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TRIBUNAL CANTONAL
AI 342/23 - 194/2024
ZD23.050396
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 juin 2024
Composition : MmeG A U R O N - C A R L I N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Feu J.________, de son vivant au [...], recourant, représenté par Procap
Suisse, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité
déposée le 18 octobre 2021 par J.________ (ci-après, également : l’assuré
ou le recourant) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
vu le projet de décision du 29 juin 2023 par lequel l’OAI a fait
part à l’assuré de son intention de rejeter sa demande de prestations
(mesures professionnelles et/ou rente d’invalidité), aux motifs qu’à
l’ouverture du droit à la rente le degré d’invalidité se confondait avec
l’incapacité de travail de 20 %, et sans mesure simple et adéquate
permettant de réduire le préjudice économique,
vu les objections formulées le 31 août 2023 par l’assuré,
agissant par Procap, produisant un rapport du 24 août 2023 de son
psychiatre traitant,
vu la décision rendue le 23 octobre 2023 par l’OAI maintenant
le refus de toutes prestations de l’assurance-invalidité en faveur de
l’assuré pour les motifs déjà exposés,
vu le recours interjeté le 20 novembre 2023 par J.,
agissant toujours par Procap, auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision précitée,
vu l’échange d’écritures subséquent,
vu le décès du recourant le 28 décembre 2023, puis la
liquidation de la succession de feu J. par voie de faillite et clôturée
faute d’actifs le 17 mai 2024, sans reprise de la procédure par un
créancier,
vu le courrier du 17 juin 2024 de l’Office des faillites de
l’arrondissement de l’[...] informant la Cour de céans du décès précité et
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de la clôture de la procédure de faillite faute d’actifs, aucun créancier
n’ayant effectué l’avance de frais requise en vue de la continuation de la
procédure, le 17 mai 2024 selon décision de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’[...],
vu les pièces du dossier;
attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s’applique aux recours
et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1, let. c, LPA-VD),
que la partie recourante est décédée en cours d’instance le 28
décembre 2023,
qu’aucun créancier ne s’est manifesté pour reprendre la
procédure,
qu’il y a dès lors un défaut de partie recourante,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle par suite
de défaut de la partie recourante, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD, qui en attribue la compétence au juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de défaut de la partie
recourante.
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II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Procap Suisse,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :