404 TRIBUNAL CANTONAL AM 72/08 - 52/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 17 novembre 2009
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre : S., à Vevey, recourante, représentée par Me Claire Charton, avocate, à Lausanne, et X. SA, à Berne, intimée, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate, à Lausanne.
Art. 50 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (ATF C 176/00, du 10 mars 2003 et C 278/01 du 17 mars 2003 ; FF 1999 p. 3896) ; que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s'assurer que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l'adéquation de son contenu à
3 - l'état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess, 2009, Rz 3-6 ad Art. 50, pp. 634-635 ; FF 1999 p. 4609), que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TFA H 325/00 du 11 mai 2001), que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174) ; attendu, en l'espèce, que les parties ont conclu une transaction les 4 et 13 novembre 2009, qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et est conforme à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, qu'il y a lieu de prendre acte de dite transaction et de la ratifier, pour valoir jugement, que, cela étant, vu l'accord des parties, le recours est devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens, que, conformément à l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique.
4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Claire Charton, avocate, (pour S.) ; -Me Isabelle Jaques, avocate, (pour X. SA) ; -Office fédéral de la santé publique ; par l'envoi de photocopies.
5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :