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TRIBUNAL CANTONAL
AM 63/07 - 7/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Monod et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
I., à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
D., à Tolochenaz, intimée.
Art. 72 LAMal
Dans l'activité exercée jusqu'à ce jour en tant que plâtrier-
peintre, le Dr L.________ estime l'incapacité de travail à 100% depuis le 20
juin 2005. Il considère en outre que l'état de santé de l'assuré est
stationnaire. S'agissant du syndrome de stress post-traumatique et du
probable syndrome somatoforme douloureux survenu 18 mois après
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l'incident déclenchant, l'évolution semble stationnaire et le pronostic
n'apparaît pas favorable.
b) L'intimée a confié un mandat d'expertise au Dr B.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui, après avoir examiné
l'assuré a, le 4 janvier 2007, déposé son rapport le 9 février 2007.
Le 18 janvier 2007, l'expert a communiqué ses diagnostics et
conclusions au médecin conseil de l'intimée.
Le 23 janvier 2007, l'intimée a rendu une décision selon
laquelle, d'après les renseignements transmis par son service médical, la
capacité de travail de l'assuré était entière le jour de l'expertise au plus
tard. Pour la bonne règle, elle confirmait que l'indemnité journalière serait
allouée jusqu'au 31 janvier 2007.
Il résulte du rapport d'expertise notamment ce qui suit:
"1.2. ANTÉCÉDENTS PERSONNELS
(...)
Monsieur I. serait né à terme à la maison sans complication
néonatale connue. Mis à part les maladies d'enfance habituelles,
Monsieur I.________ n'aurait pas souffert d'épilepsie, de méningite,
de traumatisme crânien. Le développement psychomoteur semble
s'être déroulé harmonieusement, en particulier pour l'acquisition de
la marche, du langage, de la propreté.
De son enfance, Monsieur I.________ conserve des souvenirs
normaux. Ses parents se sont séparés pour des raisons qu'il ne
connaît pas lorsqu'il avait 2 ½ ans. Il aurait été élevé par son père,
ainsi que sa belle-mère. La famille de son père l'aurait empêché de
voir sa mère à laquelle il a néanmoins parfois rendu visite en
cachette. Elle serait décédée de cause inconnue lorsqu'il avait
environ 11 ans.
Né en 1936, son père travaillait en tant que maçon. Il est décrit
comme un homme assez "rustre, sévère", qui présentait des
problèmes d'alcool. Mais globalement, il ne s'est pas montré
particulièrement maltraitant avec l'assuré. Son père, après son
divorce, s'est remarié avec une veuve qui avait déjà des enfants de
sa première union, avec lesquels l'assuré a été élevé. Il n'y a pas de
notion de maltraitance, de carence affective. Monsieur I.________
semble avoir été un enfant tout à fait normal, y. c. au niveau de la
socialisation.
Il a suivi la scolarité obligatoire, puis a travaillé dans les chantiers,
obtenant un diplôme de maçon à 23 ans. Il a réalisé ses 15 mois de
service militaire sans traumatisme ni difficulté majeure.
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4 -
1.3. ANAMNÈSE AFFECTIVE
Monsieur I.________ s'est marié en 1980 avec une compatriote, [...]
née en 1959, dont il a eu deux garçons en 1980 et 1984. Les deux
sont indépendants. L'aîné travaille comme ouvrier de fabrique, le 2
e
comme électricien. L'assuré aurait de bonnes relations avec eux.
Son épouse a travaillé en usine, puis dans un EMS dès 1985. En
raison de problèmes de santé que l'assuré n'arrive pas à qualifier,
elle serait en incapacité de travail et a demandé les prestations
invalidités qui lui ont été refusées il y a 4-5 mois. Le couple connaît
quelques dissensions, mais sans plus.
Socialement, Monsieur I.________ paraît bien intégré. Il a des amis, sa
belle-famille en Suisse dont un oncle maternel.
1.4. ANAMNÈSE PROFESSIONNELLE
Monsieur I.________ a travaillé comme grutier en Bosnie, en Irak de
1984 à 1985 et à nouveau en Bosnie. Il serait retourné en Irak, pour
des motifs financiers, de 1988 à 1992. A cette époque, il a été
bloqué dans ce pays suite au début de la guerre en Irak. Puis il est
rentré en Bosnie, s'est retrouvé au chômage, mais a toujours été
salarié à 80% dans son ancienne entreprise, nous affirme-t-il. Il s'est
retrouvé en pleine guerre en Bosnie et en 1993 à Srebrenica dont il
garde des souvenirs difficiles qu'il ne veut pas évoquer.
(...)
1.7. ANTÉCÉDENTS PSYCHIATRIQUES FAMILIAUX
Outre son père qui a souffert d'un léger éthylisme, Monsieur
I.________ n'a pas connaissance d'autres membres de sa famille
directe, proche ou étendue qui aient souffert de troubles psychiques.
Nous ne retrouvons aucun antécédent familial de suicide, troubles
thymiques, troubles anxieux, maladie de la dépendance ou
problème évoquant une décompensation psychotique."
L'expert pose les diagnostics suivants:
"4.1. DIAGNOSTIC SELON LE DSM
Axe ITrouble de l'adaptation avec
humeur anxio-dépressive
légère ou subclinique
DD:Trouble douloureux
associé à des facteurs
psychologique et une
affection médicale générale
Axe Il
pas de trouble majeur de la personnalité
Névrose de rente
Axe III*cf. spécialistes concernés
Axe IVaccident professionnel du
21.6.2005
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5 -
Jusqu'à l'accident du 21.6.2005, Monsieur I.________ a toujours bien
fonctionné au niveau personnel, familial, ainsi que professionnel.
L'accident, en tant que tel, a été relativement mineur, puisqu'il s'agit
d'une chute d'une échelle lorsqu'il en descendait, entraînant une
fracture pertrochantérienne droite.
Nous ne reviendrons pas sur les circonstances de l'expertise qui sont
détaillées au point 1.1.
L'objectif de cette discussion sera donc de déterminer le ou les
troubles psychiatriques présentés par Monsieur I., leur
incidence sur sa capacité de travail, l'opportunité d'entreprendre des
mesures de réadaptation professionnelle.
Le long entretien que nous avons eu avec Monsieur I., le
bilan des tests psychométriques que nous lui avons fait passer, et la
lecture attentive du dossier en notre possession, nous permettent de
porter les conclusions suivantes.
D'un point de vue psychopathologique, Monsieur I.________ ne
présente pas actuellement de symptômes anxieux ou dépressifs
majeurs. Il a peut-être pu présenter une réaction anxio-dépressive
adaptative à la suite de la décision de la SUVA du 13.4.2006 de
mettre un terme à ses prestations, ce qui a été vécu comme une
injustice et l'a mis dans une situation économique et professionnelle
difficile.
L'accident lui-même étant mineur, en l'absence de syndrome de
répétition, nous ne pouvons pas parler d'un état de stress post-
traumatique.
En définitive, il s'agit ici d'un trouble douloureux associé à une
affection médicale générale léger, problèmes consécutifs à des
problèmes psychosociaux, financiers et assécurologiques.
Il n'y a pas de troubles majeurs de la personnalité. En ce sens, notre
observation est parfaitement similaire à celle du Dr G.________ de la
CRR lors de son examen du 7.10.2003.
L'évolution se fait vers une sorte de névrose de rente, chez un sujet
encore jeune (48 ans), qui, visiblement, n'a plus la motivation de
reprendre une activité professionnelle, ce qu'il avait plus ou moins
implicitement déjà annoncé au médecin conseil remplaçant de la
SUVA, la Dresse P.________ le 23.9.2005. Apparemment, d'après les
médecins spécialistes concernés, rien ne contre-indique qu'il
reprenne son ancienne activité, ou tout au moins n'importe quelle
activité légère, avec moins de contrainte physique. Le problème
semble ici essentiellement lié au manque de formation
professionnelle et à des soucis économiques.
Il semble néanmoins très inquiet pour son avenir, car il n'a pas de
véritable formation professionnelle et ne maîtrise que très mal le
français parlé et pas du tout écrit.
D'un point de vue psychiatrique, Monsieur I.________ a toujours eu
une capacité de travail entière.
REMARQUES
Le 25.1.2007, suite à la lettre de D.________ lui annonçant
l'interruption de ses prestations, Monsieur I.________ a pénétré dans
notre cabinet pour demander à parler à l'expert. Celui-ci ne se
trouvait pas là. Devant son refus de sortir, les forces de l'ordre sont
intervenues.
Il est alors à nouveau rentré dans le cabinet médical, avec semble-t-
il une petite quantité d'essence, s'est enfermé dans un bureau,
menaçant de mettre le feu. Les forces de l'ordre ont été appelées et
finalement après 4 heures, l'assuré a été interpellé, après que la
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porte et la fenêtre du bureau aient été défoncés. Durant ce temps,
Monsieur I.________ s'est montré très revendicateur, refusant de
sortir si on ne lui donnait pas de suite les prestations financières de
la D.. Il n'était pas apparemment dans un état d'ébriété ni
sous l'emprise de substances. Après son arrestation, il paraissait
calme."
Par acte du 5 février 2007, l'assuré s'est opposé à la décision
rendue le 23 janvier 2007 par l'intimée.
Selon une attestation du CHUV du 30 mars 2007, l'assuré a été
hospitalisé à Cery du 25 janvier au 16 mars 2007.
Il ressort d'une lettre du 23 avril 2007 du Dr N. ce qui
suit:
"Nous suivons Monsieur I.________ d'une façon régulière depuis le
19.01.2006. Ce suivi psychothérapeutique individuel soutenu en
présence d'un interprète médiateur socioculturel, se poursuit ainsi
depuis sa sortie de l'hôpital à savoir depuis le 20 mars 2007.
Par ailleurs, la symptomatologie dont souffre Monsieur I.________
s'est aggravée mais elle est stable. Son état est encore
extrêmement fragile et toute exposition à des facteurs de stress
peut à tout moment déstabiliser un équilibre encore bien fragile. A
cet effet, Monsieur I.________ n'est pas encore en mesure de
reprendre son activité professionnelle en tant que plâtrier peintre et
son incapacité de travail reste à 100% et cela pour une durée
indéterminée."
Dans un rapport du 14 mai 2007 adressé au Dr N., les
Drs S. et K.________ de l'hôpital de Cery mentionnent ce qui suit:
"La personne susnommée a été adressée le 25.01.2007 par le Dr
Z., médecin de garde de la ville, en admission d'office. Elle
est sortie le 16.03.2007 pour aller à domicile, adressée pour suite de
traitement à vous-même et à Mme X., psychologue. Il s'agit
de la première hospitalisation dans notre établissement.
Motif d'hospitalisation:
Risque hétéro-agressif et menaces suicidaires par immolation.
Diagnostic (CIM-10):
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notamment de sa belle-mère. Son père est décrit comme étant
alcoolique et violent, et le tapait. Entre l'âge de 3 et 7 ans, c'est une
voisine qui s'est occupée de lui. Plus tard, c'est sa soeur qui a
assumé cette tâche. M. I.________ a suivi l'école pendant huit ans et
ensuite a effectué un apprentissage de grutier, puis son service
militaire à l'âge de 20 ans pendant quinze mois, avant de travailler
pendant neuf ans comme grutier. Il évoque pour la première fois un
accident survenu lorsqu'il manoeuvrait la grue et ayant entraîné le
décès de deux personnes. Il est parti par la suite travailler en Irak.
Dans les suites de la première guerre du Golfe, il s'est retrouvé sans
emploi. Il est alors retourné en Bosnie, et étant originaire d'une
région très proche de Srebrenica, il a vécu les horreurs de la guerre
durant laque il a perdu des personnes proches, et son fils, comme
mentionné précédemment, a été blessé. Le patient a de bons
rapports avec son épouse et ses deux fils, âgés respectivement de
25 et 22 ans, qui le soutiennent notamment dans ses démarches
auprès des soignants et des assurances. Par ailleurs, M. I.________ a
un oncle maternel qui vit à Yverdon et avec qui il a également de
bons rapports. A l'anamnèse, on ne retrouve pas d'antécédents
clairs d'hétéro-agressivité. Par contre, le fils aîné décrit chez son
père une certaine impulsivité mais sans conséquence jusqu'à
présent.
Examen clinique:
Patient âgé de 47 ans, calme, collaborant, s'exprimant avec
difficulté en français. Présentation et tenue dans les normes. Contact
normal. Thymie triste. Tension interne importante. Il ne décrit plus
d'idées suicidaires mais dit pouvoir tuer l'expert par pistolet. Pas de
troubles du cours de la pensée. Pas d'idées délirantes. Discours
centré sur les douleurs (coxalgies droites, dorsalgies, céphalées).
Examens complémentaires:
Glycémie, chimie, enzymes hépatiques, électrolytes, formule
sanguine simple dans les normes. Examen des urines: hématurie
microscopique?
Evolution et discussion:
M. I.________ est hospitalisé pour la première fois en admission
d'office en raison d'un risque hétéro- et auto-agressif. Au début de
l'hospitalisation, le patient exprimait sa colère contre le thérapeute
qui l'a vu pour l'expertise, s'étonnant que ce dernier puisse effectuer
une telle évaluation dans un tel laps de temps. Il exprimait
également des menaces de mort, se disant prêt à aller acheter un
pistolet. Sur ce plan, l'évolution a été par la suite favorable.
M. I.________ ne verbalise plus de menaces mais dit avoir de la peine
à se débarrasser de pensées hétéro-agressives malgré les efforts
qu'il fait. Au cours d'un entretien de famille, il s'engage à ne pas
faire de mal ni à lui-même ni à autrui. Progressivement plus
détendu, il arrive à s'adapter à des situations stressantes dans le
service en recourrant soit à l'aide de soignants, soit en prenant du
Temesta. La question du risque hétéro-agressif a été discutée
également lors de nos rencontres avec Mme X., thérapeute
du patient. Lors du dernier réseau, si M. I. se montre tendu
lorsqu'il évoque les circonstances ayant conduit à l'hospitalisation, il
reconnaît qu'il a "pété les plombs", mis en colère par ce qu'il vivait
comme une injustice. Il dit persister dans ses engagements de ne
pas recourir à la violence et de faire appel à un avocat, ainsi que de
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poursuivre son traitement à votre cabinet et avec le Dr L..
Au cours de l'hospitalisation, une évaluation du risque de violence
au moyen de l'échelle HCR-20 a été effectuée à deux reprises, le
07.02 et le 14.03.07, avec l'aide du Dr H. [...]. Cette échelle
d'évaluation du risque de violence comporte trois volets: les facteurs
chronologiques, les facteurs cliniques et les facteurs de la gestion du
risque. Elle se remplit hors de la présence du patient, au cours d'une
discussion avec les soignants. Il ressort de cette évaluation que
M. I.________ présente peu de facteurs chronologiques tels que des
antécédents de violence, des problèmes de toxicomanie ou
d'instabilité relationnelle. Il a par ailleurs évolué en cours
d'hospitalisation sur le plan des facteurs cliniques tels que
l'impulsivité ou la résistance au traitement, qui ont diminué. Le fait
qu'il soit bien entouré, tant par sa famille que par des soignants, est
un facteur de bon pronostic sur ce plan, et est d'autant plus
important pour l'avenir que le patient sera exposé à un certain
nombre de facteurs déstabilisants liés en particulier aux procédures
assécurologiques et juridiques en cours.
Sur le plan diagnostique nous retenons un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques devant l'humeur déprimée, les
troubles du sommeil avec insomnie, la perte de l'intérêt et du plaisir
pour ses activités, la fatigue ainsi que des idées suicidaires. M.
I.________ a pu parler de sa tristesse, de son désespoir, a pu pleurer
en disant qu'il ne savait pas ce qui se passait dans sa tête. Il ne se
sent pas reconnu dans sa souffrance, humilié par les doutes qu'il
perçoit à son égard, très blessé de ne pouvoir continuer à travailler
et à tenir son zèle dans sa famille.
Nous retenons également le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant au vu de la durée et de l'intensité des
douleurs, non expliquées entièrement par un trouble physique, qui
sont accompagnées d'un sentiment de détresse et constituent la
préoccupation essentielle du patient. Dans son anamnèse, on
retrouve un certain nombre d'éléments souvent associés à ce type
de trouble, tels qu'un niveau socio-économique bas, un début à un
jeune âge d'un emploi physiquement dur, des violences et des
abandons dans l'enfance ainsi que des traumatismes.
On relève également des symptômes anxieux de type évitement lié
à la peur (fear avoidance). M. I.________ doute de la solidité du
matériel d'ostéosynthèse et reste persuadé que les vis bougent et
sont à l'origine des douleurs. Par crainte d'une aggravation ou d'une
nouvelle fracture, il veut maintenir sa jambe en décharge et utiliser
des béquilles. Nous avons également gardé le diagnostic d'état de
stress post-traumatique, posé par vous même sur la base de
cauchemars fréquents et de rêves répétitifs qu'il est en train de
tomber, associés à une peur face à des situations telles que monter
ou descendre les escaliers. Actuellement, cette symptomatologie est
à l'arrière-plan par rapport aux symptômes dépressifs et aux
douleurs.
En début de séjour, le patient était tendu, irritable, parfois dénigrant,
puis il s'est montré plus calme, plus triste, capable de s'appuyer sur
les soignants et de demander de l'aide. Il a toujours
scrupuleusement respecté le règlement de l'hôpital. L'évolution sous
traitement antidépresseur de Citalopram a été relativement
favorable avec une amélioration sur le plan thymique. Quant aux
troubles du sommeil, nous avons prescrit dans un premier temps du
Remeron avec un effet favorable.
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Toutefois, ce médicament a dû être interrompu en raison de vertiges
et de troubles de l'équilibre.
Signalons que M. I.________ s'est plaint, à la fin de son
hospitalisation, d'une sensation de fourmillements au niveau du
membre supérieur gauche, d'intensité fluctuante, épargnant le
pouce, sans notion de traumatisme ni de douleurs thoraciques. Le
status est sans particularité hormis une hypoesthésie tactile au
niveau du membre supérieur gauche épargnant également le pouce.
L'interniste n'a pu faire l'évaluation. En cas de persistance de ces
symptômes, nous proposons au Dr L.________ de faire une
évaluation."
Dans une lettre du 9 août 2007, le Dr B.________ a répondu aux
questions du médecin de l'intimée posées dans une lettre du 3 juillet 2007
comme il suit:
"Vous me sollicitez afin de répondre à 5 questions faisant suite au
rapport du 14.5.2007 de l'hôpital de Cery signés les Dresses
S.________ et K.________.
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la date moyenne du 1
er
juillet 2007, période subséquente réservée, selon
précisions à donner le cas échéant en cours d'instance.
Il a notamment produit un rapport d'expertise effectuée les 21
et 28 août 2007 à la demande de l'OAI par les Dresses V.________ et
T.________ du CEMED, dont on extrait ce qui suit:
"Situation actuelle:
VI. Synthèse et discussion
Rappel de l'histoire médicale
Monsieur I.________ est un assuré bosniaque de 48 ans, en Suisse
depuis 1995 en raison de la guerre en ex-Yougoslavie. Il est marié à
une compatriote de son âge, il est père de deux fils indépendants.
