403 TRIBUNAL CANTONAL AI 137/24 - 100/2025 ZD24.020294 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mars 2025
Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffière :Mme Neurohr
Cause pendante entre : O.________, à [...], recourante, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 25 et 53 LPGA ; art. 35 LAI ; art. 25 LAVS ; art. 49bis RAVS.
2 - E n f a i t : A.a) O.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1 er septembre 1995, fondée sur un degré d’invalidité de 100 %. Depuis le 1 er février 2004, l’assurée perçoit pour sa fille Q., née en 2004, une rente pour enfant liée à sa propre rente. Depuis le 1 er mars 2006, elle perçoit pour sa fille Y., née en 2006, une rente pour enfant liée à sa propre rente. A la suite de plusieurs révisions d’office initiées en 2008, 2010 et 2013, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après : l’OAI ou l’intimé) a informé l’assurée que sa rente entière d’invalidité était maintenue, son degré d’invalidité étant de 90 %. b) Le 28 juin 2023, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse AVS), par son service des rentes, a informé l’assurée que la rente de 917 fr. pour l’enfant Q., liée à sa propre rente, arrivait à échéance à la fin du mois de juillet 2023, en vertu de l’attestation de formation en sa possession. Si la formation se poursuivait, il était indispensable d’envoyer une nouvelle attestation délivrée par l’établissement fréquenté. A défaut, le droit à la rente pour enfant serait supprimé au 31 juillet 2023. L’assurée a répondu que l’enfant Y. était au gymnase et qu’elle n’était pas encore en possession de l’attestation la concernant. S’agissant de l’enfant Q., elle a adressé à la Caisse AVS une copie d’un contrat d’apprentissage en vue de l’obtention d’un Certificat fédéral de capacité de coiffeuse, signé par Q. et [...] SA le 8 juillet 2023. Le contrat prévoyait un salaire d’apprenti de 750 fr. par mois la deuxième année et de 1'000 fr. la troisième année, Q.________ ayant obtenu au préalable une Attestation de formation professionnelle. Ce contrat d’apprentissage a été approuvé par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire le 17 juillet 2023.
3 - Le 16 août 2023, la Caisse AVS a informé l’assurée que le droit à la rente pour enfant en faveur de Q.________ lié à sa propre rente était maintenu jusqu’en juillet 2025. Elle a précisé que tout changement dans la situation personnelle de la bénéficiaire du droit devait être communiqué. L’obligation de renseigner s’appliquait en particulier pour toute interruption des études ou de l’apprentissage survenant avant la date prévue ainsi que tout revenu obtenu dans le cadre de cette formation dépassant le montant de 2'450 fr. par mois, sous peine de devoir restituer les rentes versées indûment. Le 13 septembre 2023, la Caisse AVS a informé l’assurée que le droit à la rente pour enfant en faveur de Q.________ était maintenu jusqu’en décembre 2023. Le 28 novembre 2023, la Caisse AVS a indiqué à l’assurée qu’au vu de l’attestation de formation produite, la rente pour enfant en faveur de l’enfant Q.________ arriverait à échéance à la fin du mois de décembre 2023. Elle l’a invitée à lui envoyer une nouvelle attestation délivrée par l’établissement fréquenté, à défaut de quoi la rente prendrait fin. L’assurée a adressé à la Caisse AVS une attestation du 4 septembre 2023 de l’Ecole professionnelle [...], confirmant que l’enfant Q.________ était inscrite au sein de cet établissement pour l’année scolaire 2023-2024, soit du 1 er août 2023 au 31 juillet 2024. La Caisse AVS a informé l’assurée, par courrier du 6 décembre 2023, que le droit à la rente pour enfant lié à sa propre rente en faveur de Q.________ était maintenu jusqu’en juillet 2024. Elle lui rappelait l’obligation de renseigner. c) En parallèle, dès le 1 er janvier 2024, Q.________ a commencé à percevoir des indemnités journalières de l’OAI.
4 - Les 6 février et 14 mars 2024, la Caisse AVS, par son service des indemnités journalières AI, a établi un décompte d’indemnités journalières AI à l’attention de Q.________ pour les mois de janvier et février 2024. Le montant de l’indemnité journalière s’élevait à 15 fr. 70. Le 9 avril 2024, la Caisse AVS a établi à l’attention de Q.________ un décompte d’indemnités journalières AI pour le mois de mars, dont il ressort que celles-ci s’élevaient à 15 fr. 70 du 1 er au 17 mars puis à 97 fr. 10 du 18 au 31 mars 2024. d) Par décision du 10 avril 2024, l’OAI a réclamé à l’assurée la restitution de la somme de 3'668 fr., représentant les rentes pour l’enfant Q.________ liées à sa propre rente versées indûment de janvier à avril
A la demande de la juge instructrice, l’OAI a transmis les décomptes d’indemnités journalières concernant l’enfant Q.________ pour les mois de mai à décembre 2024. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un
Aux termes de l'art. 49 bis RAVS, un enfant est réputé en formation s'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation
7 - générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'assurance-vieillesse et survivants (al. 3). Le montant maximal de la rente de vieillesse complète correspond au double du montant minimal de la rente vieillesse complète (1'225 fr.), soit 2'450 fr. en 2024 (art. 34 al. 3 et 5 LAVS). Le Conseil fédéral précise qu’avec l’exigence que « la majeure partie du temps » doit être consacrée à l’objectif de formation, seul un enfant qui dédie une part prépondérante de son temps à sa formation pourra être pris en considération. Dès lors, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, à côté, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation (donc pas un stage en vue d’un objectif de formation), ne se trouvent pas en formation. Le temps consacré à la formation (cours ainsi que préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel) doit représenter au moins 20 heures par semaine. Il importe, dans le même ordre, d’être très attentif à ce titre dans le cadre des formations à distance. Le temps dévolu à la formation (devoir à domicile, formation à distance, travail de diplôme dans le cadre de la formation) ne peut être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante ; dans la pratique, on se basera notamment sur les renseignements fournis par les institutions de formation (Commentaire des modifications du RAVS au 1 er janvier 2011, ad. art. 49 bis al. 1, p. 7). Le Conseil fédéral considère qu’aucune prestation de sécurité sociale ne saurait être versée lorsque l’enfant réalise un revenu considérable qui lui permet de subvenir entièrement ou partiellement à ses besoins (art. 49 bis al. 3 RAVS). Tel est le cas lorsqu’un stagiaire réalise un salaire élevé (par ex. dans les assurances, les banques ou les sociétés informatiques) auquel viendrait encore s’ajouter une rente d’orphelin ou pour enfant. Sont assimilés au revenu d’activité lucrative les revenus de substitution tels que les indemnités journalières versées par les assurances pertes de gain, l’assurance-chômage, l’assurance-invalidité, ou encore celles de l’assurance-maladie ou accidents. Les prestations d’entretien du droit de la famille, ainsi que les bourses et rentes, ne sont
8 - pas prises en compte (Directives DR ch. 3127, dans la version en vigueur au 1 er janvier 2024). Si une formation s'étend sur plus d'une année civile, le revenu est considéré séparément pour chaque année civile. Si l'enfant est en formation pendant toute l'année civile (y compris les interruptions reconnues comme période de formation conformément à l'art. 49 ter , al. 3, RAVS), le revenu annuel total est pris en compte et divisé par 12. Si l'enfant n'est pas en formation pendant toute l'année civile, les mois de formation doivent être considérés séparément des autres mois. Si la formation se termine au cours de l'année civile, les mois suivants ne doivent pas être pris en compte (Directives DR ch. 3129). 4.a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). b) En vertu de l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de
9 - péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales FF 2018 1597). 5.Dans le cas d’espèce, la recourante conteste devoir restituer les rentes perçues pour sa fille Q.. Elle soutient que les revenus moyens de Q. en 2024 ne dépassaient pas la rente AVS complète maximale mais s’élevaient à 2'233 fr. 65, compte tenu de revenus d’activité dépendante de 8'419 fr. et d’indemnités journalières AI de 18'265 francs. Elle invoque également avoir respecté son devoir de renseigner et se prévaut de sa bonne foi. a) Compte tenu de la formation suivie par Q.________ pour une durée supérieure à une année, l’OAI pouvait procéder au calcul du revenu moyen pour l’année 2024, en tenant compte, d’une part, des indemnités journalières versées par l’OAI et, d’autre part, du revenu d’apprenti. La recourante ne détaille pas le calcul qui l’amène aux montants qu’elle allègue. Il y a donc lieu de se référer aux montants ressortant des pièces au dossier, afin de procéder au calcul du revenu moyen perçu par Q.________ en 2024. Selon les décomptes d’indemnités journalières, Q.________ a perçu des indemnités pour un montant total de 27'900 fr. 40 en 2024 (486 fr. 70 en janvier, 455 fr. 30 en février, 266 fr. 90 et 1'359 fr. 40 en mars, 2'913 fr. en avril, 3'010 fr. 10 en mai, 2'913 fr. en juin, 3'010 fr. 10 en juillet, 2'752 fr. 80 en août, 2'664 fr. en septembre, 2'752 fr. 80 en octobre, 2'563 fr. 50 en novembre et 2'752 fr. 80 en décembre 2024). Il ressort du contrat d’apprentissage signé par Q.________ et son employeur que son revenu brut s’est monté à 750 fr. de mars à juillet 2024 puis à 1'000 fr. d’août à décembre 2024, soit un total de 8'750 francs. Son revenu mensuel moyen en 2024 était ainsi de 3'054 fr. 20 ([27'900.40 + 8'750] / 12). Dès lors que le revenu mensuel moyen était plus élevé que la rente AVS complète maximale, soit 2'450 fr. en 2024, l’OAI a constaté à juste titre que la rente pour l’enfant Q.________ liée à la
10 - rente de l’assurée n’était plus due et que les rentes des mois de janvier à avril 2024 avaient été versées à tort. La recourante ne peut au demeurant pas se prévaloir du respect de son obligation de renseigner. Si elle a bien respecté son devoir par le passé, il n’empêche qu’elle n’a pas informé l’OAI que sa fille Q.________ percevait des indemnités journalières. En tant que créancière du droit à la rente et titulaire de la rente fondant le droit à une rente pour enfant, il lui appartenait de renseigner l’OAI quant à l’existence de ces versements. Le fait pour la recourante d’ignorer le montant exact perçu mensuellement par sa fille ne la libérait pas de son devoir général de renseigner. b) Les indemnités journalières versées en faveur de l’enfant Q.________ constituent des faits nouveaux, découverts par l’OAI à l’occasion d’un contrôle du dossier de la recourante. Ils sont importants, ces éléments ayant une influence sur le calcul du revenu moyen de l’enfant déterminant pour l’octroi et le maintien du droit à la rente pour enfant. Les conditions d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA sont donc réalisées. L’OAI était dès lors en droit de rendre une décision niant le droit de l’enfant Q.________ à une rente pour enfant liée à la rente de sa mère et d’exiger de cette dernière la restitution des prestations indues, avec effet ex tunc. La décision du 10 avril 2024 a par ailleurs été rendue dans le respect des délais de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA. L’intimé était donc fondé à réclamer la restitution des prestations indûment versées pour les mois de janvier à avril 2024, soit un montant de 3'668 fr. (4 x 917 fr.). c) Enfin, les arguments relatifs à la situation financière et à la bonne foi de la recourante relèvent de la procédure de remise au sens de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, qui doit faire l’objet d’une procédure séparée (TF 9C_110/2019 du 22 juillet 2019 consid. 6). En
11 - rendant la décision entreprise, l’OAI a renoncé à faire application du chiffre 10147 des Directives DR. Il appartiendra en conséquence à l’assurée de réitérer ses arguments auprès de l’intimé dans le cadre d’une demande de remise de son obligation de restituer, une fois que la décision qui fait l’objet de la présente procédure sera entrée en force. 6.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA- VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 600 fr., compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 10 avril 2024 par l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’O.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens.
12 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Didier Elsig (pour O.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :