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TRIBUNAL CANTONAL
AM 75/08 - 22/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
H., à Vevey, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
Secrétaire général de l'Association Suisse des Assuré(e)s, à Lausanne,
et
N., à [...], intimée.
Art. 72 al. 2 LAMal et 6 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.H., né en 1956, maçon, était assuré auprès de
N. (ci-après: N.________ ou la caisse) pour une indemnité
journalière couvrant le 80 % du salaire assuré dès le 31
e
jour d'incapacité
de travail, dans le cadre d'un contrat collectif souscrit par son employeur,
l'entreprise S.________ SA à [...]. Le 4 décembre 2006, l'assuré a été
victime d'un accident de la circulation, qu'il a décrit comme il suit à
l'occasion d'un entretien du 15 mai 2007 avec un inspecteur de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA ou la
Suva):
"Ce jour-là, placé sur un chantier des CFF à [...], j'ai pris la
camionnette de l'entreprise pour aller chercher du béton à [...].
Arrivant en montée à la hauteur du débouché de l'autoroute, j'ai vu
un camion à béton s'arrêter au stop puis repartir au moment où
j'arrivais. J'ai freiné, serrant sur ma gauche mais n'ai pu éviter le
choc avec l'avant du camion. Ce jour-là, il avait plu. Je portais un ciré
de chantier et le casque de chantier. J'étais attaché. La vitre de
portière côté droit s'est brisée. J'avais le pied à fond sur le frein.
Quant au camion, il continuait d'avancer. Le choc s'est produit alors
que je devais rouler à environ 50 km/h. J'ai dû perdre conscience
quelques secondes, ne me souvenant plus comment je suis sorti de
mon véhicule. A chaud, je n'ai pas ressenti de douleurs. J'ai dû
heurter le volant avec mon casque, ayant mal depuis l'accident de
chaque côté du crâne, en-dessus des oreilles, mais je n'avais aucune
blessure ouverte. J'ai ensuite avisé l'entreprise de mon accident."
[...]
"Dans les heures qui ont suivi le choc, j'ai commencé à avoir mal
partout, comme des "fibromyalgies", notamment à la nuque, au
thorax, au dos et jusque dans les pieds."
Le Dr E.________, généraliste FMH et médecin traitant consulté
le lendemain de l'accident par l'intéressé, a posé le diagnostic de
contusion cervicale, des examens par radiographies n'ayant révélé aucun
signe de fracture. Dans un rapport établi le 29 janvier 2007 à l'attention de
la CNA, ce praticien a retenu le diagnostic de traumatisme cervical, dont
l'évolution était marquée par une lente amélioration, et relevé qu'il y avait
à craindre un dommage permanent sous la forme d'un "traumatisme
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3 -
psychique" (sans plus de précisions). La CNA a pris en charge les suites du
cas.
Dans un rapport établi le 6 juin 2007, le Dr R.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de
la CNA, a indiqué que les radiographies de la colonne cervicale et dorsale
réalisées le 4 décembre 2006 étaient superposables à celles réalisées six
mois auparavant, lesquelles avaient documenté une spondylarthrose L5-
S1 évoluée, des séquelles de troubles dystrophiques de croissance de type
Scheuermann dorsal et des signes d'arthrose postérieure C5-C6 et C6-C7;
les radiographies du thorax n'avaient par ailleurs révélé aucun problème
particulier. Le Dr R. relevait notamment ce qui suit dans son
appréciation du cas:
"Les plaintes subjectives" [...] "sont tout à fait atypiques, elles sont
diffuses et mal systématisées. L'examen clinique est marqué par des
signes florides de non-organicité avec quelques discordances
(notamment entre les mouvements spontanés et l'absence de
posture antalgique) observées lors de l'entretien, contrastant avec
les hyper-réactions et la rigidité affichée par l'assuré lors de
l'examen clinique."
[...]
"En résumé, sur le plan strictement somatique, cet assuré a
vraisemblablement tout au plus présenté, suite à son accident, une
contusion cervicale simple, si l'on se base sur le rapport initial du Dr
E..
Si l'on se base sur ses seules conséquences somatiques nous devons
considérer que 6 mois après l'accident ou au plus tard à ce jour,
l'accident a entièrement et largement cessé de déployer ses effets."
[...]
"En conclusion : Les troubles de la sphère non-organique
constituent l'essentiel du tableau clinique actuel. Ces troubles qui
semblent s'être greffés sur l'accident font actuellement l'objet d'un
traitement antidépresseur par le
Dr E. qui évoque de son côté un « traumatisme psychique ».
Ils n'ont pas permis à cet assuré de reprendre le travail jusqu'ici.
Nos services administratifs pourront soumettre ce dossier à notre
psychiatre-conseil qui pourra se prononcer sur la causalité naturelle
entre cette problématique psychique apparemment invalidante
actuelle et l'accident. Il appartiendra ensuite le cas échéant aux
instances compétentes de la Suva de se prononcer sur l'adéquation
entre les troubles psychiques et l'accident qui nous concerne."
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4 -
Par décision du 11 juin 2007, la CNA a mis fin au versement de
ses prestations avec effet au 7 juin 2007, au motif que, s'agissant des
seules suites de l'accident du 4 décembre 2006, l'assuré était réputé apte
à travailler à 100 % dès cette date. Se référant à l'appréciation du Dr
R., la CNA a retenu que les troubles présentés par l'intéressé sur
le plan somatique dès le 7 juin 2007 relevaient des suites d'une maladie,
respectivement que ses atteintes sur le plan psychique n'étaient pas en
relation de causalité adéquate avec l'événement accidentel.
Le 14 juin 2007, N. a formé une "opposition de
principe" à la décision de la CNA.
Dans un rapport adressé au Dr E.________ le 5 juillet 2007, le Dr
F., généraliste FMH et médecin-conseil de la caisse, a relevé que
l'évolution avait été d'emblée défavorable, malgré l'absence de lésions
organiques objectivables, et que la situation ne s'était pas améliorée sous
traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) et physiothérapie; en
l'état, l'assuré restait très ancré dans sa symptomatologie douloureuse, et
se disait incapable de reprendre son activité professionnelle, même à
temps partiel. Le Dr F. évoquait l'existence d'une "surcharge
psychogène", et, bien que ne doutant pas de la sincérité de l'intéressé,
avait "tout de même l'impression qu'il y a[vait] ici une très légère
amplification des plaintes". Il proposait une reprise de travail progressive,
à 50 %, dès le 27 juillet 2007 – date correspondant à la fermeture estivale
de l'entreprise, de sorte que la reprise effective n'aurait lieu que trois
semaines plus tard –, afin de pouvoir apprécier concrètement sa capacité
de travail dans son ancienne activité; l'assuré avait paru d'accord avec
cette proposition. Le Dr F.________ en a informé la caisse par courrier du
même jour, précisant que l'incapacité de travail actuelle présentée par
l'intéressé, d'origine essentiellement psychique, était justifiée.
Par courrier du 13 juillet 2007, N.________ a informé l'assuré
que l'indemnité journalière relative à sa perte de salaire lui serait allouée à
50 % dès le 27 juillet 2007, la reprise effective de son activité à ce taux
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5 -
étant arrêtée au 20 août 2007, selon l'accord oral conclu avec le Dr
F.. Par courrier adressé le même jour à la CNA, la caisse a déclaré
retirer son opposition contre la décision du 11 juin 2007.
Par décision sur opposition du 19 juillet 2007, la CNA a rejeté
l'opposition formée par l'assuré et confirmé sa décision du 11 juin 2007.
Il résulte d'un courrier adressé le 20 août 2007 par l'employeur
S. SA à l'assuré que celui-ci ne s'est pas présenté sur son lieu de
travail ce jour-là, contrairement à ce qui avait été convenu, et ce sans
fournir d'explications. A teneur d'un nouveau courrier du 28 septembre
2007, l'assuré lui a fait parvenir un certificat médical prolongeant son
incapacité de travail de 30 jours, soit jusqu'au 19 septembre 2007;
l'employeur était sans nouvelle de sa part depuis cette date, se plaignait
de son attitude et le mettait en garde contre un constat possible
d'abandon de poste.
La caisse a décidé la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique, réalisée les 28 septembre et 19 octobre 2007 par le Dr
C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et la Dresse
V., spécialiste en psychothérapie FMS, du [...]. Dans le rapport y
relatif, établi le 7 décembre 2007, étaient retenus les diagnostics de
trouble somatoforme indifférencié, ainsi que de non ou très mauvaise
observance au traitement (Seropram; Zaldiar; Xanax). Les experts, qui
mentionnaient qu'un test de Hamilton 17 s'était soldé par un score de 10-
11, ce qui correspondait à une "dépression légère", indiquaient
notamment ce qui suit:
"D'un point de vue psychopathologique, M. H._________ a
probablement présenté des suites de l'accident du 04.12.2006, un
trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Selon
les critères du DSM IV, le diagnostic d'état de stress post-
traumatique lege artis s'accompagne du développement de
symptômes typiques faisant suite à un événement
psychologiquement traumatisant hors du commun. En d'autres
termes, le facteur de stress à l'origine de cet événement pourrait
créer des symptômes de détresse chez la plupart des individus, et
[serait] en général vécu avec un sentiment intense de peur, de
terreur et d'abandon.
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6 -
A priori, l'événement incriminé – soit un banal accident de la
circulation, sans perte de connaissance ou de lésion physique – ne
répond pas à ces critères. Ceci d'autant plus que l'assuré est rentré
chez lui, accompagné de l'un de ses collègues pour ne consulter son
médecin de famille que le lendemain. Le symptôme clé de l'état de
stress post-traumatique est le « syndrome de répétition »
principalement exprimé par le cauchemar de répétition dans lequel
le sujet revit l'événement traumatisant non maîtrisé lors de sa
survenue dans la réalité, accompagné de flash-backs, d'évitement
des situations rappelant de près ou de loin l'événement incriminé. La
symptomatologie relevée lors de cet examen clinique chez ce sujet
dramatique, suggestible, contradictoires, donne peu d'indications en
cette faveur et nous relevons que depuis lors, M. H._________ a pu
reprendre la conduite automobile, nous dit-il accompagné de son
épouse. A relever, que celle-ci n'est pas titulaire d'un permis de
conduire."
[...]
"L'évolution fait surtout évoquer l'hypothèse d'une « hystérisation
secondaire » à un accident bénin, sans dommage physique –
vérification faite auprès des témoins – malgré la description assez
dramatique que l'assuré en fait en contradiction avec les éléments
objectifs, notamment le rapport de police.
On assiste depuis lors à un tableau clinique associant à la fois les
symptômes psychiques atypiques, somatiques (malaises diffus,
fatigue, insomnie, et crises émotionnelles)." [...]
"Dans ce type de situation, il est très difficile de classer sans
hésitation, ni ambiguïté, à ce carrefour nosographique où les
troubles d'allure hystériforme interfèrent tantôt avec la pathologie «
extenso-progressive de Barre » ou la sinistrose, l'hypochondrie voire
la simulation. Dans la pratique, on ne peut manquer de constater
combien l'évolution et pronostic sont étroitement liés à la solution
des mises en invalidité et indemnisations.
On retient que l'assuré nous déclare à plusieurs reprises prendre
régulièrement son traitement, y compris à notre demande précise-t-
il le matin même de l'expertise, alors que nos examens
paracliniques démontrent le contraire (non ou très mauvais
observance au traitement (Zaldiar; Seropram; Xanax)).
L'ensemble de ces éléments vont dans le sens d'une amplification
des symptômes, hypothèse qui a été relevée par la plupart des
intervenants extérieurs à la situation qui l'ont examiné; d'une «
sursimulation » de nombreux symptômes; terme qui caractérise
l'existence d'un fond pathologique réel, exagéré pour les besoins de
la cause. Quand on parle de l'amplification des symptômes, il s'agit
d'une appréciation qui se fonde sur un ensemble de critères qui, pris
dans leur ensemble, soutiennent cette hypothèse. On relève une
description des symptômes qui se fait sur un mode dramatique,
démonstratif. Les plaintes ici sont exprimées sur un mode
accusateur face au médecin, aux assurances sociales. Le poids de la
souffrance manifeste paraît souvent flou et exprimé avec
ambiguïté."
-
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[...]
"En d'autres termes, nous parlerons ici tout au plus d'un trouble
somatoforme indifférencié avec amplification des plaintes ou
d'une forme d'hystérisation secondaire qui offre apparemment des
solutions pratiques à des problèmes de réalité."
[...]
"De notre point de vue, la capacité de travail est entière chez un
sujet qui évolue vers une forme de névrose de rente et
probablement au plus tard 6 mois après l'événement incriminé, soit
le 4.6.2007, par analogie au trouble de l'adaptation." [...]
Le Dr C.________ et la Dresse V.________ concluaient que la non
reprise de son activité par l'intéressé tenait à son manque de motivation
et à l'importance des bénéfices secondaires, une revendication de
prestations par simulation ou exagération étant à leur sens probable; sa
capacité de travail était réputée pleine et entière dès le 4 juin 2007 dans
toute activité adaptée à sa motivation, à sa formation et aux limitations
fonctionnelles sur le plan somatique.
Par courrier du 12 décembre 2007, l'employeur S.________ SA a
relevé que l'assuré, qui avait repris son activité le 26 novembre 2007 à
8h00, avait quitté son poste le jour même à 9h00, sans en avertir ni ses
collègues ni le bureau, et ne l'en avait informé que "plus tard", par
téléphone. L'employeur avait par ailleurs appris par ses propres moyens
que l'intéressé était en possession d'un certificat médical établi le 5
décembre 2007 par son médecin traitant, le Dr E., attestant d'une
pleine capacité de travail dès le lendemain, certificat qui lui avait été
dissimulé ainsi qu'à la caisse; il en concluait que l'assuré avait décidé de
son propre chef de renoncer à reprendre son poste de travail, décidant par
là même de ne plus faire partie de son personnel.
Par décision du 27 décembre 2007, N. a mis fin au
versement de l'indemnité journalière avec effet immédiat, étant précisé
qu'il était renoncé, par gain de paix, à demander à l'assuré le
remboursement des prestations versées du 7 juin au 30 novembre 2007.
Se référant aux conclusions du rapport établi par le
Dr C.________ et la Dresse V.________, la caisse a retenu que l'état de santé
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de l'intéressé lui aurait permis une reprise du travail à 100 % dès le 4 juin
2007, soit six mois après la survenance de l'événement accidentel.
L'intéressé s'est opposé à cette décision par écriture du 15
janvier 2008, faisant en substance valoir que la caisse n'avait tenu aucun
compte des avis de son médecin traitant et des autres spécialistes
consultés; il la priait dès lors de requérir ces différents avis avant de
rendre sa décision définitive, et de lui accorder les prestations auxquelles
il avait droit. Etait joint un certificat médical établi le 7 janvier 2008 par le
Dr J., généraliste auprès du Centre médical [...], attestant d'une
incapacité de travail à 100 % du 6 décembre 2007 au 7 février 2008 – la
date de reprise du travail devant être réévaluée "selon l'évolution".
L'assuré, désormais représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
Secrétaire général de l'Association Suisse des Assuré(e)s (ASSUAS), a
complété son opposition par courrier du 18 janvier 2008, contestant les
conclusions du rapport établi par le
Dr C. et la Dresse V., et concluant à l'annulation de la
décision du 27 décembre 2007, respectivement à sa réforme dans le sens
de la poursuite du versement d'indemnités journalières pleines et entières
tant que persisterait son incapacité totale de travail. Etaient annexés
divers certificats médicaux établis par le Dr E., dont le dernier en
date, du 5 décembre 2007, mentionnait une reprise possible à 100 % dès
le lendemain, alors que le précédent, daté du 28 novembre 2007,
reconduisait l'incapacité de travail pour une durée probable de 120 jours.
Dans un rapport adressé au Dr J.________ le 15 janvier 2008, le
Dr X.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a relevé qu'une imagerie
par résonance magnétique (IRM) avait documenté une "insuffisance
segmentaire L5-S1 nette avec déformation cunéiforme de L5 compatible
avec une ancienne fracture (peu fréquente à ce niveau) ou une
malformation de la charnière", affection à son avis plutôt dégénérative
que traumatique – étant précisé qu'il était difficile d'être affirmatif sur ce
point –, et proposé, dans un premier temps, des blocs facettaires L5-S1.
-
9 -
Le 18 février 2008, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une mesure de
reclassement dans une nouvelle profession ("éventuellement, selon état
de santé"), subsidiairement d'une rente.
Par courrier du 18 janvier [recte: février] 2008, l'assuré a
adressé à la caisse un rapport établi le 13 février 2008 par le Dr
Q., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie consulté les
28 janvier et 11 février 2008, dans lequel étaient posés les diagnostics
d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'état
de stress post-traumatique (F43.1). Selon ce psychiatre, la thymie de
l'intéressé – qui s'était montré "très collaborant" pendant les consultations
– était fortement perturbée, son discours portant souvent sur le thème de
la dévalorisation, de la perte d'estime de soi et d'idées négatives; un test
de Hamilton 17 avait abouti à un résultat de 26 points, correspondant à
une dépression sévère. Le Dr Q. relevait en outre un certain
nombre de contradictions entre ses constatations propres et celles
résultant du rapport établi par le Dr C.________ et la Dresse V.:
ainsi, concernant l'événement accidentel, l'assuré évoquait des souvenirs
en flash ainsi que des rêves répétés, signes d'un état de stress post-
traumatique; par ailleurs, il prenait les médicaments prescrits avec
régularité (un dosage de la médication réalisé le 11 février 2008 ayant à
cet égard confirmé une bonne compliance au traitement), et aurait
informé le Dr C. de ce que, n'en ayant plus, il n'avait pas pu les
prendre le jour de l'examen. Le Dr Q.________ estimait en conséquence
que, compte tenu de la présence d'un état dépressif sévère, l'intéressé
présentait une incapacité de travail à 100 % pour une durée indéterminée,
le pronostic à long terme lui paraissant compromis; il précisait que l'assuré
souffrait "vraiment", à son avis, de dépression et de séquelles de son
traumatisme, et que le fait qu'il soit "parfois un peu démonstratif"
n'autorisait en aucun cas la conclusion d'une majoration intentionnelle des
symptômes.
Le Dr X.________ a établi deux certificats médicaux les 19
février et 6 mars 2008, attestant une incapacité totale de travail dès le 6
-
10 -
février 2008, respectivement dès le 6 mars 2008; chacun de ces certificats
mentionnait que "la date de la reprise du travail à un pourcentage
supérieur [était] encore indéterminée, mais au minimum 1 mois depuis la
date de ce certificat".
Par courrier adressé au conseil de l'assuré le 10 juillet 2008,
N.________ a indiqué que le rapport établi par le Dr Q.________ n'apportait à
son sens aucun élément nouveau et important de nature à modifier sa
position. Cela étant, la caisse avait appris, à l'occasion d'un entretien
téléphonique avec le Dr X.________, que la validité des certificats établis
par ce médecin était de 3 jours pour chacun, la durée d'un mois
mentionnée sur les documents en cause provenant d'une erreur de
secrétariat; dans la mesure où l'assuré n'était pas responsable de ces
erreurs de rédaction, la caisse proposait de prolonger le paiement des
pleines indemnités journalières au-delà du 30 novembre 2007, et ce
jusqu'au 31 mars 2008, pour solde de tout compte et moyennant le retrait
de son opposition à la décision du 27 décembre 2007.
L'intéressé a rejeté cette proposition par courrier du 23 juillet
2008, maintenant être en incapacité de travail totale également à compter
du 1
er
avril 2008. Il produisait à cet égard les pièces médicales suivantes:
-
un rapport établi le 27 février 2008 par la Dresse W.,
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie consultée par
l'assuré dès le 15 février 2008, dans lequel étaient posés les diagnostics
de syndrome de stress post-traumatique, de trouble dépressif et anxieux
généralisé, de rachialgies diffuses avec sciatalgies gauches dans le cadre
de troubles statiques et dégénératifs avec séquelles de maladie de
Scheuermann et dysbalances musculaires, ainsi que de psoriasis cutané.
Ce médecin, qui mentionnait que l'intéressé était notamment suivi par
Mme M., thérapeute spécialisée dans les syndromes de stress
post-traumatique, relevait ce qui suit dans son appréciation du cas:
"M. H.________ souffre de rachialgies diffuses s'accompagnant d'une
sciatalgie G [gauche], avec à l'examen clinique des troubles
statiques modérés, sans élément pour un syndrome radiculaire
-
11 -
irritatif ou déficitaire. Les investigations radiographiques réalisées
jusqu'ici n'ont démontré que des troubles dégénératifs au niveau
lombaire avec une discarthrose L5-S1, sans image de hernie discale,
le tout s'accompagnant de séquelles de maladie de Scheuermann
dorso-lombaires.
A cela s'ajoute un important déconditionnement musculaire chez un
patient obèse et qui depuis plus d'un an n'a pratiquement plus
d'activité physique.
Ce tableau douloureux chronique s'inscrit dans un contexte de
syndrome de stress post-traumatique, qui a fait l'objet
d'investigations, et actuellement d'une prise en charge, et qui fait
suite à un accident de circulation survenu le 04.12.2006. La SUVA
n'a pas reconnu cet élément, et l'assurance perte de gain maladie
refuse aujourd'hui de reconnaître le droit à des prestations depuis
début janvier 2008.
Il apparaît pourtant évident aujourd'hui que ce patient souffre d'un
trouble dépressif marqué avec état anxieux et toujours des
manifestations de syndrome de stress post-traumatique avec
d'importants troubles du sommeil, des cauchemars... A noter
également depuis l'accident de décembre 2006 une importante
exacerbation des lésions de psoriasis en plaques, disséminées
s'accompagnant d'une atteinte des phanères. Il n'y a actuellement
pas d'élément pour une spondylarthropathie d'origine psoriasique.
Il apparaît bien évident aujourd'hui que ce patient n'est pas en
mesure de reprendre une quelconque activité professionnelle, et
une incapacité de travail de 100 % se justifie."
-
un nouveau rapport établi le 7 mars 2008 par la Dresse
W.________ à l'attention de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (OAI), confirmant les diagnostics posés dans son rapport du 27
février 2008 – le diagnostic de psoriasis cutané avec atteinte des phanères
étant réputé sans répercussion sur la capacité de travail. Selon la Dresse
W.________, l'assuré était dans l'incapacité d'exercer une quelconque
activité en raison d'atteintes tant sur le plan somatique que sur le plan
psychique, le cas relevant à son sens "à l'évidence de l'assurance-
accidents";
-
un rapport établi le 20 mars 2008 par le Dr Q.________, lequel
retenait comme ayant des répercussions sur la capacité de travail de
l'intéressé les diagnostics (déjà posés dans son précédent rapport du 13
février 2008) d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
(F32.2) et d'état de stress post-traumatique (F43.1), et mentionnait par
ailleurs, comme atteintes réputées sans répercussion sur la capacité de
-
12 -
travail, les diagnostics de trouble somatoforme douloureux persistant
(F45.4), d'hypertension artérielle (HTA) et de psoriasis. Ce psychiatre
maintenait que la capacité de travail de l'assuré était nulle en l'état, pour
une durée indéterminée, compte tenu de la gravité de la dépression, et
précisait, s'agissant des limitations fonctionnelles sur le plan psychique,
que sa capacité de concentration était limitée en raison de l'état dépressif,
que sa capacité de compréhension était limitée en raison de son manque
de scolarité, que sa capacité d'adaptation était limitée en raison d'une
"personnalité rigide", enfin que sa résistance était limitée en raison de sa
"position de victime".
Par décision sur opposition du 7 octobre 2008, N.________ a
confirmé sa décision du 27 décembre 2007 et rejeté l'opposition formée
par l'assuré, en ce sens qu'il était mis un terme au versement de ses
prestations dès le 1
er
décembre 2007. La caisse a en substance retenu
que, s'agissant des atteintes présentées par l'intéressé sur le plan
psychique, les conclusions du rapport établi par le Dr C.________ et la
Dresse V.________ – rapport qui remplissait à son sens toutes les conditions
pour se voir reconnaître pleine valeur probante – devaient être préférées à
celles du Dr Q., compte tenu de la position de médecin traitant de
ce dernier. En outre, l'appréciation de la Dresse W. ne permettait
pas de reconnaître une incapacité de travail, même partielle, en raison des
atteintes sur le plan somatique; quant aux diagnostics retenus par ce
médecin sur le plan psychique, ils sortaient "à l'évidence du champ de ses
compétences", l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique
ayant au demeurant été réfutée dans la décision sur opposition rendue par
la CNA le 19 juillet 2007, décision qui n'avait pas fait l'objet d'un recours.
B.H.________ a formé recours contre cette décision sur opposition
devant le Tribunal des assurances par acte du 7 novembre 2008,
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il avait "droit au
versement de pleines et entières indemnités journalières y compris à
compter du 1
er
décembre 2007, ce jusqu'à l'échéance de la durée
contractuelle convenue (date à fixer en cours d'instance)",
subsidiairement à son annulation, avec pour suite le renvoi de la cause à
-
13 -
la caisse pour nouvelle instruction et décision dans le sens des
considérants. Il a fait valoir, en substance, qu'il résultait des constatations
de la Dresse W.________ et du Dr Q.________ – lesquels ne pouvaient être
assimilés, à l'époque où ils avaient établis leur premiers rapports
respectifs, à ses médecins traitant – qu'il était en incapacité totale de
travail depuis le 4 décembre 2006, en raison de troubles sur les plans tant
somatique que psychique. Le rapport d'expertise établi par le Dr
C., psychiatre dont l'objectivité était qualifiée de "douteuse",
n'était pas de nature, selon l'intéressé, à remettre en cause l'appréciation
circonstanciée et probante de la Dresse W. et du Dr Q.; le
cas échéant, la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
(psychiatrique, rhumatologique et orthopédique) était requise, afin que
soit déterminée sa capacité de travail exigible. Etait annexé un rapport
établi le 28 octobre 2008 par le Dr Q., lequel indiquait que l'état de
santé du recourant ne s'était pas amélioré malgré une très bonne
compliance au traitement, l'incapacité de travail demeurant totale, et se
disait "très étonné" de la décision de la caisse.
Dans sa réponse du 15 janvier 2009, N.________ a relevé que la
"sursimulation" dont faisait preuve le recourant avait été confirmée par la
plupart des médecins consultés, y compris notamment par le Dr
Q., et que l'appréciation de la Dresse W. était fondée
presque uniquement sur les douleurs telles que décrites par l'intéressé,
"sans réelles autres observations". C'était dès lors à bon droit, selon elle,
que la caisse intimée avait retenu que le recourant était apte à reprendre
son activité professionnelle dès le mois de juillet 2007, et ce malgré ses
plaintes. En outre, N.________ estimait que l'assuré avait contrevenu à son
obligation de diminuer le dommage, dans la mesure où le traitement
n'avait pas été suivi avec régularité, d'une part, et dès lors qu'un suivi
médical sérieux n'avait été entrepris qu'au moment de la suspension des
prestations par l'assureur, après de longs mois sans aucun traitement réel
et spécifique, d'autre part. Enfin, le manque de collaboration de l'intéressé
avait également été relevé à plusieurs reprises par son employeur, qui
l'avait finalement licencié en date du 12 décembre 2007. La caisse
-
14 -
concluait en conséquence au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
C.a) Une audience d'instruction a été tenue le 21 avril 2009.
Les parties ont sollicité un bref délai afin de tenter de trouver
une issue transactionnelle au litige, délai qui leur a été imparti.
b) Par courrier du 29 avril 2009, N.________ a proposé au
recourant un montant forfaitaire correspondant à une prise en charge
jusqu'au mois de juillet 2008, "pour solde de tout compte et sans
reconnaissance aucune".
Par écriture du 8 mai 2009, l'intéressé a informé l'autorité de
céans qu'il refusait cette proposition transactionnelle, et requis qu'il soit
statué sur le fond.
D.Suite à la requête en ce sens du juge en charge de l'instruction
de la cause, l'OAI a, par écriture du 7 août 2009, produit le dossier
complet du recourant, comprenant notamment les pièces suivantes:
– une attestation établie le 9 janvier 2008 par la thérapeute
familiale M., dont il résulte ce qui suit:
"Monsieur H. est venu me consulter dans le cadre du soutien
psychologique offert aux personnes reconnues comme victime au
sens de la LAVI, Loi d'Aide aux Victimes d'Effractions [sic!], la
première fois le 19 septembre 2007.
Lors de notre première rencontre, Monsieur H.________ a expliqué
qu'il avait été victime d'un accident de travail, et bien que
l'événement remonte à plusieurs mois, il souffrait encore de
nombreux symptômes de stress post-traumatique :
Angoisses, peurs irraisonnées, insomnies, cauchemars, trouble de la
mémoire, perte d'équilibre, hypersensibilité aux bruits, regard
trouble, douleurs générales et particulièrement dans les cervicales
et le thorax, psoriasis.
J'ai pu constater plusieurs de ces symptômes « en direct ».
Monsieur H.________ m'a informée qu'il a vu différents thérapeutes
sans qu'il ne constate une diminution de ses symptômes.
-
15 -
Il m'a été adressé en raison de ma pratique de la thérapie « Somatic
Experiencing ».
Nous nous sommes rencontrés 10 fois, malheureusement Monsieur
H.________ n'a pas constaté d'amélioration dans son quotidien.
Quant à moi je ne constate, en effet, pas de diminution notoire de
ses symptômes. Il semble que la « Somatic Experiencing » n'est pas
une aide pour lui. Nous avons mis un terme à la thérapie.";
– un rapport établi le 15 juin 2009 par le Dr Z., la
Dresse D. et Mme P.________, respectivement spécialiste FMH en
médecine interne, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et
neuropsychologue FSP auprès du [...][...] agissant comme Centre
d'Observation Médicale de l'Assurance Invalidité (COMAI), suite à une
expertise multidisciplinaire réalisée, à la demande de l'OAI, les 16
décembre 2008 et 26 mai 2009. Etait retenu comme ayant des
répercussions sur la capacité de travail de l'intéressé le diagnostic de
lombosciatalgies droites sans syndrome radiculaire déficitaire sur
discopathie importante L5-S1 (existant depuis 2006) – le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), également retenu,
étant réputé sans répercussion sur la capacité de travail –, ces médecins
indiquant ce qui suit dans leur appréciation consensuelle du cas:
"Sur le plan somatique, les constatations objectives sont pauvres,
les facteurs d'exagération manifestes, il reste tout au plus des
images radiologiques, notamment une discopathie dégénérative L5-
S1 relativement importante. Considérant celles-ci, une adaptation du
poste de travail serait souhaitable, soit une limitation dans le
soulevé des poids : pas plus de 15 kg non répétitif, les bras proches
du corps, qui accepterait de fréquents changements de position, qui
ne l'obligerait ni aux flexions répétées et importantes du tronc, ni
aux accroupissements, ni aux positions incommodes. Dans le
respect de ces limitations, la capacité de travail serait complète
avec un rendement de
100 %.
Nous ne connaissons pas la définition du dernier poste de travail de
chef d'équipe, mais on peut supposer que cette activité était
adaptée.
Sur le plan psychique, l'expertisé se présente comme une personne
évitante et fruste, avec peu de ressources intrapsychiques, figée
dans une position de victime. Aucun traitement n'a permis un
changement."
[...]
-
16 -
"Dans le cadre de l'expertise présente, le rhumatologue mentionne
la présence de nombreux signes de non organicité selon Waddell et
de non collaboration manifeste.
Les taux sanguins de Carbamazépine et Tramadol ne sont pas très
élevés pour quelqu'un qui se plaint beaucoup de douleurs. Par
ailleurs dans le cadre d'un épisode dépressif décrit comme sévère
par le psychiatre traitant, ainsi que d'un état de stress post-
traumatique, on s'attendrait à une médication un peu plus
conséquente que seulement 10mg de Citalopram, surtout chez un
obèse présentant un BMI à 40. On peut aussi se poser la question
d'une hospitalisation lors d'un diagnostic de dépression d'une telle
sévérité."
[...]
"Lors des tests neuropsychologiques, l'assuré a surtout montré un
comportement démonstratif et une collaboration très restreinte,
mais aucun signe anxieux, par contre nombreux soupirs et un
ralentissement habituellement pas observé dans ce type de
situation. Par ailleurs on relève des incohérences qui ne peuvent
qu'être mis en relation avec des facteurs d'exagération et de
mauvaise collaboration.
En cours d'examen, nous n'avons pas observé de crise anxieuse,
aucune attaque de panique, aucun signe neurovégétatif, l'assuré
était loquace et cherchait à convaincre de l'importance de ses
symptômes.
Les plaintes subjectives ne peuvent ainsi pas être validées par
l'observation. Cette constatation est concordante avec les
observations précédentes.
De la même manière, nous ne pouvons pas étayer le diagnostic
d'état de stress post-traumatique qui est essentiellement
anamnestique. Par ailleurs, il est inhabituel que ce type de
syndrome se développe après un accident de gravité faible à
moyenne, de surcroît avec un stress unique et ponctuel comme un
accident de la route, et [qui] plus est lorsqu'il y a eu
évanouissement.
Le diagnostic de trouble somatoforme a été précédemment posé,
nous retenons également celui-ci. Il n'y a pas de comorbidité
psychiatrique sévère associée, les relations sociales sont
essentiellement familiales, mais présentes. Associé à ce trouble il y
a par contre une tendance nette à l'amplification.
En conclusion, nous [n']avons aucun élément objectif qui permettrait
de reconnaître une incapacité de travail partielle ou totale, ou même
[une] diminution de rendement.";
-
un rapport établi le 9 juillet 2009 par le Dr G.________ du
Service médical régional AI (SMR), lequel faisait sien le diagnostic de
lombosciatalgies droites sans syndrome radiculaire déficitaire sur
discopathie importante L5-S1 depuis 2006 posé dans le rapport
-
17 -
d'expertise du 15 juin 2009, et retenait une incapacité totale de travail
dans l'activité habituelle depuis le 6 décembre 2006 (en référence à
l'appréciation de la Dresse W.), respectivement une capacité de
travail pleine et entière dans toute activité adaptée à l'état de santé de
l'intéressé, soit ne nécessitant ni position du tronc tenue en porte-à-faux,
ni flexion-rotation répétées du tronc, ni accroupissement, et permettant
d'alterner les positions. S'agissant de la capacité de travail dans l'activité
habituelle, le Dr G. précisait ce qui suit:
"Concernant l'exigibilité dans la profession antérieure, nous nous
écartons des conclusions du COMAI au motif que la profession de
maçon dans une entreprise de construction et/ou de travaux publics
n'est pas adaptable au sens entendu par les experts."
b) Interpellé par le juge instructeur, le Dr Q.________ a indiqué,
par courrier du 15 janvier 2010, qu'il était consulté par le recourant depuis
le mois de janvier 2008 pour un état dépressif sévère, un état de stress
post-traumatique et un trouble somatoforme douloureux persistant, ceci à
raison d'environ une fois par mois s'agissant d'une "situation chronique
avec peu d'évolution". Ce psychiatre relevait que l'intéressé présentait
tous les éléments d'un état dépressif important, notamment affect triste,
crises d'angoisse, manque de confiance en soi, idées de ruine, baisse de la
libido, troubles du sommeil, manifestations somatiques (palpitations,
oppressions, mictions fréquentes et ballonnements) ainsi que des
ruminations sur sa mort, qu'il continuait par ailleurs à avoir des rêves
répétitifs concernant l'événement accidentel du 4 décembre 2006, ainsi
que de flashs, et que le syndrome douloureux était très prononcé, le
recourant ayant "énormément de peine à se déplacer". S'agissant des
remarques figurant dans le rapport établi le 15 juin 2009 par le CEMED, le
Dr Q.________ estimait que le traitement entrepris était tout à fait adéquat
– le fait que l'intéressé était obèse, ce qui n'était d'ailleurs pas tout à fait
le cas, ne changeant à son sens pas grand-chose au dosage de la
médication –, et qu'une hospitalisation n'était pas indiquée, l'assuré étant
bien entouré à domicile. Selon le psychiatre traitant, les experts avaient
sous-estimé l'importance de la symptomatologie, et n'avaient en outre pas
pris en considération le fait que les critères de Förster étaient largement
réalisés puisqu'il s'agissait d'une situation chronique, sans évolution
-
18 -
depuis plusieurs années, et que l'intéressé vivait en vase clos,
pratiquement coupé de toute relation sociale; le Dr Q.________ concluait à
une incapacité totale de travail dans toute activité, et ce pour une durée
indéterminée.
c) Invité à se déterminer, le recourant a relevé, par écriture du
22 janvier 2010, que le Dr Q.________ observait qu'il n'était "absolument
pas en mesure d'exercer une quelconque activité lucrative", fait qui devait
à son sens être considéré comme définitivement acquis.
Egalement invitée à se déterminer, la caisse intimée a indiqué
le 2 février 2010 que le dernier rapport établi par le Dr Q.________ ne
modifiait en rien sa position, compte tenu notamment de la jurisprudence
concernant la valeur probante des rapports établis par les médecins
traitants. Mentionnant que l'assurance-invalidité avait refusé tout droit à
une rente à l'intéressé et l'avait orienté vers des mesures professionnelles,
elle invoquait par ailleurs le fait que trois assureurs, soit elle-même en tant
qu'assureur perte de gain, la CNA et l'OAI, avaient ainsi conclu à un "refus
de droit aux prestations alléguant que M. H.________ [était] capable de
travailler dans une profession adaptée".
d) Par écriture du 29 mars 2010, le recourant a produit un
courrier adressé à [...] le 3 mars 2010 par le Service de Médecine de
l'Hôpital [...], dont il résulte en substance que la prise concomitante de
Tégrétol (carbamazépine) pouvait abaisser les concentrations
plasmatiques de certains médicaments, en particulier le Tramadol, le
citalopram (Cipralex) et l'alprazolam (Xanax), ce qui pourrait expliquer le
caractère non détectable des taux sériques en cause – en référence aux
remarques formulées à cet égard par le Dr C.________ dans son rapport du
7 décembre 2007. Le recourant alléguait que cet élément, à son sens
"décisif dans l'appréciation de la cause", avait échappé à l'expert
C.________, respectivement qu'il assujettissait sensiblement à caution la
valeur probante du rapport établi par ce psychiatre, au demeurant déjà
contestée à l'époque.
-
19 -
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative,
RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision sur opposition entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en
outre aux conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Est en l'espèce litigieux le droit du recourant à des indemnités
journalières pour perte de gain de la part de la caisse intimée au-delà du
30 novembre 2007.
3.a) A teneur de l'art. 67 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994
sur l'assurance-maladie, RS 832.10), toute personne domiciliée en Suisse
ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais
qui n'a pas atteint
65 ans, peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un
assureur (al. 1). L'assurance d'indemnités journalières peut être conclue
sous la forme d'une assurance collective (al. 3, première phrase).
Aux termes de l'art. 72 al. 2, première phrase, LAMal, le droit
aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une
-
20 -
capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA). Est considéré
comme incapable de travailler l'assuré qui, à la suite d'une atteinte à la
santé, ne peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer que
d'une manière limitée, ou encore avec le risque d'aggraver son état (ATF
129 V 51, consid. 1.1 in fine et les références). Pour déterminer le taux de
l'incapacité de travail, il faut, selon la jurisprudence, établir dans quelle
mesure l'assuré ne peut plus, en raison de l'atteinte à la santé, exercer
son activité antérieure, compte tenu de sa productivité effective et de
l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui; en revanche, la seule
estimation médico-théorique de l'incapacité de travail n'est pas
déterminante (TF 9C_546/2007 du 28 août 2008, consid. 3.3 et les
références).
b) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves
(cf. art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Dans le domaine médical, le juge doit ainsi
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre.
Concernant la valeur probante d'un rapport médical, il importe que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que
le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en
considération les plaintes exprimées par l'assuré, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire, enfin que les conclusions du rapport soient dûment
motivées (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2 et les
références).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises ordonnées par l'assureur pour résoudre un cas litigieux, dans
-
21 -
toute la mesure où les rapports y relatifs remplissent les exigences
requises (cf. TF I 110/06 du 9 février 2007, consid. 1.3 in fine). A l'inverse,
les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré ne doivent
être admises qu'avec réserve; il convient en effet tenir compte du fait que,
de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat,
les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients (cf. ATF 125 V 351, consid. 3 et les références;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). On ne saurait ainsi
remettre en cause les conclusions d'une expertise ordonnée par
l'administration, respectivement procéder à de nouvelles investigations,
du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
divergente; il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise, et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert (cf. TF 9C_220/2007 du 7 avril 2008, consid. 4.4;
TF 9C_142/2008 du 16 octobre 2008, consid. 2.2 et les références).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré
(TF 9C_312/2008 du 24 novembre 2008, consid. 6.1 et les références).
4.En l'espèce, la caisse intimée a mis fin au versement des
indemnités journalières avec effet au 1
er
décembre 2007, au motif que,
ainsi qu'il résultait du rapport établi le 7 décembre 2007 par le Dr
C.________ et la Dresse V.________, auquel il convenait selon elle de
-
22 -
reconnaître pleine valeur probante, le recourant ne présentait aucune
incapacité de travail en raison d'atteintes sur le plan psychique, d'une
part, et que les affections sur le plan somatique ne permettaient pas
davantage de lui reconnaître une incapacité de travail, même partielle,
d'autre part. Le recourant, se référant notamment aux appréciations de la
Dresse W.________ et du Dr Q., conteste cette appréciation,
estimant qu'il résulte des avis de ces médecins que son incapacité de
travail est totale depuis le 4 décembre 2006, date à laquelle il a été
victime d'un accident de la circulation, en raison de troubles sur les plans
tant somatique que psychique.
a) Sur le plan somatique, le Dr R., médecin-conseil de
la CNA, a conclu dans un rapport du 6 juin 2007 que le recourant avait
vraisemblablement "tout au plus" présenté, suite à son accident, une
contusion cervicale simple (en référence au diagnostic posé initialement
par le médecin traitant E.), atteinte ayant entièrement et
largement cessé de déployer ses effets, en termes de capacité de travail,
six mois après l'accident, respectivement au plus tard à la date du rapport
en cause. Il y a lieu de relever que l'appréciation du Dr R. porte sur
les seules suites de l'accident. Or, il n'est pas contesté que l'intéressé
présente par ailleurs des atteintes somatiques d'origine dégénérative,
documentées notamment par des radiographies de juin et de décembre
2006, ainsi que par un examen par IRM mentionné dans le rapport établi le
15 janvier 2008 par le Dr X.. Cela étant, force est de constater que
la caisse intimée, focalisée sur la problématique psychique du cas – sans
doute à la suite de l'avis de son médecin-conseil, le Dr F., lequel
avait indiqué dans son rapport du 5 juillet 2007 que l'incapacité de travail
présentée alors par le recourant, qui était à son sens justifiée, était
"essentiellement psychologique" –, n'a aucunement instruit la question de
la capacité de travail en regard des affections strictement somatiques,
exigibilité qui n'a dès lors été examinée précisément qu'à l'occasion du
rapport d'expertise établi le 15 juin 2009, à la demande de l'OAI, par les
médecins du [...]. Ainsi la Dresse W.________, consultée par le recourant
dès le mois de février 2008, a-t-elle conclu à une incapacité totale de
travail dans le cadre d'une appréciation globale du cas (rapports de 27
-
23 -
février et 7 mars 2008), sans préciser la diminution de la capacité de
travail, respectivement les limitations fonctionnelles, induites par les
seules affections somatiques; quant aux différents certificats d'incapacité
de travail établis par les Drs E., J. et X., il n'y est
pas fait mention de la cause de l'incapacité de travail attestée.
Dans leur rapport pluridisciplinaire du 15 juin 2009, les
médecins du [...] ont retenu comme ayant des répercussions sur la
capacité de travail du recourant le diagnostic de lombosciatalgies droites
sans syndrome radiculaire déficitaire sur discopathie importante L5-S1
(existant depuis 2006), étant réputée adaptée à cette atteinte toute
activité sans port de charges de plus de 15 kg, les bras proches du corps,
qui permettrait de fréquents changements de position, et ne nécessiterait
de la part l'intéressé ni flexions répétées et importantes du tronc, ni
accroupissements, ni positions incommodes; selon les auteurs de ce
rapport, la capacité de travail du recourant était dans ce cadre réputée
complète, sans diminution de rendement, étant précisé qu'une
"adaptation du poste de travail serait souhaitable", respectivement qu'ils
ne connaissaient pas la définition du dernier poste de travail de chef
d'équipe, mais que l'on pouvait "supposer que cette activité était
adaptée". Dans un avis subséquent du 9 juillet 2009, le Dr G. du
SMR a en substance fait siennes les conclusions de ce rapport, retenant
toutefois que la capacité de travail était réputée nulle dans l'activité
habituelle de l'intéressé depuis le 6 décembre 2006, la profession de
maçon n'étant "pas adaptable au sens entendu par les experts". Dans la
mesure où l'appréciation des experts du [...], s'agissant spécifiquement
des atteintes sur le plan somatique, n'est remise en cause par aucune
pièce versée au dossier, et dans la mesure où dite appréciation remplit par
ailleurs toutes les exigences requises pour se voir reconnaître pleine
valeur probante, il n'y a pas lieu de s'en écarter concernant le diagnostic
posé – lequel est au demeurant sinon identique, à tout le moins similaire,
aux diagnostics évoqués par la Dresse W.________ (rapports de 27 février
et 7 mars 2008) et par le Dr X.________ (rapport du 15 janvier 2008) – ainsi
que les limitations fonctionnelles retenues, tout en tenant compte de l'avis
du Dr G.________ concernant le caractère inadapté de l'activité habituelle
-
24 -
de l'intéressé. On retiendra en conséquence que, au vu des affections
d'origine dégénérative présentées par le recourant, et indépendamment
des troubles occasionnés sur le plan somatique par l'accident dont il a été
victime (contusion cervicale simple), sa capacité de travail est réputée
nulle dans son ancienne activité habituelle de maçon depuis le 6
décembre 2006, respectivement qu'elle est réputée pleine et entière dans
toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles induites par ses
atteintes. On relèvera au demeurant que, dans sa dernière écriture du 2
février 2010, la caisse intimée semble admettre, à tout le moins
implicitement, cette estimation de la capacité de travail de l'intéressé,
dans la mesure où elle allègue que celui-ci serait, de l'avis partagé de
l'ensemble des assureurs, "capable de travailler dans une activité
adaptée".
b) Selon la jurisprudence relative au droit à l'indemnité
journalière dans le cadre de l'art. 72 al. 2 LAMal, le degré de l'incapacité
de travail doit être fixé sur la base de la profession exercée jusqu'alors,
aussi longtemps qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il
mette à profit sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche
professionnelle (obligation de diminuer le dommage; ATF 129 V 460,
consid. 4.2; ATF 114 V 281, consid. 1d). Ce principe a été codifié à l'art. 6,
deuxième phrase, LPGA, qui prévoit qu'en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité raisonnablement exigible peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine activité. Dans l'hypothèse où un
assuré, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, doit
s'astreindre à changer de profession, la caisse doit l'avertir à ce propos et
lui accorder un délai adéquat – pendant lequel l'indemnité journalière
versée jusqu'à présent est due – pour s'adapter aux nouvelles conditions
ainsi que pour trouver un emploi (cf. art. 21 al. 4 LPGA); dans la pratique,
un délai de trois à cinq mois imparti dès l'avertissement de la caisse doit
en général être considéré comme adéquat (TF 9C_546/2007 précité,
consid. 3.4; cf. également TF K 56/05 du 31 août 2006, consid. 3.3 et les
références).
-
25 -
Dès lors que, comme indiqué plus haut (consid. 4b), il y a lieu
de retenir que la capacité de travail du recourant est réputée nulle dans
son activité habituelle à compter du mois de décembre 2006, et dès lors
que ce dernier n'a pas spontanément tenté de retrouver une activité
adaptée à ses atteintes, la caisse intimée ne pouvait mettre un terme au
versement de ses prestations sans l'avoir préalablement informé de son
devoir de changer de profession, respectivement sans lui avoir accordé un
délai convenable d'adaptation. En d'autres termes, il importe peu dans le
cas d'espèce que la capacité de travail de l'intéressé soit réputée pleine et
entière dans une activité adaptée, sur le plan somatique à tout le moins;
en l'absence d'une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences
juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable (cf. TF
9C_546/2007 précité,
consid. 7.2), il ne pouvait être mis un terme au versement des prestations
de la caisse intimée, dont la décision sur opposition entreprise doit en
conséquence être annulée.
c) On observera que cette solution s'impose également au
regard de l'incapacité de travail résultant des troubles psychiques
présentés par le recourant. En effet, l'instruction de la cause a tout
d'abord permis de répondre au grief de l'intimée tenant au constat de
l'absence de prise en charge de l'assuré par des spécialistes avant que
soit consulté le médecin psychiatre traitant Q., en janvier 2008.
Ainsi, la thérapeute familiale M. a attesté avoir pris l'assuré en
consultation en septembre 2007 dans le cadre du soutien offert en
application de la LAVI et, à défaut d'amélioration de l'état de santé,
respectivement de diminution des symptômes de stress post-traumatique,
avoir renvoyé l'intéressé à la consultation d'un médecin psychiatre, soit en
l'occurrence le Dr Q., lequel retiendra et motivera à plusieurs
reprises une incapacité totale de travail sur le plan psychiatrique durant la
période litigieuse, suivi à cet égard dans ses conclusions par la Dresse
W.. L'autre grief de l'intimée, tenant au constat de l'absence de
traitement médicamenteux par le Dr C.________, a quant à lui trouvé
réponse dans les explications produites le 29 mars 2010 par le Service de
médecine de l'Hôpital [...], expliquant le caractère non détectable de la
-
26 -
concentration plasmique de médicaments psychotropes par la prise
concomitante de carbamazépine.
d) Il résulte de ce qui précède que le recourant a droit à des
indemnités journalières fondées sur une incapacité totale de travail au-
delà du 30 novembre 2007 et jusqu'à l'échéance contractuelle prévue, soit
durant 720 jours dans une période de 900 jours (cf. art. 72 al. 3 LAMal et
art. 11 ch. 1 let. d du "Règlement de l'indemnité journalière en cas
d'incapacité de travail" de N.________, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
février 1998), sous déduction des prestations déjà versées.
5.Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision sur
opposition entreprise annulée, laissant subsister le droit du recourant à
des indemnités journalières de la part de la caisse intimée au-delà du 30
novembre 2007, jusqu'à l'échéance contractuelle prévue.
6.a) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont le
montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après
l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1
LPA-VD).
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'000
fr. à la charge de la caisse intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.