403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 29/08 - 55/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.C., à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
B.C., à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Pierre
Bloch, avocat à Lausanne,
et
LA CAISSE VAUDOISE, à Martigny (VS), intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA; 32 al. 1 LVLAMal
novembre 2003. La décision faisait référence à la fin du droit à la
prestation complémentaire AVS/AI, à la même date. L'OCC a annoncé qu'il
devrait demander la restitution des subsides indûment perçus,
conformément à l'art. 31 LVLAMal, et il a ajouté: "Votre assureur est
également informé de cette décision et vous adressera prochainement le
décompte des montants qui doivent lui être restitués".
Les époux A.C. et B.C.________ ont formé en vain opposition
contre la décision de l'OCC du 21 février 2007 puis ils ont recouru au
Tribunal des assurances. Cette juridiction a rejeté leur recours par un
jugement rendu le 19 novembre 2007 (jugement LAVAM 31/07-2/2008).
Dans les motifs, ce jugement retient que c'est à juste titre que "l'OCC a
mis fin au versement des subsides avec effet rétroactif et en a demandé
restitution au titre de prestations versées à tort [...], ce pour la durée de
cinq ans avant la demande de restitution" (consid. 4b in fine, qui se réfère
à l'art. 31 LVLAMal). Le jugement contient encore les considérants
suivants (consid. 4c-e):
-
3 -
"c) Pour ce qui est de la remise de l'obligation de restituer, la norme
topique est l'article 32 alinéa 1
er
LVLAMal, qui prévoit que lorsqu'une
personne tenue à restituer, ou son représentant légal, a cru de
bonne foi avoir le droit de toucher le subside, il peut lui être fait
remise de l'obligation de restituer tout ou partie de celui-ci, si cette
restitution est de nature à la mettre dans une situation financière
difficile.
A juste titre, l'intimé ne conteste pas la bonne foi des recourants. La
question est dès lors de savoir si la restitution est de nature à les
mettre dans une situation financière difficile au sens de la norme
légale ci-dessus.
L'OCC considère que le solde restant dû par les recourants est de
35'598 fr. 20, les arrérages AI se montant à 37'720 fr. pour la
période du 1
er
novembre 2003 au 30 avril 2006. Sur ce montant,
22'863 fr. ont été affectés en compensation pour désintéresser
l'assureur-maladie, alors que 2'121 fr. 80 ont été retenus au titre de
prestations complémentaires versées en trop; subsiste ainsi un avoir
de 12'735 fr. 20, toujours pour la période du 1
er
novembre 2003 au
30 avril 2006 (cf. la décision d'octroi de rente rendue par l'Office AI
du canton de Vaud le 16 février 2007). Les recourants excipent
également du récent décès de leur fils.
La somme à restituer paraît effectivement assez importante au
regard des possibilités des recourants. Ils bénéficient toutefois,
depuis le 1
er
janvier 2006, de revenus qualifiés d'"autres rentes"
pour plus de 25'000 fr. par an et l'excédant par rapport à la limite de
revenu a, pour chacune des années sauf 2004 et 2005, été supérieur
à 10'000 francs. Le remboursement apparaît donc exigible au vu des
économies réputées possibles dans un tel budget durant la période
ici en cause (jusqu'au 31 décembre 2006) et dès le 1
er
janvier 2007,
sans que le minimum vital du couple n'en soit entamé, loin s'en faut.
d) Cela étant, le décès du fils des recourants constitue un fait
nouveau, inconnu de l'intimé lors de la notification de la décision
initiale, qui a toutefois maintenu son refus de remise dans sa
nouvelle décision du 17 octobre 2007. Les recourants ont rendu
plausible qu'ils sont les seuls débiteurs des frais des funérailles. Ce
fait n'affecte cependant pas le refus de la remise dans son principe,
dès lors qu'il ne peut, en lui-même, avoir pour effet de rendre les
intéressés insolvables pour une durée indéterminée, ce qui exclurait
tout remboursement selon l'article 32 alinéa 1
er
LVLAMal. La
question des modalités du remboursement, notamment l'octroi d'un
éventuel plan de paiement par l'OCC, échappe à l'objet du litige.
Compte tenu du montant habituel des frais funéraires, dont il est
notoire qu'il est significatif, le décès du fils des recourants a
toutefois pour conséquence d'affecter dans une mesure notable la
solvabilité immédiate des débiteurs, même si ce n'est que pour une
durée limitée. Il s'ensuit qu'il appartient à l'OCC de statuer sur la
question de savoir si un remboursement global (par un versement
unique) peut être exigé des recourants ou si, bien plutôt, la créance
en restitution doit être recouvrée par voie de versements
échelonnés. Il incombe donc à l'OCC d'examiner la question d'un
éventuel amortissement échelonné des coûts des funérailles sur le
-
4 -
remboursement des prestations versées à tort, cas échéant après
avoir procédé à toutes mesures d'instruction utiles.
e) Au surplus, la question des rapports actuels des recourants avec
leur assureur-maladie échappe à l'objet du litige, cet assureur
n'étant pas partie au litige, tranché en application de la seule loi
cantonale, à l'exclusion de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(LAMal). Il en va ainsi, en particulier, du délai de prescription
applicable à la réclamation de cotisations arriérées et à la
facturation de frais."
Ce jugement du Tribunal des assurances a fait l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral, formé par les époux A.C. et B.C., qui a
été déclaré irrecevable (arrêt 8C_212/2008 du 8 avril 2008).
B.Après la notification de la décision de l'OCC du 21 février 2007
(décision qui avait également été communiquée à l'assurance-maladie), la
Caisse Vaudoise a envoyé plusieurs factures, rappels et sommations aux
époux A.C. et B.C., concernant des primes non payées, en
particulier:
Envois destinés à B.C.________:
-
8 -
Cette poursuite se rapporte aux primes impayées mentionnées ci-dessus
sous ch. 17) et 18).
A.C.________ et B.C.________ ont l'un et l'autre formé opposition
totale aux commandements de payer qui leur ont été notifiés.
D.Les 11 et 15 janvier 2008, la Caisse Vaudoise a envoyé huit
décisions aux époux A.C. et B.C., à savoir une décision par
poursuite engagée. Ces décisions ont toutes la même teneur – à
l'exception du montant de la créance –, qui est la suivante:
"Nous constatons que vous avez fait opposition au commandement
de payer susmentionné qui vous a été notifié pour cause de non-
paiement de vos cotisations et/ou participations.
Cette opposition est injustifiée car lors de votre affiliation, vous vous
êtes engagé(e) à payer les cotisations ainsi que les participations
légales conformément à l’article 12, alinéa 2 de nos conditions
générales.
A ce jour, la poursuite se présente comme suit: [mention du montant
de la créance, indications figurant sur les commandements de
payer].
Par ailleurs, durant toute la procédure de recouvrement, nous
attirons votre attention sur le fait que vous nous êtes redevable des
frais de poursuite et d’un intérêt de retard de l’ordre de 5% sur vos
cotisations arriérées, et ceci conformément au sort qu’il sera réservé
à notre créance.
Au vu de ce qui précède, nous levons l’opposition que vous avez
formée au commandement de payer cité en marge.
Il s’agit d’une décision de notre part au sens des dispositions légales
(art. 49 LPGA).
Voies de droit
Cette décision entre en force, si vous ne faites pas opposition auprès
de l’assureur dans les 30 jours dès sa communication, L’opposition
doit être formulée par écrit, motivée et envoyée par courrier
recommandé."
E.Le 4 février 2008, A.C. et B.C.________ ont l'un et l'autre
formé opposition aux décisions précitées. Il ont fait valoir que leur affaire
était traitée par le tribunal des assurances (en faisant implicitement
référence à leur recours contre la décision de l'OCC) et qu'ils n'avaient pas
les moyens financiers de payer les sommes réclamées.
Le 7 avril 2008, la Caisse Vaudoise a envoyé aux époux A.C. et
B.C.________ huit décisions sur opposition – une par poursuite engagée –
ainsi libellées:
-
9 -
"Vous avez fait opposition à notre décision du 11 [15] janvier 2008
notifiée par lettre recommandée levant l’opposition au
commandement de payer susmentionné et nous vous faisons part
de ce qui suit.
Vous vous êtes engagé(e) à payer les primes ainsi que les
participations légales conformément aux dispositions prévues à
l’article 3 al. 1 de nos conditions d’assurance qui stipule:
“L’assuré paie ses primes à l’avance. Il en est lui-même le débiteur.
Les primes, les franchises ou les quotes-parts sont payables à
l’échéance indiquée sur la facture. Passé ce délai, l’assureur peut
percevoir un intérêt moratoire ainsi que des frais administratifs,
notamment pour établir des rappels, des sommations et engager
des poursuites”.
L’article 90 de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMaI) précise
que les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les
mois.
Nous sommes conscients de la situation financière précaire dans
laquelle vous vous trouvez. Toutefois, nous sommes tenus
d’appliquer la législation fédérale en matière d’assurance-maladie.
Celle-ci prévoit notamment que la caisse-maladie introduit une
procédure de recouvrement, du moment que l’assuré ne règle pas
ses primes.
Au cas où la poursuite aboutirait à un acte de défaut de biens
l’assureur informe l’autorité d’aide sociale compétente pour une
éventuelle prise en charge des primes ou participations aux coûts
impayés.
Le fait que vous soyez dans l’impossibilité de régler immédiatement
vos primes ne justifie pas cette opposition à notre décision.
Permettez-nous également de vous informer que votre litige avec
l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents à
Lausanne (OCC) ne vous délie pas de vos obligations envers notre
assurance.
A ce jour, la poursuite se présente comme suit: [mention du montant
de la créance, indications figurant sur les commandements de
payer].
Par ailleurs, durant toute la procédure de recouvrement, nous
attirons votre attention sur le fait que vous nous êtes redevable des
frais de poursuite et d’un intérêt de retard de l’ordre de 5% sur vos
primes arriérées, et ceci conformément au sort qui sera réservé à
notre créance.
Au vu de ce qui précède, nous rejetons votre opposition et
confirmons notre décision levant l’opposition que vous avez formée
au commandement de payer cité en marge.
Il s’agit d’une décision de notre part au sens des dispositions légales
(art. 52 LPGA).
VOIES DE DROIT
Contre cette décision, il vous est loisible de déposer un recours
auprès du Tribunal cantonal des assurances de votre canton de
domicile (art. 56 et 57 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 LPGA). [...]"
F.Agissant par l'intermédiaire de leur avocat, les époux A.C. et
B.C.________ ont adressé le 29 avril 2008 au Tribunal des assurances un
-
10 -
recours dirigé contre les décisions sur opposition précitées. Ils concluent, à
titre principal, au maintien définitif des oppositions qu'ils ont faites aux
huit commandements de payer; à titre subsidiaire, ils concluent au
maintien de ces oppositions "à raison, pour chacun des deux recourants,
de 420 fr. (80 fr. + 60 fr. x 3). Préalablement, les recourants requièrent la
jonction des causes, leurs cas étant identiques et basés sur le même état
de fait.
Dans sa réponse du 16 juin 2008, la Caisse Vaudoise conclut
au rejet du recours et à la confirmation de ses décisions sur opposition.
G.Après le dépôt du recours, les époux A.C. et B.C.________ ont
produit un document du 8 juillet 2008 où ils indiquent leurs revenus
mensuels:
A.C.: rente AVS 1'421 fr.; rente SUVA 1'800 fr.
B.C.: rente AVS 1'478 fr.; rente 2
e
pilier 370 fr.
A propos de la situation financière des recourants, le jugement
du Tribunal des assurances du 19 novembre 2007 LAVAM 31/07 – 2/2008
(cf. supra, let. A), mentionne notamment ce qui suit:
"[Les époux A.C. et B.C.] disent enfin ne pas comprendre
pour quelles raisons la somme de 22'863 fr. a été prélevée par leur
caisse-maladie sur leur rétroactif AI" (faits, let. C, résumé d'une
écriture des recourants).
"L'OCC considère que le solde restant dû par les recourants est de
35'598 fr. 20, les arrérages AI se montant à 37'720 fr. pour la
période du 1
er
novembre 2003 au 30 avril 2006. Sur ce montant,
22'863 fr. ont été affectés en compensation pour désintéresser
l'assureur-maladie, alors que 2'121 fr. 80 ont été retenus au titre de
prestations complémentaires versées en trop; subsiste ainsi un avoir
de 12'735 fr. 20, toujours pour la période du 1
er
novembre 2003 au
30 avril 2006 (cf. la décision d'octroi de rente rendue par l'Office AI
du canton de Vaud le 16 février 2007)" (consid. 4c).
Les parties (soit les époux A.C. et B.C.
personnellement, et Mme R.________, juriste, pour la Caisse Vaudoise) ont
comparu à l'audience du juge instructeur du Tribunal des assurances du
21 octobre 2008. Elles ont signé, au procès-verbal, la convention suivante:
-
11 -
"I.Les parties s'engagent à interpeller l'OCC, à bref délai aux
fins de déterminer quelle a été l'affectation de la somme de 22'863
francs, prélevée sur les arrérages de la rente AI, pour désintéresser
l'assureur-maladie.
II.L'intimée consent d'ores et déjà à renoncer à tous frais,
hormis les frais des poursuites, ainsi qu'à tout intérêt sur les primes
LAMal échues.
III.La cause sera reprise à la réquisition de la partie la plus
diligente."
L'intimée a ensuite produit diverses pièces dont il ressort que
la Caisse de compensation AVS/AI à Lausanne a versé à la Caisse Vaudoise
le 20 février 2007 un montant de 22'863 fr. prélevé sur les arriérés de
rente AI des époux A.C. et B.C.. La Caisse Vaudoise a reçu ce
montant en tant qu'assureur perte de gain de A.C., lequel avait été
en incapacité de travail et avait perçu des indemnités journalières entre
décembre 2003 et avril 2006. Le montant de 22'863 fr. avait été
déterminé sur la base d'un calcul de surindemnisation.
Dans une lettre du 17 février 2009 à la Cour de céans,
l'intimée a précisé que le versement à l'assureur perte de gain n'avait
aucun lien avec la procédure de "remboursement rétroactif de subsides
perçus à tort".
H.L'intimée a envoyé à la Cour de céans la copie d'une lettre
qu'elle a adressée le 28 janvier 2009 au mandataire des recourants, où
elle exposait ce qui suit, dans le cadre de la contestation portant sur les
primes de l'assurance obligatoire des soins, à la suite du retrait des
subsides cantonaux:
"A titre tout à fait exceptionnel et dans le but de parvenir à une
transaction, la caisse-maladie renoncerait à la perception des frais
de rappel, des frais de sommation et des frais de dossier, pour un
montant total de 2'830 fr. Il subsisterait ainsi un solde à payer de
28'612 fr., selon le décompte ci-joint. Un plan de paiement pourrait
ainsi être établi en faveur des époux A.C. et B.C.________ sur la base
du montant précité, en plus des factures courantes".
L'intimée a également produit une lettre que l'OCC lui avait
adressée le 9 janvier 2009, qui comporte le passage suivant:
-
12 -
"Après un examen complet et minutieux de notre comptabilité, nous
vous confirmons avoir reçu de votre part un montant de 28'092 fr. à
titre de remboursement de subsides aux primes d'assurance-
maladie et accidents pour les personnes prénommées."
Les recourants ont été interpellés à plusieurs reprises à propos
de la reprise de la procédure. Le 20 novembre 2009, leur avocat a informé
le tribunal que la conclusion d'une transaction n'avait pas été possible; il a
demandé qu'il soit statué en l'état du dossier.
Le 25 novembre 2009, la Caisse Vaudoise a écrit au tribunal
pour déclarer qu'elle maintenait ses conclusions initiales "à savoir celles
prévues dans sa réponse sur recours du 16 juin 2008 prévoyant le
remboursement des montants suivants: concernant Mme B.C.:
15'676 fr. [...]; concernant M. A.C.: 15'766 fr. [...]. Par ailleurs, un
intérêt de 5 % devra être comptabilisé en sus".
E n d r o i t :
1.La présente cause, introduite devant le Tribunal des
assurances, est traitée depuis le 1
er
janvier 2009 par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a et 117 al. 1
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
2.La requête de jonction des causes présentée par les
recourants doit être admise. Les huit décisions attaquées ont en effet été
prises dans un même cadre, après une décision administrative cantonale
de suppression du droit au subside, et les mêmes questions juridiques se
posent dans chaque cas. Il y a lieu de rendre un seul arrêt.
3.En vertu de l'art. 83c al. 1 LOJV (loi cantonale vaudoise du 12
décembre 1979 sur l'organisation judiciaire, RSV 173.01), lorsqu'elle
statue, la Cour des assurances sociales est en principe composée de trois
magistrats. L'art. 83c al. 2 LOJV réserve toutefois l'art. 94 LPA-VD,
disposition prévoyant, dans le domaine des assurances sociales, qu'un
-
13 -
membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les
recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., et sur ceux
interjetés contre un prononcé d'amende (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Aux
termes de l'art. 116 LOJV, les conclusions patrimoniales de la demande ou
celles de la réponse si elles sont plus élevées, déterminent la valeur
litigieuse du procès.
En l'espèce, le total des montants indiqués par l'intimée dans
les décisions attaquées – correspondant au total des créances invoquées
dans les poursuites engagées – est de 31'442 fr. Dans sa réponse au
recours, l'intimée a conclu à ce que ses décisions sur opposition soient
confirmées; de ce point de vue, le seuil de l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD est
dépassé.
Toutefois, à l'audience du 21 octobre 2008, l'intimée a déclaré
"renoncer à tous frais, hormis les frais des poursuites, ainsi qu'à tout
intérêt sur les primes LAMal échues". Cette déclaration, dans le cadre
d'une convention figurant au procès-verbal, équivaut à une réduction des
prétentions ou conclusions de l'intimée. Désormais, seul le montant des
primes non payées (pour l'assurance obligatoire des soins) est litigieux, à
l'exclusion des frais de rappel et des frais de sommation. L'intimée a
estimé elle-même le montant de ces frais à 2'830 fr., de sorte que d'après
elle, le total des primes impayées est de 28'612 fr. Dans ces conditions, la
valeur litigieuse a été réduite le 21 octobre 2008 à un montant inférieur à
30'000 fr. Il s'ensuit que, dès l'entrée en vigueur de la LPA-VD le 1
er
janvier
2009, la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales
est établie.
Il y a lieu de relever que la réduction des prétentions à
l'audience du 21 octobre 2008 était inconditionnelle. L'intimée ne peut
donc plus se référer sans autre, comme elle l'a fait dans son écriture du 25
novembre 2009, aux conclusions prises dans sa réponse au recours.
4.Les recourants ne contestent pas les calculs effectués par
l'intimée mais ils invoquent les conséquences qui résulteraient pour eux
-
14 -
de l'obligation de payer les montants réclamés; ils soutiennent que cela
les mettrait dans une situation financière précaire. Ils rappellent que leur
bonne foi a été reconnue.
a) Comme la contestation porte sur le paiement de primes de
l'assurance obligatoire des soins, l'assureur intimé a appliqué les règles de
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1) (cf. art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]), et il a notamment rendu
une première décision et ouvert la voie de l'opposition (art. 52 LPGA). Sur
le fond, dans les décisions sur opposition, la seule règle du droit fédéral
citée est celle prévoyant le paiement des primes à l'avance (art. 90 OAMal
[ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, RS
832.102]).
Toutefois, dans sa réponse, l'intimée se prévaut de l'art. 25
LPGA. Aux termes de l'al. 1 de cette disposition, "les prestations indûment
touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile".
b) La situation juridique est particulière, en l'espèce, car les
recourants n'ont pas touché des prestations de la part d'un assureur
social, dans un cadre régi par la LAMal et la LPGA. Ils ont bénéficié
pendant quelques années d'une réduction des primes parce qu'ils étaient
considérés comme des assurés de condition modeste. Cette réduction des
primes par les cantons est prévue par l'art. 65 LAMal, qui énonce quelques
principes à ce propos. En mettant en place leur système de réduction des
primes, les cantons adoptent toutefois une réglementation de droit
cantonal autonome (cf. notamment ATF 131 V 202).
Dans le canton de Vaud, le législateur a prévu l'octroi de
subsides qui sont payés par l'Etat à l'assureur de l'ayant droit (art. 20 al. 2
LVLAMal). Si l'organe cantonal compétent reconnaît un droit au subside,
l'assureur doit donc déduire intégralement le subside du montant de la
-
15 -
prime personnelle de l'assuré (art. 20 al. 1 LVLAMal). Dans le cas où des
subsides ont été alloués sans droit, le régime de la LVLAMal est le suivant,
pour la restitution:
Art. 31 Restitution des subsides indûment perçus
1Les subsides indûment perçus, sur la base
d’indications inexactes de l’assuré ou de l’assureur, doivent
être restitués à l’Etat.
2 Le droit de demander la restitution se prescrit par
cinq ans après le paiement. Si le droit de demander restitution
naît d’un acte punissable, pour lequel la loi pénale prévoit un
délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
3 Les subsides indûment perçus et versés à un
assureur par l'OCC lui seront restitués par l’assuré fautif ou par
l’assureur fautif.
Art. 32 Remise de l’obligation de restituer
1Lorsqu’une personne tenue à restituer, ou son
représentant légal, a cru de bonne foi avoir le droit de toucher
le subside, il peut lui être fait remise de l’obligation de
restituer tout ou partie de celui-ci, si cette restitution est de
nature à la mettre dans une situation financière difficile.
2La demande de remise doit être motivée et adressée
par écrit à l’OCC dans les trente jours dès la notification de la
décision de restituer. La décision de remise est prise par l'OCC
et notifiée à la personne ayant présenté la demande ainsi qu’à
son assureur.
c) Dans le cas des époux recourants, il est déjà établi que des
subsides ont été indûment perçus pendant une période déterminée. Ce
point n'a plus à être discuté, après le jugement du Tribunal des assurances
du 19 novembre 2007, entré en force.
Il a également été établi, dans ce jugement, que les recourants
étaient de bonne foi (selon la terminologie de l'art. 32 al. 1 LVLAMal, ils
ont cru de bonne foi avoir le droit de toucher le subside). Cet élément a du
reste été admis sans réserve par l'intimée, dans sa réponse au présent
recours.
En outre, il ressort du dossier que l'Etat de Vaud (par l'OCC) a
obtenu de l'assurance intimée le remboursement d'un montant de 28'092
fr. après la décision, prise à l'encontre des recourants, de suppression du
droit au subside avec effet au 1
er
novembre 2003. Il ne se justifie pas,
-
16 -
dans le présent arrêt, d'examiner la raison pour laquelle ce
remboursement ne correspond pas exactement au montant des primes
impayées calculé par l'intimée, pour la période déterminante (différence
de 520 fr. réclamée en plus aux recourants).
d) Pour les recourants, qui n'ont pas reçu personnellement le
subside cantonal mais qui ont bénéficié chaque mois d'une réduction des
primes, pour l'assurance obligatoire des soins, correspondant au montant
du subside, l'obligation de payer les montants réclamés par l'intimée
correspond économiquement à une restitution du subside. C'est pourquoi
ils peuvent se prévaloir de l'art. 32 al. 1 LVLAMal et demander une remise
totale ou partielle de "l'obligation de restituer". Tel est bien le sens aussi
bien de leurs oppositions aux premières décisions de l'intimée (des 11 et
15 janvier 2008) que de leur recours contre les décisions sur opposition.
Les recourants font précisément valoir que la restitution serait de nature à
les mettre dans une situation financière difficile (art. 32 al. 1 in fine
LVLAMal).
La "demande de remise" a été adressée à l'assureur et non
pas à l'OCC (cf. art. 32 al. 2 LVLAMal). Cela n'est toutefois pas critiquable.
Les recourants s'étaient auparavant adressés à l'OCC, pour contester la
suppression du droit au subside et ils avaient invoqué dans le cadre de
cette procédure, y compris dans leur recours au Tribunal des assurances,
leur situation financière précaire. Cela ressort clairement du jugement du
19 novembre 2007, où la juridiction cantonale a abordé cette question
sans la résoudre, puisqu'il a considéré que la réclamation des cotisations
arriérées devait être traitée dans un autre cadre juridique, la contestation
opposant alors les recourants à leur assureur-maladie (consid. 4d-e du
jugement du 19 novembre 2007, reproduits supra).
C'est donc à juste titre que les recourants ont soumis à
l'intimée la demande de remise des primes impayées. Cet assureur social
– pour l'assurance obligatoire des soins – ne doit certes en principe pas
appliquer directement l'art. 32 LVLAMal; mais si les recourants ne
pouvaient pas invoquer la possibilité d'une remise à l'égard de l'assureur-
-
17 -
maladie, en se prévalant soit de l'art. 32 al. 1 LVLAMal (par analogie) soit
de l'art. 25 al. 1 LPGA qui a une portée équivalente (et qui s'applique dans
les procédures où les assureurs sociaux rendent des décisions sur la base
du droit fédéral), ils seraient pratiquement dépourvus de toute possibilité
de contester l'obligation de payer immédiatement une somme très
importante, à cause de la suppression d'un subside qu'ils avaient obtenu
de bonne foi.
En résumé, les recourants étaient fondés à soumettre à
l'intimée une demande de remise de l'obligation de restituer (c'est-à-dire
de payer la totalité les primes impayées) en faisant valoir que cette
obligation était de nature à les mettre dans une situation financière
difficile.
e) Il incombait dès lors à l'intimée d'examiner cette question.
Or elle ne l'a pas fait, ni dans ses premières décisions des 11 et 15 janvier
2008, ni dans ces décisions sur opposition du 7 avril 2008. Ces décisions
se bornent en définitive à calculer le montant des primes impayées et à
rappeler le fondement de l'obligation de payer les primes et autres frais.
Aucune analyse de la situation financière des deux assurés n'a été faite.
L'intimée devait interpeller ses assurés à ce propos et elle ne pouvait
partir d'une présomption que leur situation financière était aisée. A
première vue, sur la base du dossier, les recourants vivent simplement et
n'ont pas des revenus ni une fortune qui leur permettraient de payer
directement le total des montants demandés (plus de 30'000 fr. selon les
commandements de payer). L'intimée n'a procédé à aucune analyse
globale de la situation – ce que démontre bien du reste le choix de notifier
de multiples décisions, chaque fois avec des frais de rappel ou de
sommation, alors qu'une décision unique de suppression du droit au
subside aurait pu donner lieu à une décision unique au sujet du paiement
des primes impayées.
Comme l'intimée n'a pas traité la question de la remise de
l'obligation de restituer, elle a violé les règles du droit cantonal et fédéral
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à ce propos (art. 32 al. 1 LVLAMal et art. 25 al. 1 LPGA). Cela justifie
l'admission du recours et l'annulation des décisions attaquées.
La cause doit être renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision
au sens des considérants. Elle devra donc examiner si le paiement du
montant litigieux – le total des primes impayées, sans les frais
administratifs ni les intérêts (cf. ch. II de la convention signée à l'audience
du 21 octobre 2008) – peut être exigé, en tout ou en partie. Des modalités
de paiement – échelonnement, délais – pourront le cas échéant être
fixées, si cela est de nature à éviter, pour les recourants, une situation
financière difficile. Les recourants devront fournir à l'intimée les
renseignements nécessaires pour établir leur situation financière
(obligation de collaborer, cf. notamment art. 28 LPGA).
5.Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a
LPGA et 45 LPA-VD).
Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance
d'un avocat, ont droit à des dépens, mis à la charge de l'intimée (art. 91
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions sur opposition rendues le 7 avril 2008 par la
Caisse Vaudoise, au sujet des commandements de payer n
os
1238950, 1238951, 1238952, 1238953, 1238954, 1238955,
1238956 et 1238957, sont annulées.
III. La cause est renvoyée à la Caisse Vaudoise pour nouvelle
décision au sens des considérants.