Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
A.________ SA, à Lucerne, demanderesse,
et
S.________ SA, à Lausanne, défenderesse.
Art. 14 LPA-VD
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E n f a i t :
Par demande en paiement du 10 juin 2008 déposée devant le
Tribunal des assurances, A.________ SA a conclu, sous suite de frais et
dépens, au versement par S.________ SA d'une somme de 25'945 fr. 70,
dans un litige en matière d'assurance-maladie obligatoire liant ces deux
compagnies d'assurance concernant l'assurée Y..
Par réponse du 23 juillet 2008, S. SA a conclu au rejet
de la demande.
Dans sa réplique du 15 septembre 2008, A.________ SA a
maintenu ses conclusions et les a augmentées, en réclamant en outre
l'octroi d'intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2003. A titre subsidiaire, elle a
pris la conclusion suivante: "Appeler en cause Mme Y.________ et les
fournisseurs de prestations qui se sont vus rembourser par A.________ SA
les prestations fournies en faveur de Mme Y.________ de 2002 à 2004".
Dans sa duplique du 26 novembre 2008, S.________ SA a
maintenu ses conclusions.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Dans la présente cause, il y a lieu d'examiner une demande
d'appel en cause en faveur de l'assurée Y.________ et de fournisseurs de
prestations dans le cadre d'un litige entre deux compagnies d'assurance-
maladie, opposant la demanderesse A.________ SA à la défenderesse
S.________ SA. Selon l'art. 87 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie (RS 832.10), en cas de litige entre assureurs, le
tribunal des assurances du canton du siège de l’assureur défendeur est
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compétent. La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, RS 830.1) n'est pas applicable dans un
tel litige (art. 1 al. 2 let. d LAMal).
b) Dans le canton de Vaud, c'est la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, succédant au Tribunal des assurances, qui
est compétente pour statuer sur les contestations entre assureurs au sens
de la LAMal (art. 93 al. 1 let. b LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La présente
requête d'appel en cause est de la compétence du juge instructeur (art. 94
al. 2 LPA-VD).
2.Aux termes de l'art. 14 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur
requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui
pourraient avoir qualité de partie au sens de l'article 13. Cette disposition
prévoit à son al. 1 let. a qu'ont qualité de parties en procédure
administrative les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à
rendre et qui participent à la procédure.
3.En l'occurrence, la demande en paiement du 10 juin 2008 est
dirigée contre S.________ SA en remboursement de prestations versées par
A.________ SA en faveur de Y.________ à des fournisseurs de prestations
relevant de l'assurance-maladie obligatoire. A la lecture de la réplique du
15 septembre 2008, il appert que la requête d'appel en cause de
Y.________ est destinée à réclamer à cette dernière le remboursement des
prestations qui lui ont été versées par A.________ SA.
La demanderesse agit contre la défenderesse par la voie de
l'action de droit administratif, auquel cas la procédure n'est pas régie par
une décision administrative, étant rappelé que les litiges entre assureurs
ne sont pas soumis à la LPGA (art. 1 al. 2 let. d et 87 LAMal). Selon la
jurisprudence, les assureurs-maladie n'ont en effet pas la compétence de
rendre des décisions à l'encontre d'un autre assureur-maladie (ATF 130 V
215 consid. 5). La LPGA est en revanche applicable aux litiges entre un
assuré et une compagnie d'assurance (art. 1 al. 1 LAMal a contrario). Dans
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un tel litige, ce n'est qu'à la suite d'un recours (art. 56 ss LPGA) formé par
l'assuré contre une décision (art. 49 LPGA), respectivement une décision
sur opposition (art. 52 LPGA), de l'assureur que la Cour de céans – en tant
que Tribunal des assurances (au sens des l'art. 57 et 58 LPGA) peut être
saisie (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Admettre l'appel en cause de Y.________ dans le présent litige
opposant A.________ SA à S.________ SA reviendrait à permettre à la
demanderesse d'agir contre Y.________ sans respecter la procédure prévue
par la LPGA et privant ainsi cette dernière de faire valoir ses droits
conformément à cette loi devant l'autorité administrative.
En ce qui concerne l'appel en cause des fournisseurs de
prestations, la conclusion de la demanderesse ne les désigne pas
nommément, ni les montants réclamés à chacun d'eux. Même si un tel
appel en cause était possible, il entraînerait des complications excessives
de procédure, vu le nombre de fournisseurs de prestations qui sont
intervenus dans la présente cause et qu'il conviendrait de déterminer
précisément.
Dans la mesure où elle est recevable, la requête d'appel en
cause formée par la demanderesse doit dès lors être rejetée.
4.En revanche, étant donné que l'issue du litige est susceptible
d'avoir des conséquences indirectes sur les droits et les obligations de
Y., il y a lieu d'ordonner d'office son intervention dans la présente
procédure liant la demanderesse à la défenderesse en tant que partie
intéressée à celle-ci (art. 81 al. 4 et 99 LPA-VD). Y. aura ainsi la
possibilité de déposer ses déterminations sans qu'il n'y ait lieu de statuer
sur des conclusions lui imposant des obligations, soit ayant pour objet
l'octroi de prestations de sa part (ATF 130 V 501 consid. 1; ATF 134 V 306
consid. 4; TFA K 16/05 du 2 août 2006). En effet, la participation dans une
procédure en tant que tiers intéressé ne confère qu'un rôle et des droits
limités (TFA U 281/00 du 30 avril 2001 consid. 6b; Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 153 et les références citées).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La requête d'appel en cause est rejetée dans la mesure où elle
est recevable.
II. L'intervention de Y.________ en qualité de partie intéressée à la
procédure est ordonnée d'office.
III. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-A.________ SA
-S.________ SA
-Y.________
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :