403 TRIBUNAL CANTONAL AI 111/22 - 221/2022 ZD22.018443 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 juillet 2022
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1 bis LAI ; 47 LPA-VD
2 - En fait et en droit : Vu la décision du 14 mars 2022 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé une rente entière d’invalidité à G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) du 1 er novembre au 31 décembre 2021, vu le recours interjeté par l’assuré le 3 avril 2022 (date du timbre postal), complété les 15 avril et 4 mai 2022 et les pièces produites, vu l’avis de la juge instructrice du 10 mai 2022 impartissant au recourant un délai au 7 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut du versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu la réception de cette correspondance par l’assuré le 12 mai 2022, vu le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu le courrier de la magistrate instructrice du 17 juin 2022, sollicitant des explications sur ce défaut dans un délai échéant le 4 juillet 2022, vu l’absence de réponse de l’assuré dans ce nouveau délai; attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité ; RS 831.20) dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2021, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal
3 - des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD); que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2), qu’en l’occurrence, la magistrate instructrice a, par avis du 10 mai 2022, imparti un délai au 7 juin 2022 au recourant pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais de 600 fr. en le rendant attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,
4 - que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise, qu’il ne s’est pas manifesté à la suite de la correspondance de la juge instructrice du 17 juin 2022, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :