10J015
TRIBUNAL CANTONAL
ZD26.***
325
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 avril 2026
Composition : M. PIGUET, juge unique
Greffier : M. Genilloud
Cause pendante entre :
B.________, à Q***, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours interjeté le 11 février 2026 par B.________ à
l’encontre de la décision du 12 janvier 2026 de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud lui niant le droit aux mesures
professionnelles et à une rente d’invalidité,
vu la déclaration de retrait de recours envoyée par B.________ le
31 mars 2026,
vu les pièces au dossier ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de
retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
BLV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :