402 TRIBUNAL CANTONAL AI 144/24 - 273/2024 ZD24.020765 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 août 2024
Composition : M. N E U , président MmesSilva et Rondi, assesseures Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 – 3 RAI
4 - gravité moyenne justifiaient les limitations fonctionnelles listées dans l’expertise qui étaient en adéquation avec un poste de bureau tel qu’architecte, du fait de l’aménagement ergonomique de la place de travail. Il n’existait pas de mesure thérapeutique susceptible d’améliorer la capacité de travail de l’assurée qui était déjà de 100 %. Malgré les objections formulées à l’encontre du complément d’expertise précité, l’OAI a, par décision du 9 mars 2023, rejeté la demande de prestations de l’assurée, aux motifs qu’elle ne présentait pas d’atteinte durable au sens de l’assurance-invalidité et que ses problèmes de santé n’entravaient pas l’exercice d’une activité professionnelle. Cette décision n’a pas été contestée. B.Le 26 septembre 2023, l’OAI a reçu un certificat médical daté du même jour du Dr B., spécialiste en psychiatre et en psychothérapie auprès de la Consultation [...] à [...], validant un diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) remontant à juin - juillet 2023, et traité par Ritaline puis Concerta. A son invitation, l’OAI a enregistré le 16 octobre 2023 au dossier une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée par l’assurée en raison de l’aggravation de son état de santé telle qu’attestée par rapports des 30 août et 10 octobre 2023 de son psychiatre traitant. Par projet de décision du 9 novembre 2023, l’OAI a signifié à l’assurée son intention de refuser d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations. A l’appui de ses objections formulées les 28 novembre 2023 et 30 janvier 2024 sur ce préavis négatif, l’assurée a remis à l’OAI un rapport du 15 janvier 2024 du Dr B. s’exprimant sur l’évolution de l’état psychique de sa patiente depuis le précédant refus de prestations en ces termes :
5 - “1. Évolution de l’état de santé en distinguant la période avant et après le 9.3.23. Aggravation de l’état depuis la conclusion de l’OAI avec intensification des limitations fonctionnelles psychiques et capacité de travail devenue nulle y compris dans un domaine adapté.
Difficultés relationnelles ressenties par la patiente : peur du jugement d’autrui.
6 -
Difficulté dans la gestion des émotions : registre dépressif moyen constant, avec parfois aggravations.
Apragmatisme : procrastination anxieuse et en lien avec TDAH.
Difficultés liées aux tâches administratives : procrastination anxieuse et en lien avec TDAH.
Difficultés dans autres actes de la vie quotidienne : procrastination pour se faire à manger, ou crises boulimiques anxieuses.
Restreint ses déplacements sauf obligation majeure et à la dernière minute.
Difficultés d’organisation du temps : dimension TDAH, obligée de faire plein de TO DO LIST sinon zappe, souvent oublie de faire les tâches donc, est souvent en retard.
Hypersensibilité au stress.
Capacité d’attention/concentration : fatigabilité rapide du fait de la dimension anxiothymique et du TDAH.
Capacités Mnésiques : obligée de tout noter sinon oublie (TDAH, dépression).
Capacités d’organisation/planification : réduites du fait TDAH.
Capacités d’adaptation au changement : réduites du fait de l’hypersensibilité au stress.
8 - C.Par acte du 13 mai 2024, S.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 11 avril 2024, concluant à son annulation, à l’octroi des prestations de l’assurance- invalidité et au bénéfice de l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice. En substance, elle reprochait à l’OAI de ne pas être entré en matière, à tort, en lui opposant les compétences de ses médecins attestant d’une aggravation de son état de santé global, évaluant sa capacité de travail comme nulle dans son activité habituelle (architecture) mais de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, exercée dans un cadre bienveillant. A cet égard, elle mettait en doute l’expertise et le complément d’expertise pluridisciplinaire de L.________ SA, faisant valoir qu’elle disposait de capacités mais dans le respect de ses limitations fonctionnelles. Elle prétendait à l’octroi de mesures d’ordre professionnel ainsi qu’à une demi-rente d’invalidité. Par décision du 15 mai 2024, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 mai 2024. Elle était exonérée du paiement d’avances et des frais judiciaires. Elle était également exemptée de s’acquitter de toute franchise mensuelle. Dans sa réponse du 17 juin 2024, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée en se référant à l’avis médical SMR du 9 avril 2024 dûment motivé. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
9 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte en l’espèce sur la question de savoir si l’intimé était fondé à refuser d’entrer en matière sur la deuxième demande de prestations AI déposée le 16 octobre 2023 par la recourante, au motif que la situation de celle-ci ne s’était pas notablement modifiée depuis la décision du 9 mars 2023. 3.a) Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1 er
janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est postérieure au 1 er janvier 2022, la situation est régie par les nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur dès le 1 er janvier 2022. Concrètement, cela concerne toute demande d’octroi de rente d’invalidité déposée à partir du 1 er juillet 2021 compris (art. 29 al. 1 LAI, inchangé par la réforme). b) En l’occurrence, la décision litigieuse, rendue le 11 avril 2024, fait suite à une nouvelle demande de prestations déposée le 16 octobre 2023. La Cour doit par conséquent appliquer, s’il y a lieu, le nouveau droit en vigueur depuis le 1 er janvier 2022. 4.a) Lorsqu’une rente a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, une nouvelle demande ne peut être examinée
10 - que si la personne assurée rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations, entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles la personne assurée se borne à répéter les mêmes arguments sans rendre plausible une modification des faits déterminants depuis le dernier examen matériel du droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 71 ; 130 V 64 consid. 2 et 5.2.3). Par dernier examen matériel du droit à la rente, il faut entendre la dernière décision entrée en force rendue avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et, si nécessaire, une comparaison des revenus (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; 130 V 71). b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas à la procédure prévue par l’art. 87 al. 2 et 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit donc commencer par examiner si les allégations de la personne assurée sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autre investigation par un refus d’entrer en matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de la personne assurée que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2). c) Dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué. Il ne prend pas en considération les rapports médicaux produits postérieurement à la décision administrative attaquée, si l’administration
11 - a omis d’impartir un délai à la personne assurée pour produire les pièces pertinentes auxquelles elle s’était référée dans sa demande (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et consid. 6). 5.a) En l’espèce, l’intimé n’est pas entré en matière sur la deuxième demande de prestations déposée le 16 octobre 2023 par la recourante. Il s’agit donc pour la Cour d’examiner si les rapports médicaux produits à cette occasion établissent de manière plausible une aggravation de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la décision de refus du 9 mars 2023 de l’intimé, laquelle constitue la dernière décision entrée en force. b) L’office intimé s’était rallié à l’époque aux constatations et conclusions d’un rapport d’expertise pluridisciplinaire (médecine interne, psychiatrie et rhumatologie) du 4 avril 2022 et son complément du 30 novembre 2022 de L.________ SA mis en œuvre par ses soins. Ainsi, il avait été retenu que, sur le plan psychiatrique, il n’existait aucun élément permettant de retenir que l’activité habituelle de la recourante était inexigible de sa part auprès d’un autre employeur, et, au plan somatique, l’expert rhumatologue avait confirmé la compatibilité des limitations fonctionnelles retenues dans l’expertise avec l’exercice d’un poste de bureau tel qu’architecte. c) A l’appui de sa nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 16 octobre 2023, la recourante a rendu plausible une aggravation de son état de santé intervenue depuis le précédant refus de prestations datant du 9 mars 2023. En l’occurrence, quand bien même la nouvelle demande intervient relativement peu de temps après la dernière décision, elle est appuyée par un médecin traitant psychiatre, le Dr B.________, qui, après validation d’un diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) en juin - juillet 2023, fait état d’une péjoration de l’état de santé, avec intensification des limitations fonctionnelles psychiques et une capacité de travail devenue nulle y compris dans un
12 - domaine adapté, ainsi que d’un traitement accru, rendant d’autant plus plausible cette aggravation depuis que la décision du 9 mars 2023 a été rendue. Dès lors que ces nouveaux éléments sont susceptibles d’avoir une incidence sur la capacité de travail de la recourante, et partant sur ses droits à des prestations de l’assurance-invalidité, l’intimé ne saurait se couvrir derrière l’appréciation divergente du SMR (cf. avis médical « audition » du 9 avril 2024 de la Dre H.________), qui se fonde sur le constat de diagnostics identiques à ceux existant lors de la précédente demande de prestations, ce qui n’exclut cependant en rien une possible aggravation des pathologies, telle que motivée par le médecin traitant spécialiste. d) Dans ces conditions, il s’avère que les éléments médicaux avancés par la recourante rendent plausible une modification de son état de santé (péjoration) depuis la dernière décision de refus de prestations du 9 mars 2023. Ainsi, le SMR ne pouvait qualifier la situation d’inchangée sans procéder à un minimum d’investigations sur le fond, ce dont il s’est abstenu. A ce stade, il n’appartient toutefois pas à la Cour d’ordonner la forme que doit prendre cette instruction, mais uniquement à l’intimé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 16 octobre 2023. En conséquence, il se justifie de renvoyer la cause à l’OAI afin qu’il entre en matière sur cette nouvelle demande de prestations puis, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA), qu’il mette en œuvre les mesures d’instruction idoines en vue d’éprouver les atteintes à la santé alléguées et leur répercussion en termes de capacité de travail. 6.a) En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’office intimé afin qu’il entre en matière sur la nouvelle demande de prestation du 16 octobre 2023, puis rende une nouvelle décision.
13 - b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, vu l’issue du litige. c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 11 avril 2024 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour qu’il procède au sens des considérants puis rende une nouvelle décision. III. Les frais judicaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S.________, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :