Appeal struck out as moot after insurer reconsideration

CASSO ze08-022972-am5108-292009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 mai 2009Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ appealed Assura’s opposition decision concerning coverage of psychotherapy sessions. During the appeal, Assura reconsidered its decision and accepted to pay for two weekly psychotherapy sessions from 1 July 2008 until 31 December 2008. The court took note of this reconsideration, held the appeal moot, and struck the case from the docket. As the appellant was ultimately successful, Assura had to pay CHF 1,500 in party compensation; no court costs were levied.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsideration by the insurer during pending appeal and mootness of the proceedings. An insurer may, until transmission of its observations to the appellate authority, reconsider a challenged decision or opposition decision and grant the relief sought. If it does so during the appeal, the appellate proceedings become devoid of object and are struck from the docket. Where the appellant prevails through such reconsideration and is represented by counsel, party compensation is awarded according to the importance and complexity of the case; in fee-free social insurance proceedings, no judicial costs are charged.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 51/08 - 29/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 mai 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M.Perret


Cause pendante entre : W.________, à Carrouge, recourant, représenté par l'avocat Gilles-Antoine Hofstetter, de l’ASSUAS, à Lausanne, et ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT (ci-après : Assura ou la caisse), au Mont-sur-Lausanne, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 8 juillet 2008 par laquelle Assura a considéré que l'opposition dirigée par W.________ contre sa décision du 27 novembre 2007 était irrecevable, subsidiairement a rejeté dite opposition, vu le recours formé le 30 juillet 2008 devant le Tribunal des assurances contre cette décision sur opposition par W., représenté par l'avocat Gilles-Antoine Hofstetter, qui conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son opposition est recevable et qu'Assura est tenue de prendre en charge les séances de psychothérapie de son psychiatre traitant, le Dr V., à raison de deux séances hebdomadaires, ce y compris dès le mois de juillet 2008 et tant qu'elles seront justifiées médicalement, et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé auprès de la caisse intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants, vu la réponse du 15 septembre 2008 par laquelle Assura a conclu à l'irrecevabilité du recours, la décision du 27 novembre 2007 étant entrée en force sans avoir fait l'objet d'une opposition, subsidiairement au rejet du recours, la prise en charge de la psychothérapie suivie par le recourant étant limitée à une séance par semaine dès le 1 er juillet 2008, vu le second échange d'écritures entre les parties, au cours duquel celles-ci ont maintenu leurs conclusions respectives, ouï les parties à l'audience d'instruction tenue le 30 avril 2009, au cours de laquelle la question de la recevabilité de l'opposition du recourant a été discutée et à l'issue de laquelle le juge instructeur a imparti un délai de réflexion à la caisse pour produire une éventuelle proposition en procédure, vu le courrier du 7 mai 2009 par lequel Assura déclare accepter, par gain de paix, de prendre en charge deux séances de

  • 3 - psychothérapie par semaine à compter du 1 er juillet 2008 et jusqu'au 31 décembre 2008, date de résiliation de la police d'assurance du recourant, vu le courrier du 20 mai 2009 par lequel le recourant déclare accepter la proposition formulée par Assura dans son courrier du 7 mai précédent et conclut à l'octroi de pleins dépens, vu les pièces au dossier; attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (art. 117 al. 1 LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), que le recours formé par W.________ l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et est également recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que, par acquiescement intervenu en procédure le 7 mai 2009, la caisse intimée a fait usage de cette faculté et reconsidéré la décision attaquée en faisant droit aux conclusions principales du recourant, ce dont il convient de prendre acte,

  • 4 - que le recours est par conséquent devenu sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle; attendu que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, obtient en définitive gain de cause sur le fond, qu'il peut dès lors prétendre au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 91 LPA-VD; art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]), qu'en l'espèce, au vu de l'importance et de la complexité du litige, il y a lieu d'arrêter ces dépens, fixés en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), à 1'500 fr., et de les mettre à la charge de la caisse intimée, réputée avoir succombé, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 91 LPA-VD et 61 let. a LPGA); attendu que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. L'intimée versera au recourant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

  • 5 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier :

  • 6 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour W.________); -Assura, Assurance maladie et accident; -Office fédéral de la santé publique; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancemootnessreconsiderationpsychotherapy coverageparty compensationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal remained admissible after the insurer reconsidered its opposition decision under Art. 53(3) LPGA

Solution extraite

The insurer validly reconsidered the challenged decision during the appeal proceedings; the appeal therefore became moot and had to be struck from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a decision or opposition decision until it sends its observations to the appellate authority. The insurer did so by its letter of 7 May 2009, accepting the appellant's main request.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to costs and party compensation

Solution extraite

The appellant, represented by counsel and successful on the merits through reconsideration, was awarded party compensation of CHF 1,500; no court costs were charged.

Motifs extraits

Costs and compensation are determined by the importance and complexity of the dispute. Since the appellant ultimately prevailed, the respondent had to bear party costs, while the proceedings remained free of court fees.

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