402 TRIBUNAL CANTONAL AI 286/24 - 266/2025 ZD24.041756 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 septembre 2025
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente MM. Chevalley et Farron, assesseurs Greffier :M. Genilloud
Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA ; art. 87 al. 2 et 3 RAI
3 - V.________ SA, assureur perte de gain maladie collective de l’employeur, a entre temps requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, laquelle a été réalisée par le Dr T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport d’expertise du 21 novembre 2016, le Dr T., a posé le diagnostic de troubles de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive mixte (F43.22). Tenant compte d’une évolution positive sous traitement de deux antidépresseurs, de l’existence de ressources internes et externes et des activités quotidiennes effectuées par l’assuré, le Dr T.________ n’a retenu aucune limitation fonctionnelle d’ordre psychique et a estimé que la capacité de travail de l’intéressé était, d’un point de vue psychiatrique, complète dans son activité habituelle à compter du 19 décembre 2016 ou, au plus tard, à fin décembre 2016, précisant que « [l]a question d’adaptation se pose essentiellement sur le plan ophtalmique. Le cas échéant, le spécialiste devrait se prononcer ». A la suite d’une légère amélioration de la symptomatologie permettant à l’assuré de recouvrir une capacité de travail de 20 % à compter du 1 er janvier 2017 (cf. rapport du 9 octobre 2017 du Dr Z., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie), la symptomatologie dépressive de l’intéressé s’était péjorée en avril 2018, ce qui se caractérisait par de l’irritabilité, d’importants troubles du sommeil, de la fatigue, une humeur abaissée, une perte d’intérêts, une baisse de motivation, des inquiétudes face à l’avenir et l’apparition d’un état de stress post-traumatique de type 2 (cf. courriers des 24 avril et 28 juin 2018 du Dr Z. et de U., psychologue). A la demande de l’OAI, le Dr Z. a notamment précisé que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 20 % à compter du 1 er janvier 2017 dans une activité qui ne mettait pas son œil sain en danger et qui s’exerçait dans un milieu hypostimulant (cf. son rapport du 18 février 2019). Compte tenu des divergences de vue entre le Dr T.________ et le Dr Z., l’OAI a préconisé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, laquelle a été confiée à la Dre Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport d’expertise du 17 octobre
4 - 2019, la Dre Q.________ a posé le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte anamnestique (F41.2). Tout en confirmant le diagnostic posé par le Dr T.________ concernant l’état psychique de l’assuré à cette époque, soit des troubles de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive, elle a estimé que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans son activité habituelle, tandis qu’elle était complète, progressivement (en débutant à 50 % avec une perte de rendement), dans une activité adaptée (activité sans danger pour son œil valide [source d’anxiété] dans un environnement valorisant [perte de confiance en ses capacités] avec peu de stress au début [rendement]) depuis le 1 er décembre 2017, avec un traitement et un suivi/contrôle adapté. Elle a précisé que les diagnostics n’étaient pas durablement incapacitants, la persistance des symptômes étant liée à l’absence de traitement, depuis un temps indéterminé. S’agissant de la problématique ophtalmique, elle a relevé que l’assuré n’avait pas fait mention de son déficit visuel dans le cadre de ses activités professionnelles ; c’était en connaissance de cause qu’il avait accepté des emplois qu’il estimait dangereux pour son œil valide, situation qui avait engendré une anxiété avec une tendance à la vérification par peur de mal faire et une perte de rendement critiquée par sa hiérarchie. Par projet de décision du 7 janvier 2020, l’OAI a nié à l’assuré le droit à une rente d’invalidité et aux mesures professionnelles, considérant que celui-ci disposait d’une pleine capacité de travail dans son activité antérieure d’opérateur de machines ainsi que dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles (la vision stéréoscopique absente, avec diminution de l’appréciation des distances et de la vitesse de déplacement des objets provenant de la droite, pas d’activité nécessitant une vision binoculaire). Le 6 mars 2020, l’assuré, sous la plume de Procap, a contesté ce projet de décision, faisant en substance valoir que l’expertise de la Dre Q.________ n’était pas probante. Selon lui, il subsistait en particulier un doute important quant à la nature de l’atteinte psychique et la question des mesures de réadaptation, décrites comme préalablement nécessaires
5 - à la progression de la capacité de travail. Il a produit un rapport du 27 février 2020 du Dr Z.________ et de U., confirmant le diagnostic d’état de stress post-traumatique de type 2 et posant nouvellement le diagnostic de modification de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), décrit comme une séquelle chronique et irréversible de l’état de stress post-traumatique. Se référant à l’avis de son service médical interne, l’OAI a requis la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire avec volet de médecine interne générale et psychiatrique. Dite expertise a été confiée aux Dres K., spécialiste en médecine interne générale, et O.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lesquelles ont rendu leur rapport d’expertise le 5 novembre 2020. Dans le cadre de leur évaluation consensuelle, les expertes ont posé, sur le plan somatique, le diagnostic incapacitant d’amblyopie de l’œil droit (probablement depuis l’enfance) et ceux non incapacitants de syndrome d’apnées du sommeil léger et de status après correction d’une déviation de la cloison nasale. Elles n’ont retenu aucun diagnostic d’ordre psychiatrique. Elles ont estimé que la capacité de travail de l’intéressé était entière depuis toujours, mise à part d’août à décembre 2016 sur le plan psychiatrique. Selon un avis du 26 février 2021 du service de réadaptation de l’OAI, l’activité habituelle d’opérateur sur machine, n’était, contrairement à l’avis des expertes, pas totalement adaptée, de même que toutes activités impliquant un travail à la chaîne sur des lignes de production. Toute autre activité de type industrie légère et les activités de type entretien (aide-concierge) ou de livraison (chauffeur-livreur) demeuraient en revanche adaptées. Par projet de décision du 3 mars 2021, annulant et remplaçant celui du 7 janvier 2020, l’OAI a nié à l’assuré le droit à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles, au motif que son degré d’invalidité, arrêté à 3,85 %, n’ouvrait pas le droit à de telles prestations.
6 - Par décision du 30 avril 2021, l’OAI a confirmé son projet de décision. b) L’assuré a repris une activité lucrative à plein temps en qualité d’opérateur de production depuis le 1 er juin 2021 auprès de X.________ SA. c) Le 24 mars 2023, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations faisant état d’une « maladie psychique et ophtalmologique ». Dans un rapport du 27 mai 2023, le Dr Z.________ a constaté une situation clinique nettement péjorée au regard de l’état antérieur (importants troubles de la concentration et de l’attention, troubles du sommeil handicapants, thymie effondrée et rechute dans une dépression sévère) avec une péjoration de l’état de stress post-traumatique de l’assuré. Il réitérait que ce dernier devrait reprendre le travail à 20 % dans un milieu adapté, soit un milieu hypostimulant sans mise en danger de son œil sain, précisant que la capacité de travail était à cet instant nulle en raison de la péjoration de la symptomatologie dépressive et de l’état de stress post-traumatique sévère. Etaient annexés son rapport du 27 février 2020 ainsi qu’un rapport du 23 février 2023 du Prof. J., spécialiste en ophtalmologie, lequel indiquait que l’assuré souffrait notamment d’un strabisme en péjoration, avec des épisodes de diplopie horizontale binoculaire qui le gênaient dans ses activités professionnelles. Sur ce dernier point, il préconisait d’interroger le Dr S., spécialiste en ophtalmologie, sur les possibilités d’améliorations. Considérant que le Dr Z.________ et le Dr J.________ faisaient état d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré, l’OAI est entré en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par celui-ci. Dans un rapport du 23 novembre 2023, le Dr Z.________ a indiqué que l’épisode dépressif récurrent était devenu sévère, sans
7 - symptôme psychotique (F33.2), et que la capacité de travail de l’assuré était de 20 % au maximum. Par pli du 29 janvier 2024, le SMR a demandé un rapport médical complémentaire au Dr Z., l’invitant notamment à décrire en quoi l’état de santé de l’assuré se serait aggravé, la capacité de travail dans son activité habituelle et dans une activité adaptée ainsi que les limitations fonctionnelles. Dans un rapport du 11 mars 2024, le Dr Z. a notamment indiqué que la situation s’était fortement péjorée en raison de l’aggravation des symptômes de l’état de stress post-traumatique, sous la forme de troubles du sommeil, de réveils nocturnes et de reviviscences diurnes. Il a évalué la capacité de travail de l’intéressé à 20 %, depuis le 1 er septembre 2023, dans son activité habituelle et entre 20 % et 30 % au maximum dans une activité adaptée. Le 23 mars 2024, le Dr S.________ a transmis un rapport du 23 mai 2023 dans lequel il indiquait que l’assuré souffrait d’une diplopie dans le regard à gauche ainsi qu’une variation de la position de son œil droit en fonction de sa fatigue et de l’illumination. Il a expliqué que la déviation était extrêmement faible, raison pour laquelle il ne préconisait pas une nouvelle intervention oculomotrice, sous réserve d’une aggravation. Par projet de décision du 7 mai 2024, l’OAI, se référant à l’avis du SMR, a nié le droit du recourant à une rente d’invalidité et aux mesures professionnelles, considérant qu’il n’y avait aucune modification durable de son état de santé ayant une incidence sur la capacité de travail retenue dans la décision du 30 avril 2021. Le 3 juin 2024, l’assuré, alors représenté par Mes G.________ et R.________, a transmis ses objections à l’encontre de ce projet de décision, faisant en substance valoir qu’il était très durement atteint dans sa vision, ce qui l’empêchait de mettre à profit une éventuelle capacité de travail dans quelque activité que ce soit.
8 - Le 15 août 2024, l’assuré a complété ses objections, remettant en cause les revenus avec et sans invalidité retenus par l’OAI. Il a produit un rapport du 19 juillet 2024 du Prof. J., dont il déduisait que le rendement dans une activité adaptée devait faire l’objet d’un complément d’instruction. Par décision du 23 août 2024, l’OAI a confirmé son projet de décision. Faute d’aggravation sur le plan médical depuis la décision du 30 avril 2021, il n’y avait pas lieu de procéder à un nouveau calcul du préjudice économique. B.Par acte du 14 septembre 2024 (date du timbre postal), A., a déféré la décision du 23 août 2024 de l’OAI auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et, implicitement, au renvoi de la cause à l’OAI afin qu’il procède à une réévaluation complète de sa capacité de travail qui tienne compte de l’impact réel de son état de santé sur sa performance professionnelle et ses besoins spécifiques en termes de formation et de réhabilitation. Dans sa réponse du 13 novembre 2024, l’OAI a conclu au rejet du recours. La problématique psychique et l’atteinte ophtalmique étaient connues et avaient été prises en compte lors de la décision du 30 avril 2021, et l’assuré n’avait pas apporté d’élément plaidant en faveur d’une aggravation objective et significative de son état de santé. La Cour de céans a reçu, le 17 décembre 2024, un rapport médical du 16 décembre 2024 du Dr Z., lequel, reprochant au Dr T. d’avoir nié l’existence d’un état de stress post-traumatique dans son expertise du 21 novembre 2016 et relevant que l’affection de l’assuré à son œil droit équivalait à une cécité totale, préconisait la mise en œuvre d’une nouvelle appréciation médicale sur les plans psychiatrique et ophtalmologique.
9 - Dans ses déterminations du 6 février 2025, l’intimé, se référant à un avis du SMR du 6 janvier 2025, a derechef conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité à la suite de sa seconde demande de prestations déposée le 24 mars 2023. Il s’agit plus particulièrement de déterminer si, par analogie avec l’art. 17 LPGA, l’intimé était en droit de considérer qu’aucune péjoration de l’état de santé du recourant n’était intervenue depuis la décision de refus de rente et de mesures professionnelles le 30 avril 2021. 3.a) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1 er
janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel
c) Sur le plan médical, la décision de refus de prestations du 30 avril 2021 de l’intimé se fondait essentiellement sur le rapport d’expertise bi-disciplinaire du 5 novembre 2020 réalisé par les Dres K.________ et O.________. aa) L’experte interniste a confirmé, sur la base du dossier, le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail d’amblyopie de l’œil droit, et ceux sans répercussion sur la capacité de travail de syndrome d’apnées du sommeil léger et de status après correction d’une déviation de la cloison nasale. L’examen clinique du recourant n’ayant mis en évidence aucune autre affection d’ordre interniste, elle en a déduit que le recourant disposait d’une capacité totale de travail dans toute activité qui ne nécessitait pas de vision stéréoscopique ou commandait un champ visuel intact. Sur le plan psychique, l’experte psychiatre n’a retenu aucun diagnostic incapacitant. En particulier, elle n’avait pas constaté de trouble des fonctions cognitives, de l’attention, de la concentration ou de la
14 - mémoire. Elle a également observé que le recourant n’exprimait pas d’épisode dépressif et ne décrivait pas de symptôme en lien avec un état de stress post-traumatique, relevant par ailleurs que ce dernier diagnostic n’avait pas fait l’objet d’une prise en charge spécifique. Enfin, l’entretien avec le recourant était marqué par une amplification des symptômes et un certain nombre d’incohérences entre le récit et les émotions associées (par exemple, la description d’idées et de velléités suicidaires sans participation affective). Ainsi, selon l’experte, l’intéressé disposait d’une pleine capacité de travail dans toute activité. bb) Dans le cadre de l’instruction relative à sa nouvelle demande de prestations déposée le 25 mars 2023, plusieurs rapports en lien avec les atteintes précitées ont été versés au dossier. Force est toutefois de constater que ceux-ci ne contiennent aucun élément qui n’était pas connu lors de l’expertise du 5 novembre 2020, respectivement au moment de la décision du 30 avril 2021. Ainsi, sur le plan ophtalmologique, le Dr J., dans son rapport du 23 février 2023, a uniquement fait état d’une fonction visuelle de l’œil droit très affectée avec une amblyopie profonde depuis la petite enfance, précisant qu’il ne s’agissait pas d’une maladie évolutive affectant les capacités visuelles, affection connues des expertes K. et O.________ et de l’intimé. Certes, les Drs S.________ et J.________ (cf. rapport du 23 mai 2023, respectivement du 19 juillet 2024) évoquent également une diplopie de l’œil gauche ainsi qu’un strabisme de l’œil droit, connus et stables depuis 2003, mais non mentionnés par les expertes K.________ et O., ni pris en compte par l’intimé. Cela étant, il ressort des avis des deux ophtalmologues que la déviation est extrêmement faible et que la capacité de travail dans une activité adaptée demeure complète. De même, si le Dr J., dans son rapport du 19 juillet 2024, fait état de limitations fonctionnelles supplémentaires, non mentionnées par l’intimé (pas de travail nécessitant une grande précision et impliquant l’utilisation d’échafaudage et l’utilisation d’outil rotatifs à haute vitesse [scie circulaire, toupie, etc.]), celles-ci ne sont toutefois pas de nature à
15 - modifier le degré d’invalidité du recourant dans la mesure il subsiste une large palette d’activités que ce dernier est en mesure d’exercer. Sur le plan psychiatrique, le Dr Z., dans ses rapports des 27 mai et 23 novembre 2023, pose notamment les diagnostics d’état de stress post-traumatique, de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, puis grave. Cependant, le psychiatre n’évoque aucune nouvelle circonstance à l’appui de ces diagnostics. De plus, les symptômes associés à ces diagnostics par le Dr Z., déjà évoqués avant la décision du 30 avril 2021, ont été infirmés par les expertes K.________ et O.. S’agissant plus spécifiquement du diagnostic d’état de stress d’état post-traumatique, on constate à cet égard que le Dr Z. se réfère toujours à ses rapports des 28 juin 2018 et 27 février 2020, ce qui contredit son affirmation selon lequel ce trouble se serait aggravé. A cela s’ajoute que dans son rapport du 11 mars 2024, il décrit une aggravation des symptômes liés à ce diagnostic tout en retenant une capacité de travail de 20 % à 30 %. De même, il convient d’observer que le rapport du 23 novembre 2023 du Dr Z.________ semble contradictoire dans la mesure où il décrit un épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique, tout en considérant que la capacité de travail de l’assuré est de 20 % depuis le 1 er septembre 2023, alors qu’elle était nulle lorsque l’épisode dépressif était moyen (cf. rapport du 27 mai 2023). Par ailleurs, le rapport du 16 décembre 2024 du Dr Z.________ ne permet pas d’appréhender la situation de manière différente. Ce dernier continue en effet de se référer et de critiquer le rapport d’expertise du 21 novembre 2016 du Dr T.. L’intimé ne s’est pourtant pas fondé sur l’expertise du Dr T. pour rendre sa décision du 30 avril 2021, entrée en force, mais bien sur le rapport d’expertise du 5 novembre 2020 des Dres K.________ et O.________. Or, dans le cadre de la présente procédure il appartenait au recourant d’apporter des éléments attestant une aggravation notable de l’état de santé depuis la décision du 30 avril
17 - I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 23 août 2024 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de A.. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A., à [...], -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :