10J015
TRIBUNAL CANTONAL
ZD25.***
5033
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 décembre 2025
Composition : M . P I G U E T , juge unique
Greffière : Mme Chaboudez
Cause pendante entre :
B.________, à Q***, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours interjeté le 3 novembre 2025 par B.________ (ci-
après : la recourante) à l’encontre de la décision prise le 6 octobre 2025 par
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI),
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante
le 4 décembre 2025 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de
retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
BLV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
- Mme B.________,
- OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :