403 TRIBUNAL CANTONAL AI 40/22 - 114/2022 ZD22.006267 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 avril 2022
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeGuardia
Cause pendante entre : A.K., à [...], recourant, représenté par sa mère B.K., à [...], et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours
que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,
que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,
que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, la juge instructrice, constatant que l’acte du 11 février 2022 ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité d’un recours, a invité A.K.________ à déposer un recours répondant aux exigences susmentionnées dans un délai de quatorze jours et l’a informé qu’à défaut de réponse parvenue dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que ce courrier a été distribué le 24 février 2022, que le recourant n’a pas donné suite à cet envoi,
qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -B.K.________ (pour A.K.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,