De formation grutier dans son propre pays, en Suisse il exerce
l'activité de plâtrier.
Le 20 juin 2005 il chute d'une échelle d'une hauteur de 3 mètres
avec pour conséquence une fracture pertrochantérienne droite qui
est ostéosynthésée par vis DHS.
L'évolution est tout à fait favorable du point de vue des
orthopédistes, avec consolidation dans les temps. Mais l'assuré
développe un état douloureux chronique essentiellement du rachis
et du MID, ainsi qu'un état dépressif pour lequel il est hospitalisé en
janvier 2007 à Cery. Il n'a dès lors pas repris son activité
professionnelle.
Situation actuelle:
Sur le plan somatique, on peut retenir les plaintes essentiellement
sous forme de douleurs du rachis lombaire et de la face latérale de
la hanche droite, ainsi qu'une impossibilité à marcher sans cannes
depuis l'accident. Objectivement l'examen clinique montre une
discrète raideur du rachis lombaire et cervical, une discrète
restriction de mobilité de l'articulation de la hanche droite, mais
radiologiquement l'articulation de la hanche est normale. On relève
par contre de l'arthrose modérée du rachis lombaire. L'assuré
n'ayant pas de douleurs cervicales il n'a pas été effectué de
radiographies, l'arthrose cervicale étant fréquente dans la
population générale ces radiographies n'auraient pas apporté de
renseignements relevants.
En conclusion, du point de vue rhumatologique, on retient des
troubles dégénératifs du rachis, moyens à sévères, si l'on tient
compte de l'âge biologique du patient et une hanche normale, mais
restée douloureuse pour des raisons indéterminées. A l'examen
clinique, on relève une tendance à la démonstration, voire
l'exagération.
Dans une profession du bâtiment, comme celle de plâtrier, l'assuré
est capable de travailler à 50%, et dans une profession adaptée il
est capable de travailler à 100%. La profession adaptée implique
qu'il ne porte pas de charge de plus de 5-8 kg, rarement 10 kg, et
qu'il évite les flexions antérieures du tronc, et qu'il puisse alterner
position assise et debout relativement librement.
Sur le plan psychique, l'expertisé présente depuis juin 2005 des
troubles objectivés par ses thérapeutes ambulatoires et les
observations contenues dans la lettre de sortie de l'hôpital
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psychiatrique de Cery. Il s'agit d'une admission d'office et d'une
première hospitalisation psychiatrique pour risque hétéro-agressif et
menaces suicidaires par immolation.
Le Post Traumatic Checklist Scale avec un score à 59 est fortement
suggestif d'un état de stress post traumatique, les réponses sont
congruentes avec celles données à l'anamnèse. Les items en
relation avec des intrusions sont plus fortement cotés, notamment
les souvenirs envahissants, les cauchemars, les réminiscences ainsi
que les évitements.
L'anamnèse, l'observation et les tests mettent ainsi en évidence un
état de stress post traumatique en relation avec la guerre en ex-
Yougoslavie, probablement en rémission partiel avant l'accident de
2005, mais réactivé par celui-ci, La situation actuelle est devenue
chronique, se traduisant par une évolution de cet état de stress
post-traumatique vers une modification durable de la personnalité
après une expérience de catastrophe.
La réactivation d'un état de stress post-traumatique antérieur ainsi
que le développement tardif de modification de la personnalité sont
connus de la littérature, ceci notamment lorsque plusieurs situations
traumatisantes se sont succédées, ce qui est le cas chez l'assuré qui
a également subi des maltraitances durant l'enfance.
Les autres questionnaires montrent plus des sentiments de perte de
soutien social et de précarité importante, d'un impact important de
son état de santé sur son fonctionnement, ainsi qu'un fort degré de
dépendance. Ceci est probablement la conséquence d'un certain
retrait social en relation avec sa méfiance, son manque d'envie, sa
perte d'intérêt et son comportement passif. A noter que l'assuré ne
décrit pas de vie sociale personnelle, mais uniquement avec son
épouse, tout en disant que cela lui suffit.
Le caractère rigide du trouble qui est devenu chronique, l'évolution
défavorable et l'incapacité de l'expertisé de s'adapter à son
environnement socioprofessionnel font que l'exigibilité au travail est
devenue nulle. Les possibilités de traitement sont épuisées, mais un
soutien psychiatrique à long terme est nécessaire, avec une
médication appropriée, ce qui d'ailleurs a déjà été mis en place par
le Dr N.________ psychiatre et Madame X., psychologue les
deux thérapeutes respectifs de M. I.."
Les experts posent les diagnostics suivants:
"Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail:
• Modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (F62.0).
• Lombalgies sur troubles dégénératifs, depuis mai 2005.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:
• HTA traitée, depuis.
• Ulcère gastrique anamnestique depuis.
• Status après fracture pertrochantérienne droite traitée par vis
DHS, mai 2005."
Selon les experts, sur le plan somatique, la capacité de travail
est de 50% dans la profession de plâtrier depuis un an après l'accident et
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de 100% dans une activité adaptée. Sur le plan psychique, la capacité est
nulle depuis l'accident.
Le recourant a également produit un complément d'expertise
demandé au CEMED par l'OAI et établi le 12 décembre 2007 par la Dresse
T.________ selon lequel:
"1) Quels sont les éléments biographiques détaillés de l'assuré
répondant à ce que la CIM-10 entend par "stress catastrophique" à
l'origine d'un état de stress post-traumatique?
En préambule, notre diagnostic de PTSD chez cet expertisé se base
avant tout sur la symptomatologie présente lors de l'expertise.
L'étiologie multifactorielle du PTSD, le fait qu'il ne s'agisse pas d'une
pathologie monolithique a ensuite guidé notre hypothèse
diagnostique. Bien que le manuel diagnostic auquel nous nous
référons soit la CIM-10, la littérature et le DSM IV admettent qu'une
expérience traumatique avec atteinte à l'intégrité corporelle
peuvent également servir de point de départ du PTSD. Le "stress
catastrophique" que l'expertisé a vécu se trouve décrit ci-dessous.
Les éléments biographiques significatifs chez cet expertisé sont les
suivants: Il s'agit d'un enfant jadis mal traité et battu, sujet à la
violence et la négligence. Il a quand même réussi sa scolarité et
l'apprentissage du métier de grutier. Il se marie à 21 ans aura deux
fils, un métier, lorsqu'en 1989, lors d'un accident de grue, il
provoque la mort de deux personnes sur le chantier.
Il est lui-même traumatisé et part en Irak. La première guerre du
Golfe en 1990 le prive de son travail dans ce pays et il rentre en
Bosnie. Mais au lieu de pouvoir se réintégrer à nouveau dans son
milieu, la guerre éclate en Bosnie. Il reste dans son pays pendant
toute la guerre, certains de ses proches meurent, certains sont
blessés. Son fils de 15 ans est blessé à l'oeil et il sera soigné en
Suisse en 1995.
Lors de cette démarche, M. I.________ demande l'asile politique et
l'obtient. Il fera venir le reste de sa famille. Il travaillera jusqu'à son
accident de chantier en juin 2005.
On remarque dans ce passage que chaque fois que l'expertisé
réussit à braver une difficulté majeure dans sa vie, un choc l'attend
par la suite. Il est victime de maltraitance, assiste impuissant à la
mort de deux hommes sur le chantier, est confronté à deux guerres,
puis encore à la mort de proches et aux blessures de son fils. Lui-
même se blesse sur un chantier en Suisse en tombant d'une échelle
d'une hauteur de 3 m.
Les facteurs de risque pour développer un PTSD sont donc présents.
Son appareil psychique durement mis à contribution se décompense
lors de sa chute en 2005.
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les plaintes de l'assuré et a fait preuve de légèreté, les autres critères
posés par la jurisprudence étant remplis et l'expertise du Dr B.________
semblant plus étoffée d'un point de vue médical que celle du CEMED.
Enfin, se fondant sur l'art. 21 al. 5 LPGA, elle estime qu'aucune indemnité
journalière n'est due, le recourant n'ayant pas subi de perte de gain
pendant celle-ci.
Le recourant a maintenu son avis dans sa réplique et
augmenté ses conclusions.
Dans sa duplique l'intimée soutient que l'expertise du CEMED
ayant été effectuée après que la décision attaquée a été rendue, il ne
saurait en être tenu compte dans le présent litige. Elle soutient en outre
que l'expertise du Dr B.________ remplis les critères posés par la
jurisprudence et que l'on ne saurait s'en écarter.
Le 3 juillet 2008, le recourant a produit un projet d'acceptation
de rente de l'OAl du 30 juin 2008 mentionnant notamment ce qui suit:
"Depuis le 21 juin 2005 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
Selon les renseignements en notre possession, vous travaillez en
qualité d'employé (peintre) chez [...] SA à [...] depuis le
7 janvier 2002.
A réception des pièces médicales en notre possession, votre dossier
a été soumis au Service médical régional pour un examen. Ne
pouvant se déterminer, nous avons mandaté le CEMED (centre
d'expertise médicale) à Nyon en vue de l'établissement d'une
expertise pluridisciplinaire. A réception de l'expertise en question
ainsi qu'un complément demandé par la suite, le dossier a refait
l'objet d'un examen auprès du Service médical régional et nous
constatons que votre incapacité de travail est complète.
A l'échéance du délai de carence précité, votre incapacité de travail
et de gain est complète. Notre décision est par conséquent la
suivante:
Dès le 21 juin 2006, vous avez droit à une rente basée sur un degré
d'invalidité de 100%.”
Dans ses écritures des 17 juillet et 15 octobre 2008, l'intimée
soutient notamment que le projet de décision rendu par l'OAl n'a pas à
être pris en considération dès lors qu'il a été rendu après la décision
attaquée. Elle admet que des indemnités journalières sont dues pendant
l'hospitalisation du recourant à l'Hôpital de Cery. Au surplus elle s'en
-
17 -
remet aux conclusions du Dr B., dont elle a demandé la
comparution en qualité de témoin.
Dans son écriture du 4 novembre 2008, le recourant s'est
opposé à l'audition du Dr B. en qualité de témoin.
Le recourant a précisé ses conclusions en ce sens que
D.________ lui doit immédiat paiement d'indemnités journalières complètes
pour la période du 1
er
mai 2006 au 19 avril 2008 dont à déduire
l'éventuelle surindemnisation avec les prestations des assureurs sociaux,
plus intérêts dès la date moyenne du 1
er
juillet 2007, le dossier étant
renvoyé à l'intimée en l'invitant à procéder au décompte final, compte
tenu d'une éventuelle surindemnisation.
C.Le dossier de l'OAI a été produit. Il en résulte notamment un
rapport médical établi le 29 mai 2007 par le Dr N.________, qui pose les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail suivants:
-
Modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe.
-
Séquelles de l'état de stress post-traumatique.
-
Syndrome douloureux somatoforme.
-
Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques.
Il estime l'incapacité de travail à 100% à partir de juin 2005
pour une durée indéterminée. Il relève qu'après une période de
stabilisation, il a constaté une dégradation progressive de l'état psychique
du recourant qui l'a finalement conduit à être hospitalisé fin janvier 2007.
Le recourant a séjourné à l'hôpital psychiatrique de Cery pendant un mois
et demi pour un trouble des conduites (risque auto- et hétéro-agressif)
déclenché suite à la communication du résultat d'expertise qui avait été
effectué à la demande de son assurance maladie, ainsi que pour une
dépression sévère. Le pronostic est actuellement difficile à préciser vu
l'aggravation de l'état psychique du recourant et l'apparition de nouveaux
symptômes depuis l'accident il y a 23 mois. En effet, l'identité du patient
semble se définir exclusivement à travers son travail. La perte de sa
-
18 -
capacité de travail a causé une altération du sens qu'il donne à sa vie. La
modification durable de la personnalité chez ce patient est à considérer à
la fois comme une séquelle chronique de l'état de stress post-traumatique
et comme un deuil non encore élaboré. Ceci a amené une certaine
discordance entre ses activités motrices et ses capacités réelles. Dans
cette perspective, tout pronostic va dépendre de l'éventuelle capacité du
patient à élaborer ses deuils et à développer un autre sens à sa vie.
D.Par ordonnance du 3 mars 2009, le juge instructeur a rejeté la
requête d'audition du Dr B.________.
E n d r o i t :
1.A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée
en vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a
succédé au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 60
al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la
forme.
2.Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V
362, consid. 1b; cf. aussi ATF 131 V 243, consid. 2.1), les règles
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applicables étant celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 447, consid. 1.2.1; 127 V 467,
consid. 1). Conformément à ces principes, il y a lieu d'examiner la
situation en fait et en droit qui existait au 15 octobre 2007.
En conséquence, le présent arrêt ne peut porter que sur
l'octroi ou le refus de prestations jusqu'à la date de la décision attaquée.
Les conclusions du recourant portant sur une période postérieure à cette
date, ne peuvent dès lors être prises en considération. En revanche,
l'expertise du CEMED ainsi que les rapports des Drs N.________ ainsi que
S.________ et K.________, bien qu'établis après la décision attaquée
permettent d'apprécier les circonstances au moment où cette décision a
été rendue. Il y a dès lors lieu d'en tenir compte (cf. ATF 99 V 102 et les
arrêts cités; TF 9C_441/2007 du 6 mai 2008).
3.a) Selon l'art. 72 LAMaI (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie; RS 832.10), l'assureur convient avec le preneur
d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent
limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité (al. 1).
Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a
une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA). A défaut
d'accord contraire, le droit prend naissance le troisième jour qui suit le
début de la maladie. Le versement des prestations peut être différé
moyennant une réduction correspondante du montant de la prime.
Lorsque la naissance du droit à l'indemnité journalière est subordonnée à
un délai d'attente convenu entre les parties, durant lequel l'employeur est
tenu de verser le salaire, ce délai peut être déduit de la durée minimale du
versement de l'indemnité journalière (al. 2). Les indemnités journalières
doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720
jours dans une période de 900 jours. L'art. 67 LPGA n'est pas applicable
(al. 3). En cas d'incapacité partielle de travail, une indemnité journalière
réduite en conséquence est versée pendant la durée prévue à l'al. 3. La
couverture d'assurance est maintenue pour la capacité de travail
résiduelle (al. 4). Selon l'art. 72 al. 5 LAMaI, lorsque les indemnités
journalières sont réduites par suite d'une surindemnisation au sens de
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20 -
l'art. 78 LAMal et de l'art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité
de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes.
Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en
fonction de la réduction (al. 5).
Les al. 2 à 5 de l'art. 72 LAMal sont impératifs (ATF 129 V 51).
Selon l'art. 78 LAMaI, le Conseil fédéral peut régler la
coordination des indemnités journalières; il veille à ce que les prestations
de l'assurance-maladie sociale ou leur concours avec celles d'autres
assurances sociales ne conduisent pas à la surindemnisation des assurés
ou des fournisseurs de prestations, notamment en cas d'hospitalisation.
Selon l'art. 69 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances
sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne
sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des
prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en
raison de l'événement dommageable. Il y a surindemnisation dans la
mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de
la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été
privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu
subies par les proches. Les prestations en espèces sont réduites du
montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les
rentes de I'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et
les indemnités pour atteinte à l'intégrité. Pour les prestations en capital, la
valeur de la rente correspondante est prise en compte.
4.Il y a lieu d'examiner la question de la capacité de travail du
recourant sur le plan psychiatrique.
L'expert B.________ conclut à une capacité de travail entière.
On ne saurait comme le soutient le recourant considérer son rapport
d'expertise comme devant être écarté dès lors qu'il a été rédigé après
l'incident du 25 janvier 2007 qui a eu lieu au cabinet de l'expert. En effet,
celui-ci avait communiqué ses conclusions à l'intimée avant cet incident.
C'est d'ailleurs parce que l'intimée avait refusé de poursuivre le versement
-
21 -
des indemnités journalières en se fondant sur ces conclusions que le
recourant s'est rendu au cabinet de l'expert B.________ et que l'incident a
eu lieu. En revanche, on ne peut tenir compte du complément d'expertise
effectué par le Dr B.________ le 8 août 2007. En effet, le rapport a été
établi après l'incident du 25 janvier 2007. Or un tel événement est de
nature à mettre en doute l'impartialité de l'expert, ce qui crée une
apparence de prévention de la part de celui-ci vis-à-vis du recourant.
La Dresse T.________ retient notamment le diagnostic de
modification durable de la personnalité, les Drs L., S. et
K.________ retenant celui d'état de stress post-traumatique. Pour poser ce
diagnostic, la Dresse T.________ a expliqué avoir pris en compte différents
événements révélés par l'anamnèse, à savoir que le recourant a été
maltraité pendant l'enfance, qu'il y a eu un grave accident entraînant la
mort de deux personnes alors qu'il actionnait une grue, que travaillant par
la suite en Irak , il a dû fuir la guerre et retourner dans son pays où a eu à
nouveau lieu une guerre au cours de laquelle certains de ses proches ont
été tués et l'un de ses fils blessés, le recourant vivant dans une région
proche de Srebrenica. Ces différents éléments ne se retrouvent pas dans
l'anamnèse de l'expertise du Dr B.________ qui ne mentionne aucune
maltraitance pendant l'enfance et se limite à mentionner que le recourant
habitait dans un endroit proche de Srebrenica. L'expertise du Dr B.________
apparaît ainsi incomplète. Elle est en outre en contradiction avec les faits,
puisque le recourant a dû être hospitalisé plusieurs mois à l'hôpital de
Cery après l'expertise, alors que le Dr B.________ estimait que la capacité
de travail de celui-ci était entière. Ses conclusions sont en outre en
contradiction avec celles de la majorité des autres médecins consultés. En
conséquence, l'expertise du Dr B.________ ne peut être suivie.
L'expertise du CEMED comporte une anamnèse complète, fait
état des plaintes du patient, et procède d'une étude approfondie du cas du
recourant. Ses conclusions claires et bien motivées s'accordent avec celles
des spécialistes, les Drs S., K. et N.________. Elle a ainsi
valeur probante.
-
22 -
Il y a dès lors lieu de retenir une incapacité de travail totale
dès l'accident.
C'est donc à tort que l'intimée a cessé le versement des
indemnités journalières qui sont dues à raison d'un taux de 100%
d'incapacité de travail.
5.Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus
pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un
délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt
douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant
qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui
incombe.
Dans le cas présent, il n'y a pas 24 mois entre l'interruption du
versement des indemnités journalières et la décision attaquée, de sorte
que des intérêts moratoires ne sont pas dus.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans son
principe et la décision attaquée réformée en ce sens que l'intimée doit
continuer à verser au recourant de pleines indemnités journalières au-delà
du 31 janvier 2007 conformément à la loi.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. a
LPGA). Des dépens, arrêtés à 2000 fr., sont alloués à I.________ à la charge
de D.________ (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
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II. La décision attaquée est réformée en ce sens que de pleines
indemnités journalières doivent être versées par D.________ à
I.________ au-delà du 31 janvier 2007.
III. D.________ versera à I.________ la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Olivier Carré (pour I.),
-D.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: