quotité de la facture en cause.
La conciliation a été tentée; elle n'a pas abouti.
c) Interpellée par le magistrat en charge de l'instruction de la
cause, l'intimée a indiqué qu'elle produirait tout document utile attestant
du montant usuel pratiqué au Cameroun dans des cas similaires; un délai
lui a été imparti pour ce faire, durant lequel le recourant pourrait
également produire toute pièce utile.
Me Campart a d'ores et déjà plaidé pour le recourant, avec
l'accord de la caisse; cette dernière a renoncé à plaider.
D.Par écriture du 22 mai 2009, la L._________ a produit
notamment un rapport établi le 11 mai 2009 par le Dr Q.________, médecin
agréé des Nations Unies exerçant pour le compte de l'Ambassade suisse, à
[...], dont il résulte en particulier ce qui suit (reproduit tel quel):
"1) L'hospitalisation, je trouve que le montant est anormal ainsi que
la durée pour un accès palustre grave le protocole national
recommandé est de trois jours d'hospitalisation sous quinine
parentérale suite à un relais de quatre jours (sept jours au
maximum)
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Par écriture du 3 juin 2009, le recourant a produit 3 factures
pro forma établies le 28 mai 2009 par la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale, Centre hospitalier [...], censées porter sur des prestations
similaires à celles reçues dans le cadre de son hospitalisation, et
mentionnant les montants suivants: 528'500 francs CFA à titre
d'hospitalisation, 69'850 francs CFA à titre de "produits pharmaceutiques",
enfin 137'000 francs CFA à titre d'analyses médicales. L'intéressé relevait
que le montant total de ces factures pro forma, soit 735'350 francs CFA,
n'était "pas si éloigné" de celui de la facture litigieuse, la différence
s'expliquant à son sens également par le fait que certains des
médicaments qui lui avaient été administrés ne figuraient pas sur la
facture pro forma; il n'y avait ainsi pas eu surfacturation, et s'il y en avait
eu une, elle était minime, étant précisé qu'il n'appartenait pas à l'assuré,
selon lui, d'examiner les factures médicales qui lui étaient présentées,
singulièrement lorsqu'il ne disposait d'aucune connaissance médicale ni ne
connaissait le prix usuel des prestations médicales. Quant au rapport
établi le 11 mai 2009 par le Dr Q., le recourant relevait que le
médecin en cause ne disposait pas de son dossier médical et ne pouvait
dès lors poser un quelconque diagnostic. Il était par ailleurs faux de
prétendre qu'il n'avait présenté aucun certificat médical d'hospitalisation,
référence étant faite à celui établi le 6 juin 2008 par le Dr F.; en
outre, il avait bel et bien consulté son médecin de famille après son retour
en Suisse. Enfin, l'intéressé soutenait derechef que "toute cette procédure
n'aurait certainement pas été nécessaire si la Caisse intimée avait pris la
peine de rappeler l'épouse du recourant pour lui indiquer auprès de quel
établissement il devait se rendre".
Par écriture du 10 juin 2009, l'intimée a produit une attestation
établie le 27 mai 2009 par Mondial Assistance, à teneur de laquelle le tarif
pour une journée d'hospitalisation au Cameroun coûtait entre 1'500 et
2'500 francs CFA, soit au maximum, dans le cas d'espèce, 37'500 francs
CFA en lieu et place des 280'000 francs CFA indiqués à ce titre dans la
facture litigieuse; la caisse a également produit copie du rapport
mentionné ci-dessus de Mondial Assistance, daté du 11 août 2008 et signé
le 18 mai 2009. Par nouvelle écriture du 30 juin 2009, l'intimée s'est
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déterminée sur le dernier courrier du recourant du 3 juin 2009, relevant
que le principe d'économie du traitement s'appliquait également, selon la
jurisprudence, en cas de traitement d'urgence à l'étranger, ce principe
étant opposable à l'assuré indépendamment de toute connaissance
médicale de sa part. La L._________ soutenait en outre que les dires de
l'intéressé s'agissant de l'appel téléphonique de son épouse à la caisse
n'avaient pas pu être prouvés, précisant que les caisses-maladie ne
disposaient d'aucun moyen de contrainte permettant d'orienter les
patients vers l'un ou l'autre des établissements. Elle soulignait enfin que
son médecin-conseil, Mondial Assistance et l'Ambassade suisse –
organismes régulièrement appelés à se prononcer sur de telles factures,
et dont la neutralité ne faisait aucun doute – s'accordaient à retenir que
les factures produites par le recourant étaient surfaites, et renvoyait, pour
le reste, à ses précédentes écritures.
Par écriture du 6 juillet 2009, le recourant a en substance
répété les motifs développés dans ses précédents courriers, maintenant
expressément les conclusions de son acte de recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant
la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin
d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours a été déposé en temps utile;
il est en outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Est litigieuse en l'espèce la prise en charge par l'intimée, au
titre de l'assurance obligatoire des soins, du traitement médical dont le
recourant a bénéficié à l'étranger du 23 mai au 6 juin 2008.
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3.a) Selon l'art. 25 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie, RS 832.10), l'assurance obligatoire des soins prend
en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à
traiter une maladie et ses séquelles
(al. 1); ces prestations comprennent notamment les examens, traitements
et soins dispensés sous forme ambulatoire, au domicile du patient en
milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social par des
médecins (al. 2 let. a ch. 1), les analyses, médicaments, moyens et
appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin (al. 2
let. b), ainsi que le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la
division commune (al. 2 let. e).
Aux termes de l'art. 34 al. 2, 1
re
phrase, LAMal, le Conseil
fédéral peut décider de la prise en charge, par l'assurance obligatoire des
soins, des coûts des prestations prévues notamment à l'art. 25 al. 2 LAMal
fournies à l'étranger pour des raisons médicales. Par "raison médicale", il
faut entendre soit des cas d'urgence, soit des cas dans lesquels il n'y a pas
en Suisse d'équivalent de la prestation à fournir (TF, arrêt K 65/03 du 5
août 2003, consid. 2 et la référence). Faisant usage de cette délégation de
compétence, l'autorité exécutive a édicté l'art. 36 OAMal (ordonnance
fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, RS 832.102), intitulé
"Prestations à l'étranger"; selon l'al. 2 de cette disposition, l'assurance
obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués en
cas d'urgence à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne
temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un
retour en Suisse n'est pas approprié; il n'y a pas urgence lorsque l'assuré
se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement. Ce qui est
déterminant, c'est que l'assuré ait subitement besoin, et de manière
imprévue, d'un traitement à l'étranger; il faut que des raisons médicales
s'opposent en outre à un report du traitement, et qu'un retour en Suisse
apparaisse inapproprié (TF, arrêt 9C_11/2007 du 4 mars 2008, consid. 3.2
et les références).
b) A teneur de l'art. 32 al. 1, 1
re
phrase, LAMal, les prestations
mentionnées aux art. 25 à 31 LAMal doivent être efficaces, appropriées et
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économiques. L'exigence du caractère économique des prestations ressort
également de l'art. 56 al. 1 LAMal, selon lequel le fournisseur de
prestations doit limiter celles-ci à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré
et le but du traitement. Comme la jurisprudence l'a déjà relevé sous
l'empire de l'ancien art. 23 LAMA, dont le contenu était analogue, les
assureurs-maladie sont en droit de refuser la prise en charge de mesures
thérapeutiques inutiles ou de mesures qui auraient pu être remplacées par
d'autres, moins onéreuses; ils y sont d'ailleurs obligés, dès lors qu'ils sont
tenus de veiller au respect du principe de l'économie du traitement. Ce
principe ne concerne pas uniquement les relations entre caisses et
fournisseurs de soins; il est également opposable à l'assuré, qui n'a aucun
droit au remboursement d'un traitement non économique. Pour l'essentiel,
ces principes conservent leur valeur sous le régime du nouveau droit (ATF
127 V 43, consid. 2b et les références, confirmé notamment par TF, arrêt K
106/05 du 17 novembre 2006, consid. 2.1) et sont également applicables
en cas de traitement d'urgence à l'étranger (cf. ATF 128 V 75, consid. 4b
in fine).
L'obligation pour les assureurs-maladie d'allouer des
prestations en cas de traitement hospitalier suppose l'existence d'une
maladie qui exige un traitement pour soins aigus ou des mesures
médicales de réadaptation en milieu hospitalier
(cf. art. 39 al. 1 LAMal). La condition du besoin d'hospitalisation est
donnée si les mesures diagnostiques et thérapeutiques nécessaires ne
peuvent être pratiquées de manière appropriée que dans un hôpital, ou
encore si les possibilités d'un traitement ambulatoire ont été épuisées et
que seule une thérapie en milieu hospitalier présente des chances de
succès. L'obligation de fournir des prestations peut aussi se justifier quand
l'état maladif de la personne ne nécessite pas forcément un séjour à
l'hôpital mais que, néanmoins, le traitement ne peut être prodigué qu'en
milieu hospitalier pour des raisons particulières, notamment lorsqu'un
assuré âgé ou vivant seul est dans l'impossibilité de recevoir à domicile la
surveillance et les soins requis par son état (TF, arrêt K 35/04 du 29 juin
2004, consid. 4.1 et la référence).
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c) En règle générale, une preuve est tenue pour établie
lorsque le tribunal, par un examen objectif, a pu se convaincre de la vérité
d'une allégation de faits. Une certitude absolue ne peut être exigée en la
matière; il suffit que le tribunal ne conçoive plus de doute sérieux quant à
l'existence du fait allégué, ou que les doutes subsistants apparaissent
faibles (ATF 130 III 324, consid. 3.2).
Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas
absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire, qui comprend en particulier l'obligation
d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve (ATF 125 V 193, consid. 2 et les
références). A cet égard, il n'existe pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré; le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (TF, arrêt K
121/06 du 16 août 2007, consid. 4.1.1 et les références). Il ne suffit donc
pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, je
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(TF, arrêt K 15/07 du 20 mars 2008, consid. 4.2 et les références).
4.En l'espèce, l'intimée, se référant aux avis respectifs de
Mondial Assistance, de son médecin-conseil (Dr N.) et du médecin
de l'Ambassade de Suisse à [...] (Dr Q.), soutient que l'atteinte
ayant justifié le traitement dont le recourant requiert la prise en charge
est "douteuse", qu'elle n'aurait en outre pas nécessité une hospitalisation,
à tout le moins pas d'une durée de 15 jours, enfin que la facture litigieuse
est en tous les cas manifestement surfaite. Le recourant, invoquant
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notamment la gravité de son état lors de son hospitalisation ainsi que son
absence de connaissances médicales, estime qu'il n'avait aucune raison
de remettre en cause le traitement dont il a bénéficié, décidé par un
médecin, traitement dont le coût serait par ailleurs en substance confirmé
par les 3 factures pro forma établies le 28 mai 2009 par la Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale, produites en cours d'instance.
Il convient dès lors d'apprécier, au degré de la vraisemblance
prépondérante, si l'atteinte invoquée par le recourant, respectivement
l'hospitalisation y relative, doivent être considérées comme établies, avant
d'examiner, le cas échéant, la nécessité (eu égard au principe de
l'économie du traitement) d'une telle hospitalisation ainsi que la quotité de
la facture litigieuse.
a) S'agissant de l'atteinte présentée par le recourant, le Dr
F.________ a posé dans un certificat d'hospitalisation du 23 mai 2008 les
diagnostics d'accès palustre pernicieux et de broncho-pneumopathie.
L'intimée fait valoir que la période d'incubation d'un accès palustre dure
au minimum 15 jours, de sorte que ce diagnostic serait "douteux" dans le
cas d'espèce.
Force est de constater que cet argument ne résiste pas à
l'examen. En effet, il n'est pas contesté que l'intéressé est arrivé au
Cameroun le 10 mai 2008; il a commencé à ressentir les premiers
symptômes – sous forme de courbatures, selon ses déclarations lors de
l'audience d'instruction du 5 mai 2009 – le 22 mai 2008, son corps étant
décrit comme brûlant, avec des douleurs dans les articulations et de fortes
fièvres dès le lendemain. A l'évidence, une telle durée d'incubation, d'une
douzaine de jours, ne saurait suffire à remettre en cause le diagnostic
posé d'accès palustre pernicieux, dans la mesure où, comme le relève à
juste titre le recourant, il est notoire que la période d'incubation d'une
maladie infectieuse varie d'une personne à l'autre; au demeurant,
l'intimée n'a aucunement établi qu'une telle affection serait inconcevable
sans une période d'incubation d'au moins 15 jours, allégué qui est bien
plutôt infirmé notamment par l'extrait du site Internet de l'OMS produit par
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l'intéressé en cours d'instance, selon lequel la durée d'incubation d'un
paludisme (en général) est de 10 à 15 jours.
Cela étant, on doit également admettre la réalité de
l'hospitalisation, du 23 mai au 6 juin 2008, laquelle a été expressément
confirmée par Mondial Assistance dans son rapport du 11 août 2008 (signé
le 18 mai 2009); à cet égard, l'intimée a par ailleurs relevé, lors de
l'audience d'instruction du 5 mai 2009, qu'elle ne contestait pas les
premiers jours d'hospitalisation, mais bien plutôt la nécessité d'une
hospitalisation de 15 jours ainsi que la quotité de la facture y afférente.
Dans cette mesure, ses allégués concernant l'adresse erronée, sur les
documents produits par l'intéressé, du Centre M.________ de [...],
respectivement concernant le caractère modeste de l'infrastructure de cet
établissement, sont sans pertinence, dès lors que l'hospitalisation en tant
que telle n'est pas remise en cause; il en va de même du fait que le Dr
F.________ ait une formation initiale de pédiatre, ou encore de l'indication –
au demeurant vague et aucunement étayée, notamment s'agissant de la
période du 23 mai au 6 juin 2008 – de Mondial Assistance, selon laquelle
ce médecin ne serait "pas toujours présent" au Centre M..
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, au degré
de vraisemblance requis, que le recourant a effectivement été hospitalisé
du 23 mai au 6 juin 2008 au Centre M. de [...], en raison d'un
accès palustre pernicieux compliqué d'une broncho-pneumopathie.
Demeurent en conséquence seules litigieuses la nécessité, eu égard au
principe de l'économie du traitement, d'une telle hospitalisation,
respectivement la quotité de la facture litigieuse.
b) Selon la feuille de température produite par le recourant, sa
température s'élevait à environ 39.5° le 23 mai 2008, lors de son
admission au Centre M.________; elle a par la suite oscillé entre 38.5° et
39°, avec un nouveau pic à plus de 39° entre le 27 et le 28 mai 2008,
avant de revenir progressivement à la normale dès le 28 mai 2008.
L'intéressé ayant ainsi présenté de fortes fièvres, ceci durant 5 jours, on
ne saurait admettre que l'affection en cause aurait pu et dû être traitée en
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ambulatoire; il s'agit bien plutôt, à l'évidence, d'un "accès palustre grave"
au sens du rapport établi le 11 mai 2009 par le Dr Q., justifiant une
hospitalisation, ce d'autant plus que cet accès était compliqué d'une
broncho-pneumonie.
Il y a dès lors lieu de retenir que le traitement en cause
présentait le degré d'urgence requis, respectivement qu'un retour en
Suisse n'était pas approprié dans le cas d'espèce, de sorte que les
conditions posées par l'art. 36 al. 2 OAMal concernant la prise en charge
par l'assurance obligatoire des soins d'un traitement à l'étranger sont à
l'évidence remplies.
Cela étant, concernant la durée de l'hospitalisation en cas
d'accès palustre grave, le Dr Q. a indiqué que le "protocole
national recommandé [était] de trois jours d'hospitalisation sous quinine
parentérale suite à un relais de quatre jours (sept jours au maximum)" –
ce médecin voulait sans doute dire "...suivi d'un relais de 4 jours...", dans
la mesure où l'on ne voit pas qu'un "relais" précède sa cause. Compte
tenu de la jurisprudence concernant les traitements hospitaliers
(cf. consid. 3b supra), d'une part, de la température présentée par le
recourant ainsi que de la complication, sous forme de broncho-
pneumopathie, d'autre part, on doit admettre, au degré de vraisemblance
prépondérante, que l'hospitalisation dans le cas d'espèce était justifiée
pour une période de 9 jours, correspondant aux 5 jours de fortes fièvres –
durant lesquels un traitement par quinine a été administré à l'intéressé, à
teneur de la feuille de température – augmentés des 4 jours de relais
auxquels fait référence le Dr Q.________; sans exclure qu'un suivi
ambulatoire, plus ou moins ponctuel, ait pu être justifié par la suite, on
retiendra en conséquence que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait
pas un traitement hospitalier d'une durée supérieure à 9 jours.
c) S'agissant enfin des coûts du traitement, il résulte d'une
attestation établie le 27 mai 2009 par Mondial Assistance que le tarif pour
une journée d'hospitalisation au Cameroun s'élève entre 1'500 et 2'500
francs CFA. Or, le poste en cause figurant sur la facture litigieuse
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mentionne un coût de 20'000 francs CFA par jour d'hospitalisation. Il s'agit
ainsi d'une surfacturation manifeste, étant précisé à cet égard qu'il n'y
aucun motif obligeant à remettre en cause la valeur probante des
indications de Mondial Assistance, et qu'il est en outre constant que le
Centre M.________ de [...] bénéficie d'une infrastructure relativement
modeste (le recourant l'a expressément confirmé lors de l'audience du 5
mai 2009), de sorte que l'on ne saurait admettre qu'un tarif supérieur,
singulièrement 10 fois supérieur, serait justifié dans le cas d'espèce par
les moyens de l'établissement hospitalier; quant à la facture pro forma
concernant les coûts d'hospitalisation produite en cours d'instance par le
recourant, elle ne saurait être retenue, dès lors qu'il n'est pas fait mention
du nombre de jours d'hospitalisation justifiant un coût total de 528'500
francs CFA – dont 420'000 francs CFA concerne un poste intitulé
"Hôtellerie", sans précision quant à l'importance de ce montant.
Compte tenu du principe de l'économie du traitement, il y a
dès lors lieu de procéder à une estimation de la valeur réelle du traitement
administré à l'intéressé, respectivement justifié par son état de santé; il
convient pour ce faire de distinguer les différents postes figurant sur la
facture litigieuse comme suit:
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concernant les coûts d'hospitalisation, il y lieu de se référer
au montant maximal indiqué par Mondial Assistance concernant le tarif
d'une journée d'hospitalisation au Cameroun, soit 2'500 francs CFA,
multiplié par le nombre de jours d'hospitalisation justifié par les affections
présentées par le recourant, arrêté
à 9 (cf. consid. 4b supra); on aboutit ainsi à un montant total de 22'500
francs CFA. Dans son rapport du 11 août 2008, Mondial Assistance a par
ailleurs relevé une surfacturation manifeste s'agissant notamment des
soins infirmiers; à l'évidence en effet, en regard du montant total de
22'500 francs CFA retenu à titre de frais d'hospitalisation, on ne saurait
admettre le coût total figurant sur la facture litigieuse concernant le poste
"Soins généraux", par 224'000 francs CFA, singulièrement qu'une visite
d'un médecin puisse se monter à 10'000 francs CFA. Force est bien plutôt
de retenir, au degré de vraisemblance prépondérante, que le montant en
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21 -
cause a été surfacturé dans la même proportion que les coûts
d'hospitalisation et doit être réduit en conséquence. Le rapport entre le
montant indiqué par Mondial Assistance concernant le tarif maximal d'une
journée d'hospitalisation et celui mentionné à ce titre dans la facture
litigieuse étant de 2'500/20'000 (soit 0.125), le montant de 224'000 francs
CFA doit ainsi être réduit à 28'000 francs CFA
(224'000 francs CFA x 0.125); compte tenu d'une hospitalisation justifiée
durant 9 jours, en lieu et place des 14 jours attestés par la facture
litigieuse, on aboutit à un montant total de 18'000 francs CFA (9/14 x
28'000 francs CFA) concernant le poste "Soins généraux", respectivement
de 40'500 francs CFA concernant le traitement hospitalier au sens strict;
-
concernant la médication administrée à l'intéressé dans le
cadre de son traitement, l'intimée soutient que certains des médicaments,
notamment le Valium, ne seraient pas indiqués compte tenu de ses
atteintes; de même, le Dr Q.________ s'est étonné dans son rapport du 11
mai 2009 de l'utilisation d'une sonde naso-gastrique, qui ne présenterait à
son sens "aucun intérêt dans la prise en charge d'un accès palustre
pernicieux et d'une broncho-pneumopathie". Pour sa part, l'autorité de
céans n'a pas acquis la conviction que le recours au Valium,
respectivement à une sonde naso-gastrique, serait d'emblée exclu dans le
cadre d'un traitement des atteintes en cause; le recourant a bien plutôt
exposé de manière probante que l'utilisation du Valium pouvait
parfaitement se justifier en cas d'accès palustre pernicieux, de sorte que,
dans la mesure où le reste de la médication n'est pas expressément
remise en cause, on peut admettre, au degré de vraisemblance requis,
que le traitement prodigué à l'intéressé, dans son ensemble, était
adéquat. Cela étant, s'agissant des coûts de la médication tel que
résultant de la facture litigieuse, il apparaît, après comparaison avec ceux
figurant sur la facture pro forma correspondante produite par le recourant
en cours d'instance, que les montants sont sensiblement plus élevés; en
effet, si l'on soustrait de la facture litigieuse les prix des quelques
médicaments ne figurant pas sur la facture pro forma, afin de comparer
exactement les mêmes prestations, on aboutit aux montants totaux
suivants: 81'850 francs CFA selon la facture pro forma (le montant total
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indiqué de 69'850 francs CFA procédant d'erreurs de calcul concernant 2
médicaments), respectivement 105'550 francs CFA selon la facture
litigieuse, soit une différence d'environ 20 pour-cent. Dès lors qu'il est
établi que la facture litigieuse a été manifestement surfacturée s'agissant
notamment du tarif par jour d'hospitalisation, on ne saurait admettre que
cette différence de coûts dans la médication s'expliquerait par quelque
motif objectif; il convient bien plutôt de considérer qu'il s'agit là d'une
nouvelle surfacturation, et de réduire le montant total concernant le poste
"Médicaments" de 20 %, ce qui porte le montant en cause à 145'560
francs CFA;
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concernant enfin les analyses médicales, soit les postes
"Bilan biologique" et "Imagerie" figurant sur la facture la litigieuse, Mondial
Assistance a également indiqué dans son rapport du 11 août 2008 que les
montants y relatifs étaient surfacturés; cela étant, l'intimée n'a produit
aucune pièce de nature à établir les coûts réputés réels de ces postes, de
sorte que l'on se référera à la facture pro forma correspondante, produite
par le recourant en cours d'instance. Si l'on soustrait de chacune des
factures les postes qui ne figurent pas sur l'autre – soit le poste " [...]" sur
la facture litigieuse, pour un montant de 4'500 francs CFA, respectivement
le poste "Consultations" sur la facture pro forma, pour un montant de
49'000 francs CFA –, on aboutit à un montant total de 88'000 francs CFA
selon la facture pro forma, respectivement de 89'250 francs CFA selon la
facture litigieuse; compte tenu de la modicité de la différence entre ces
deux montants, le coût total des analyses médicales tel que résultant de la
facture litigieuse, par 93'750 francs CFA
(71'250 francs CFA à titre de "Bilan biologique" + 22'500 francs CFA à titre
d'"Imagerie"), doit être confirmé.
Il résulte de ce qui précède que le traitement dont a bénéficié
le recourant du 22 mai au 6 juin 2008 doit être pris en charge par
l'intimée, à titre de l'assurance obligatoire des soins, à concurrence d'un
montant total de
279'810 francs CFA (40'500 francs CFA + 145'560 francs CFA + 93'750
francs CFA), ce qui correspond à 688 fr. 30 (selon le taux de change
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appliqué par la caisse au moment où elle a réceptionné la facture en
cause).
d) Concernant l'argument du recourant selon lequel, en
substance, il n'appartient pas aux assurés de remettre en cause une
hospitalisation décidée par un médecin, respectivement d'examiner les
factures qui leur sont présentées – singulièrement lorsqu'ils ne possèdent
aucune connaissance médicale ni des tarifs médicaux usuels –, il convient
de relever qu'il est sans incidence sur la solution du cas d'espèce; comme
déjà relevé en effet (cf. consid. 3b supra), le principe selon lequel les
assureurs-maladie sont en droit – et même tenus – de refuser la prise en
charge de mesures thérapeutiques inutiles ou de mesures qui auraient pu
être remplacées par d'autres, moins onéreuses, est également opposable
à l'assuré, qui n'a aucun droit au remboursement d'un traitement non
économique. Il importe peu à cet égard que l'intéressé ait lui-même payé
un montant excessif, ou – hypothèse qui ne peut être retenue en l'espèce
en l'absence d'indices probants dans ce sens – qu'il y ait eu deux factures,
une "véritable" facture payée par l'assuré et une autre, d'un montant plus
élevé, présentée par celui-ci à l'assurance-maladie; dans les deux
hypothèses, la caisse n'a pas à prendre en charge les montants
surfacturés, l'assuré ne pouvant faire valoir son droit à la restitution de
montants indûment payés, le cas échéant, qu'envers le fournisseur de
soins peu scrupuleux (cf. art 56 al. 2 LAMal).
e) Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus
pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un
délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt
douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant
qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui
incombe.
La naissance du droit aux prestations datant du 6 juin 2008
dans le cas d'espèce – soit le jour de la fin du traitement dont a bénéficié
le recourant, respectivement de l'établissement de la facture y relative –, il
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n'y a pas lieu de faire courir des intérêts moratoires sur la créance en
cause.
5.Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit au
remboursement du traitement dont il a bénéficié au Cameroun, du 23 mai
au 6 juin 2008, à concurrence d'un montant total de 688 fr. 30, sous
déduction de sa participation et/ou de son éventuelle franchise.
6.Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec le
concours d'un mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant
doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance
et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, compte tenu
d'échanges d'écritures soutenus et de la tenue d'une audience
d'instruction, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'000 fr. à la
charge de l'intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la L.________
doit prendre en charge le traitement reçu par C.________ au
Cameroun, du 23 mai au 6 juin 2008, à concurrence de
688 fr. 30 (six cent huitante-huit francs et trente centimes),
sous déduction de sa participation et/ou de son éventuelle
franchise.
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III. L'intimée versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jérôme Campart, à 1002 Lausanne (pour C.);
-L., à 1920 Martigny;
-Office fédéral de la santé publique, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :