402 TRIBUNAL CANTONAL AI 16/22 - 367/2022 (rect.) ZD22.002473 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt rectificatif du 3 mars 2023
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente Mme Di Ferro Demierre, juge, et Mme Gabellon, assesseure Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, représenté par Procap Suisse, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 334 al. 1 CPC.
[...]" vu la motivation du considérant 9a de l’arrêt précité, dont on extrait ce qui suit : "[...] Partant, c’est un degré d’invalidité de 85.46% qui doit être retenu, lequel ouvre un droit pour le recourant à une rente entière d’invalidité dès le 1 er avril 2019, le dies a quo du versement de la rente tel qu’arrêté par l’OAI n’ayant jamais été remis en question." vu la correspondance de l’intimé adressée le 5 janvier 2023 à la Cour de céans, observant en particulier ce qui suit : "[...] tant les décisions des 7 décembre 2021 et 28 mars 2022 que notre réplique du 22 mars 2022 fixent au 1 er août 2019 le début du droit. En effet, la nouvelle demande ayant été déposée en février 2019 auprès de l’OAI, c’est donc à partir du 1 er août 2019 au plus tôt que le droit à la rente entière peut débuter conformément à l’article 29, al. 1 LAI.
3 - Nous requérons dès lors la rectification de l’arrêt précité dans le sens que ledit chiffre II fixe le début du versement de la rente entière d’invalidité (degré d’invalidité de 85 %) dès le 1 er août 2019." vu les déterminations du recourant du 24 janvier 2023, s’en rapportant à l’appréciation du Tribunal ; attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) ne contient aucune disposition régissant l’interprétation et la rectification d’une décision judiciaire, que la LPA-VD renvoie expressément au CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à titre de droit supplétif s’agissant de la procédure probatoire (art. 32) ou de l’action administrative (art. 109), que selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, que par la rectification, le tribunal peut corriger une erreur manifeste dans le dispositif, due à une inadvertance (faute de calcul, faute de frappe, erreur de désignation des parties ; Jean-Métral, in Dupont / Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 130 ad art. 61) ; attendu qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
4 - qu’en l’occurrence, la demande de prestations a été déposée le 14 février 2019, de sorte que le droit du recourant à une rente d’invalidité ne peut prendre naissance au plus tôt que six mois après cette date, soit à compter du 1 er août 2019, que l’arrêt du 8 décembre 2022 est par conséquent entaché d'une erreur manifeste qu'il se justifie de rectifier, qu’il y a par conséquent lieu de procéder à la rectification de l’arrêt précité et de modifier le chiffre II de son dispositif, en ce sens que la décision rendue le 7 décembre 2021 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée et qu’A.________ a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er août 2019, que le présent arrêt ne justifie pas la perception de frais judiciaires, ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I.Le chiffre II du dispositif de l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 dans la cause opposant A.________ à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est modifié comme suit : "La décision rendue le 7 décembre 2021 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens qu’A.________ a droit au versement d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 85 %, dès le 1 er
août 2019." II. Le dispositif est maintenu pour le surplus. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
5 - La présidente : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Procap Suisse, Service juridique (pour A.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :