402 TRIBUNAL CANTONAL AI 399/21 - 229/2022 ZD21.045081 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 juillet 2022
Composition : MmeD E S S A U X , présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Neu, juges Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : A.__________, à [...], recourante, représentée par Inclusion Handicap Service juridique, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 6 s., 43 al. 1, 44 et 61 let. c LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI ; 88a al. 1 RAI
2 - E n f a i t : A.A.__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], originaire de Turquie, est mère de trois enfants (nés en [...], [...] et [...]). Sans formation professionnelle reconnue en Suisse (formation de couturière effectuée en 1985/1986 dans son pays natal), elle a travaillé en dernier lieu, de janvier 2016 à décembre 2016, comme employée de restaurant à mi-temps pour le compte de la société C.________ Sàrl en mains de son époux exploitant le Café du [...], à [...]. En incapacité de travail à 100 % depuis le 12 décembre 2016 pour un trouble dépressif récurrent sévère, l’assurée, par l’intermédiaire de L.________ SA (ci-après : L.), assureur perte de gain, s’est annoncée à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après : l’OAI ou l’intimé) dans le cadre du dépôt, le 9 mai 2017, d’une demande de prestations pour adultes (mesures professionnelles et/ou rente), en raison de problèmes de pneumothorax (1993), neurologiques (2016) et gynécologiques (2002). L’assurée consultait la Dre N., spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, la Dre P., spécialiste en gynécologie et obstétrique, la Dre Z., spécialiste en médecine interne, en allergologie et immunologie clinique ainsi qu’en pneumologie, ainsi que la Dre E., spécialiste en neurologie. D’après le questionnaire 531bis du 8 juin 2017, l’assurée en bonne santé travaillerait à 80 ou 100 % et actuellement à 50 % depuis 2016 dans la couture ou la vente, par intérêt personnel et financier. Dans un rapport du 4 juillet 2017 à l’OAI, la Dre N., consultée depuis le 29 novembre 2016, a posé les diagnostics incapacitants de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2) et d’anémie sévère multifactorielle, renvoyant pour le surplus à la Dre Z.________. On extrait ce qui suit de ce rapport : “Couturière de formation, Mme A.__________ a exercé sa profession en Suisse comme doubleuse de manteaux de fourrures pendant 2 ans environ à 50% dans une maison de fourrures, puis environ 1 an
3 - à domicile. Ensuite elle a tenu une conciergerie, ce qui lui permettait de s’occuper en parallèle de ses 2 fillettes atteintes d’une grave pathologie génétique. Elle a cessé ce travail en 2000 environ et a fait des travaux de couture à domicile à la demande. Depuis 2016, elle travaillait dans l’établissement public servant de la petite restauration géré par son mari. Elle nettoyait, faisait de la mise en place, une partie des courses, cuisait le pain, en partie à son domicile, lavait les blouses des employés. Elle a été licenciée de ce travail pour le 31.12.2016 en raison d’une baisse du chiffre d’affaire[s]. Sont apparus dès l’été 2016 des troubles du sommeil avec cauchemars, de la tristesse, des troubles de la concentration, de l’adynamisme, du repli dans un contexte de problèmes familiaux et de soucis de santé physique. La symptomatologie s’est progressivement aggravée jusqu’en novembre 2016, ce qui l’a poussée à consulter son médecin de famille, la Dresse Z.________, qui me l’a rapidement adressée. Lors des premières consultations, Mme A.__________ se plaignait de troubles du sommeil, de cauchemars, de tristesse, de fatigue, de manque de motivation, d’anhédonie, de ruminations anxieuses, de sentiment de culpabilité, d’idées noires sans volonté de passage à l’acte et de douleurs dorsales et scapulaires. Une hospitalisation en milieu psychiatrique a été acceptée, mais la patiente y a finalement renoncé pour des raisons familiales. [...] Une prise en charge ergothérapeutique a démarré début mai 2017 d[ans] le but de la faire sortir de chez elle, de l’occuper (souffre de son inactivité, alors qu’elle est très active habituellement), de trouver de la valorisation et du soutien hors de son cercle habituel. Mentionnons que j’ai encouragé Mme A.__________ à aller en avril dernier en Turquie sur la tombe d’une de ses filles, décédée d’une maladie métabolique génétique en 2002, dont elle se reproche encore le décès. Elle ressentait un fort besoin de pouvoir se recueillir auprès de sa fille et de lui demander pardon. Cette démarche avait une dimension thérapeutique et a effectivement apporté un peu de soulagement à la patiente. Constat médical (symptômes actuels, état actuel, indications subjectives, constat objectif) Madame A.__________ se présente comme une femme de 46 ans, extrêmement pâle, abattue, fatiguée, tourmentée, ralentie, au visage triste et hypomimique. Elle parle d’une petite voix, penchée en avant sur son siège. Elle a vraiment l’air d’être au bout du rouleau. Baisse de l’élan vital subjectif et objectif. Elle signale de la tristesse, une fatigue intense, des migraines, des troubles du sommeil avec des réveils nocturnes toutes les nuits, une anhédonie, un intense sentiment de culpabilité avec l’impression qu’elle apporte le malheur, ainsi que de méfiance, un ralentissement, des troubles de concentration et des difficultés à s’organiser. Relevons que l’anémie peut beaucoup contribuer à la fatigue. Son médecin de famille lui prescrit des perfusions de fer pour améliorer l’anémie. Pronostic
4 - Une amélioration de l’état dépressif est bien sûr espérée, si et quand une dose d’antidépresseur reconnue comme efficace sera atteinte. Toutefois, je ne peux pas me prononcer quant au moment où cette amélioration surviendra, ni même si elle surviendra, la réponse à un antidépresseur n’étant jamais sûre, d’autant plus chez Mme A.__________ qui n’a toléré aucune des molécules prescrites à ce jour. De ce fait, l’amélioration de la capacité de travail prendra plusieurs semaines, voire mois.” Le traitement comprenait un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré à la fréquence d’une à deux semaines, l’ergothérapie ainsi qu’une médication, avec essai d’autres antidépresseurs. La Dre N.________ a constaté une incapacité de travail totale de l’assurée depuis le 12 décembre 2016 et des restrictions fonctionnelles (fatigue physique et psychique, ralentissement, tristesse, baisse de l’élan vital, ruminations anxieuses à thème de culpabilisation, repli social, troubles de la concentration, difficultés d’organisation, intolérance au stress), indiquant que, dans le cadre du travail, l’assurée n’était plus en mesure d’effectuer les nettoyages, planifier et faire les courses, supporter le bruit et le va-et-vient des clients et que sa peur d’apporter le malheur ou porter préjudice restreignait ses activités au strict minimum. L’exercice de l’activité habituelle n’était plus exigible de la part de l’assurée, et sans mesures médicales susceptibles de réduire les restrictions énumérées. Selon cette médecin, une reprise de l’activité professionnelle, respectivement une amélioration de la capacité de travail de sa patiente, n’était pas attendue avant plusieurs mois. Dans un rapport du 26 juillet 2017 à l’OAI, la Dre Z.________ a posé, au titre de diagnostics avec effet sur la capacité de travail, notamment ceux d’anémie hypochrome microcytaire hyporégénérative et carentielle chronique grave symptomatique d’origine multifactorielle (thalassémie mineure, carence chronique en fer sur thalassémie et spoliative gynécologique digestive persistante, malabsorption digestive du fer), de carence martiale sévère récidivante très chronique sur thalassémie mineure, ménométrorragies chroniques et pangastrite chronique, de status post-4 pneumothorax droits spontanés, status post- multipneumothorax spontanés gauches (>10x) traités par pleurodèse, status post-thoracoscopie droite, bullectomie apicale droite du LSD et
5 - pleure abrasion mécanique, de syndrome restrictif pulmonaire modéré non réversible, de syndrome du tunnel carpien gauche irritatif, de rhizarthrose gauche, de syndrome cervico[-]brachial récidivant, de gonalgie droite récidivante (dès 2015) sur chondropathie et méniscopathie interne, de rhino-conjonctivite allergique avec composante asthmatique pérenniale, de multiples intolérances et allergies médicamenteuses : à divers antidépresseurs, Deroxat, etc ; aux AINS ; au Tramadol ; au Sirdalud ; à divers traitements hormonaux (Dépôt-Provera, etc...).
Parmi les divers traitements hospitaliers rapportés, la Dre Z.________ a indiqué de multiples perfusions pour la carence en fer récidivante non traitable chez l’assurée par voie per os. Elle notait également un risque élevé de récidive de pneumothorax avec des fonctions pulmonaires légèrement péjorées depuis 2009 sans amélioration à prévoir, une anémie microcytaire récidivante d’origine multiple, avec plusieurs symptômes (aggravation de la dyspnée d’effort, parfois de repos, asthénie, fatigabilité excessive importante, difficulté à se concentrer, faiblesse musculaire, mal être général, palpitations et tremor) et une tendance anémique ferriprive et hyporégénérative persistante avec un suivi diagnostic et thérapeutique très régulier indispensable à long terme, ainsi qu’une pathologie du SLM (syndrome de Laurence-Moon) multiple, un trouble digestif avec de multiples intolérances médicamenteuses diverses qui ne pouvaient probablement pas être améliorées, ainsi qu’un syndrome dépressif persistant avec multiples décompensations dépressives sévères avec un suivi par la Dre N.. Selon le dossier actualisé en mains de L. (pièce 34), dans un rapport du 26 septembre 2017, la Dre N.________ a confirmé que l’état de santé altéré de sa patiente entravait la poursuite de l’activité habituelle d’employée de restaurant à 50 % sans possibilité d’une reprise du travail avant plusieurs mois. En cas de rémission de l’état dépressif de sa patiente, la profession usuelle pouvait être exercée à taux réduit tout comme une activité de maman de jour selon le souhait de l’intéressée. Outre les consultations, le traitement comprenait la prise de plusieurs antidépresseurs. Depuis un précédent rapport du 16 mai 2017, la seule
6 - amélioration constatée concernait le sommeil, avec un endormissement plus rapide après les réveils nocturnes et les cauchemars, sans modification des autres symptômes présentés. Le 9 mai 2018, l’OAI a pris connaissance du dossier médical actualisé constitué par L.________ (pièce 42) contenant en particulier un rapport d’expertise psychiatrique de la Dre G., spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, du 20 avril 2018. Sur la base de son examen du 3 avril 2018, cette experte a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent avec épisodes d’intensité sévère, actuellement en rémission (F33.4). Sans répercussion sur la capacité de travail, elle a retenu des troubles de l’adaptation avec certains signes somatoformes (F43.28). Dans sa discussion du cas, la Dre G. a notamment relevé ce qui suit : “[...] A l’examen de ce jour il s’agit d’une femme orientée et collaborante, munie de très bonnes capacités intellectuelles. La qualité de son expression française surpasse certainement son niveau de scolarité. Alors qu’une atteinte dépressive est signalée depuis fin 2016, la recherche des signes au sens des classifications internationales en est aujourd’hui négative. De par les compétences cognitives intactes, un accomplissement des tâches au domicile exempt de déficit fonctionnel annoncé et la persistance d’une curiosité naturelle, il peut être déduit que l’antécédent dépressif annoncé est en rémission complète. Quant à l’allégation d’un sentiment de culpabilité concernant la résiliation du bail professionnel du mari, l’examinée peut se positionner adéquatement face à celui-ci, même si cette pensée est annoncée comme envahissante. Comme le fonctionnement au quotidien apparaît comme intact et qu’aucun signe de psychose n’a été identifié, ce sentiment est à attribuer à d’autres mécanismes qu’une atteinte psychiatrique à la santé ; il n’implique donc aucune limitation fonctionnelle. Le seul symptôme restant à prendre en considération est un sentiment de souffrance associé à des notions de douleurs (migraines, dysménorrhée et diverses douleurs articulaires) qui, malgré l’objectivation de multiples atteintes somatiques, peut être évocateur d’une expression somatoforme. En effet, diverses caractéristiques en ont été retrouvées, telles qu’un rétrécissement du champ de la pensée en se focalisant sur ses propres doléances, des démarches d’amplification (dans le temps comme en intensité) et une tendance à se positionner en victime en ne supportant pas que l’ampleur de ses plaintes soit mise en doute. Dans ce contexte, la mauvaise acceptation des traitements antidépresseurs prescrits pourrait ne pas totalement être attribuée à des effets secondaires pharmacologiques.
7 - En regard de ce tableau clinique, il se pourrait que le malaise que vit l’assurée soit en lien avec une certaine insatisfactions existentielle. Dans son mode relationnel, alors qu’elle est munie de très bonnes compétences cognitives, l’intéressée se distancie de son milieu culturel (ne fréquenterait pas la communauté turque dont elle est issue) tout en ne semblant que peu intégrée dans un autre entourage. Il se peut qu’elle soit en quête d’une autre identité, d’autant qu’elle doive se satisfaire de son mariage arrangé et que ses enfants fragilisés lui ont pris une importante énergie [...]” Selon la Dre G., si la poursuite de la profession habituelle d’employée de restaurant à 50 % n’était plus possible, l’état de santé de l’assurée permettait toutefois l’exercice d’une activité adaptée telle que gardienne d’enfants à plein temps de son taux d’activité depuis le 1 er mai 2018. Par rapport du 28 mai 2018 en réponse aux questions adressées dans l’intervalle par l’OAI, la Dre N. a confirmé une amélioration de l’état de santé psychique de l’assurée ; elle évaluait la capacité de travail de sa patiente comme nulle du 12 décembre 2016 au 20 mai 2018, puis à 50 % depuis le 21 mai 2018 en raison de la persistance de symptômes anxieux et d’une vulnérabilité au stress augmentée. Les limitations fonctionnelles étaient des ruminations anxieuses, une anxiété anticipatoire et la survenue de flash-backs ; ces restrictions n’étaient pas continuelles mais occasionnelles, plusieurs fois par semaine. Le traitement prescrit alliait la prise de Deanxit® et de Quétiapine®, seules molécules supportées par l’intéressée, et la compliance semblait bonne. Dans un rapport du 6 juillet 2018, la Dre F.________, du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a retenu l’atteinte principale à la santé de trouble dépressif récurrent, épisode sévère en rémission partielle et, comme pathologies associées du ressort de l’assurance-invalidité, un status post bullectomies apicales et pleuro- abrasion droite et gauche pour pneumothorax spontanés récidivants ainsi que, ne ressortant pas de l’assurance-invalidité, un trouble de l’adaptation, une anémie multifactorielle, une intolérance médicamenteuse, une rhino-conjonctivite et un tunnel carpien gauche.
8 - S’alignant sur les conclusions de l’experte G.________ et l’estimation de la psychiatre traitante, le SMR a retenu une totale incapacité de travail de l’assurée de décembre 2016 à avril 2018, et depuis lors, une capacité de travail résiduelle à 50 % dans toute activité adaptée, dont celle habituelle d’employée de restauration. Les limitations fonctionnelles consistaient en une anxiété, des ruminations, l’abstention d’activités physiques lourdes et le port de charges de plus de 15 kilos. L’OAI a fait réaliser une évaluation économique sur le ménage le 10 décembre 2018 au domicile de l'assurée. Dans son rapport du 19 décembre 2018 (pièce 54), l’enquêtrice a retenu un statut de 50 % active et 50 % ménagère. Au total, elle a mis en évidence une entrave de 4,6 % dans l’accomplissement des travaux habituels. Par projet de décision du 30 janvier 2019, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de lui allouer une demi-rente d’invalidité du 1 er
décembre 2017 au 31 août 2018. Il retenait un degré d’invalidité de 52,3 % pendant la période d’incapacité de travail totale et de 27,3 % dès le 21 mai 2018 dans la mesure où sa capacité de travail était de 50 % en toute activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles, soit un degré d’invalidité de 25 % pour la part active de 50 % et de 2,3 % pour la part ménagère également à 50 %. La suppression du droit à la rente intervenait à la fin du 3 ème mois suivant l’amélioration, soit au 31 août 2018. A l’appui des objections de l’assurée du 19 février 2019, l’OAI a reçu un rapport du 21 mai 2019 de la Dre N.________ décrivant une aggravation progressive de l’état de santé psychique de l’assurée intervenue depuis la fin du mois d’octobre 2018 justifiant, selon cette psychiatre, une totale incapacité de travail de celle-ci. Le 4 juillet 2019, la Dre N.________ a répondu comme suit à un questionnaire de l'OAI : “1. Depuis mon dernier rapport du 28 mai 2018, l’évolution de l’état de santé a été marquée dès le contrôle du 21.8.2018 par
13 - préalable, elle a requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire portant sur le volet psychiatrique. La recourante a reproché à l’OAI d’avoir mal instruit son cas sur le plan médical, contestant la valeur probante du rapport d’expertise psychiatrique du 25 mars 2021 du Dr Q.________ en se plaignant de l’absence de prise en compte par cet expert de la totalité de la période durant laquelle il existait une aggravation de l’état de santé psychique attestée par sa psychiatre traitant le 4 juillet 2019, à savoir une incapacité de travail oscillant de 50 à 100 % depuis août 2018. La recourante a produit un rapport du 24 juin 2021 de la Dre N., adressé à son conseil, faisant part de ses remarques sur le rapport d’expertise du Dr Q.. Dans sa réponse du 8 décembre 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Il a relevé que le caractère probant de l’expertise du Dr Q.________ permettant de retenir l’absence d’élément en faveur d’un trouble dépressif significatif au-delà du mois d’avril 2018, estimant que les critiques de la recourante n’étaient pas de nature à modifier sa position. Le 2 février 2022, en réplique, maintenant ses précédentes conclusions, la recourante a produit un rapport du 16 janvier 2022 de la Dre N.________, adressé à son conseil, rédigé en ces termes : “1. Divergences quant aux symptômes présentés par Mme A.. • Symptomatologie dépressive L’expert détaille à la page 16 l’anamnèse et le status psychiatriques. Il affirme qu’il n’y a pas d’anhédonie, alors que Mme A. me signale régulièrement faire ce qu’elle peut sans plaisir. Comme mentionné dans mon rapport du 24 juin 2021, les activités de loisir (crochet, télé, lecture) cités par l’expert ne permettent pas de conclure que ma patiente se fait plaisir et qu’elle a une vie sociale et de loisirs normale et pleine de satisfactions. Le 26.4.2021, elle me disait encore ne plus avoir de plaisir, de projets, à part ses filles et le 22.11.2021 vivre au jour le jour, sans joie de vivre. Pour faire court, je reprends le texte de mon rapport du 24 juin dernier se centrant sur les critères du trouble dépressif de la CIM-10 :
14 - • Une humeur triste la plupart du temps : L’expert ne dit rien de la thymie, ce qui est pourtant central dans l’évaluation d’un trouble dépressif. • Une fatigue constante : L’expert ne signale qu’une légère fatigabilité, alors que la patiente se plaint régulièrement de fatigue. • Une diminution de son activité, elle qui était capable de tenir son ménage et une conciergerie par le passé, de s’occuper de ses filles malades et d’avoir des relations sociales, ce qu’elle ne fait plus ou peu : l’expert ne prend pas en compte la différence entre ce que Mme A.__________ était capable de faire avant l’épisode dépressif et ce qu’elle est capable de faire depuis. C’est vrai qu’elle fait encore son ménage, les repas, quelques courses, mais moins, moins souvent qu’avant et avec plus de difficultés. Il y a donc un impact négatif de son état de santé psychique sur ses tâches ménagères. • Sa capacité à se réjouir est diminuée, voire inexistante, malgré l’évaluation de l’expert qui se base sur ses quelques activités de loisirs, dont le crochet qui est une activité thérapeutique pour elle à [...]. Je maintiens que l’expert a surestimé la capacité de Mme A.__________ à avoir du plaisir sur la base des loisirs qu’elle a encore. • Idem pour ses intérêts. • Elle dort mal, se réveille souvent en pleurs. Mon évaluation des troubles du sommeil est différente de celle de l’expert, qui ne s’intéresse pas à la qualité du sommeil, mauvaise chez Mme A.. • Son estime d’elle-même est abaissée. • Elle ressent une forte culpabilité et un sentiment d’impuissance qu’elle supporte difficilement, elle qui avait l’habitude de se battre pour que ses filles malades soient bien soignées. L’expert en parle aux pages 13-14 et 23, mais ne semble pas retenir cela comme un symptôme. • Elle présente un ralentissement moteur. • Elle a eu des idées suicidaires par le passé. Si je prends les critères du DSM-5, comme l’a fait l’expert, je trouve : • 1 une humeur dépressive • 2 une diminution de l’intérêt et du plaisir • 4 une insomnie • 5 un ralentissement psychomoteur • 6 de la fatigue • 7 une culpabilité excessive et inappropriée Ces symptômes entraînent une souffrance cliniquement significative et une altération du fonctionnement social et aussi professionnel. Pour poser le diagnostic d’épisode dépressif majeur selon le DSM-5, il faut au moins 5 symptômes, mais au moins 1 des 2 premiers, ce que Mme A. présentait au moment de l’expertise et encore actuellement. Ainsi je maintiens mon diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode dépressif majeur actuel. Quant à la sévérité selon le DSM-5, on peut la classifier en tout cas comme modérée, voire sévère actuellement (cf. Point 5) ce qui va à l’encontre du diagnostic posé par l’expert d’un trouble dépressif récurrent, en rémission ou subclinique.
15 - • Etat de stress post-traumatique A la page 16 de son rapport, l’expert affirme qu’il n’y a pas d’argument pour un état de stress post-traumatique sans développer son argumentation. Pour ma part, je maintiens ce diagnostic comme comorbidité aggravant l’état de santé de Mme A.. Je reprends tout d’abord mon propos de juin 2021 pour donner quelques exemples : Son vécu de mère d’enfants gravement malades est marqué par de nombreux traumatismes qu’elle revit encore actuellement aux dates anniversaires ou lors d’événements évoquant, même faiblement, un moment du passé. Par exemple, elle ne peut pas manger de fruit, car ses filles en étaient privées. Ou bien elle a dû renoncer au stage proposé dans le salon de coiffure du [...], car elle ne pouvait pas s’imaginer laisser couler de l’eau dans le bac de lavage, alors qu’elle s’en veut toujours d’avoir refusé de donner à boire de l’eau à sa 2è fille peu avant le décès. D’ailleurs, elle ne boit pas d’eau pure pour cette raison. Ces quelques exemples, parmi d’autres, s’assimilent à des comportements d’évitement. Quand il ne lui est pas possible de les appliquer, elle signale des phénomènes de l’ordre de la pensée intrusive, fréquents, qui déclenchent chez elle une forte angoisse, de la culpabilité, des pleurs, parfois de la colère contre les personnes qui n’avaient pas tenu compte de son avis de mère connaissant parfaitement la maladie de ses filles. En fait, le présent est constamment pénétré et dominé par le rappel du passé douloureux, ce que je n’ai réalisé que très progressivement, Mme A. n’aimant pas parler de cela. Cela a eu comme conséquence que je n’ai pas mentionné explicitement le Diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, même si je l’évoque dans mes rapports du 28 mai 2018 et du 4 juillet 2019. Pour justifier mon diagnostic d’état de stress post-traumatique, je me base sur les critères de la CIM-10, mais je peux aussi prendre ceux du DSM-5 (DSM-5, traduction française p. 350-361, éditions Elsevier Masson, 2015) : Critère A : par le passé, elle a été exposée de façon répétée à la menace de mort sur ses filles liée à leur maladie génétique, l’une d’entre elles en est morte. De plus, le 1 er janvier 2021, son mari a fait un arrêt cardiaque sous ses yeux et il en est décédé sans avoir repris conscience après 2 semaines aux soins intensifs. Critère B : elle a des souvenirs répétitifs, envahissants qui provoquent un sentiment de détresse. Elle a des sentiments de détresse prolongée et intense lorsqu’elle est en contact avec quelque chose, une situation qui lui rappelle les moments où elle a cru perdre l’une ou l’autre de ses filles, ce qui est le cas à chaque date anniversaire par exemple. Critère C : elle évite ce qui pourrait lui rappeler des épisodes douloureux de l’enfance de ses filles. Critère D : elle souffre d’une altération de son humeur et des cognitions associées aux événements traumatiques : Croyances négatives à son sujet, distorsions cognitives négatives la poussant à se blâmer et s’accuser (le mauvais œil que l’expert mentionne à la page 23 de son rapport), incapacité persistante d’éprouver des sentiments positifs.
16 - Ses symptômes durent depuis de nombreuses années et sont source d’une souffrance cliniquement significative. Selon le même DSM-5, ce diagnostic est « ..associé à un haut niveau de handicap physique, social et professionnel.. », de plus il y a 80% plus de risque de répondre aux critères d’un autre trouble de santé psychique quand on souffre d’un état de stress post-traumatique que si l’on n’en souffre pas. Ainsi, la co-occurrence d’un trouble dépressif et d’un état de stress post-traumatique est un facteur aggravant l’état de santé psychique global et le fonctionnement d’une personne.
19 - dans la vie de Mme A., mais apparemment la Dre F.________ n’en tient pas compte. Idem quand le Dr. Q.________ parle de tendance à la dramatisation et l’amplification des plaintes comme si Mme A. simulait ou amplifiait, à dessein, les symptômes. Rappelons qu’elle a bel et bien vécu des drames, s’y adaptant et les surmontant du mieux possible pendant de nombreuses années. A l’opposé de ma « sollicitude médicale » de principe m’empêchant d’avoir une évaluation suffisamment objective, comme le Dr. Q.________ le cite, on pourrait qualifier l’attitude de ce dernier comme une méfiance de principe vis-à-vis des propos de l’expertisée.” Dans sa duplique du 3 mars 2022, produisant un ultime avis du 1 er mars 2022 de la Dre F., du SMR, auquel il se ralliait, l’OAI a confirmé sa position tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La Dre F. s’est exprimée comme suit : “Dans le cadre du recours, nous est transmis le rapport médical de la Dresse N., psychiatre du 16.01.2022 contestant l’expertise du Dr Q., psychiatre du 23.10.2020. Votre question : est-il fait état d’éléments médicaux objectivement vérifiables, rattachés à la situation qui prévalait jusqu’à la décision litigieuse, que nous n’aurions pas pris en compte dans l’instruction de la demande de prestations ? La Dresse N.________ reprend différents points de l’expertise Q.________ sur lesquels elle n’a pas la même appréciation de la situation. Pour rappel, cette expertise avait été demandée suite à une première évaluation expertale qui s’écartait déjà de l’appréciation de la Dresse N.. Je n’ai donc pas d’élément nouveau justifiant de s’écarter de l’appréciation de la situation médicale par le Dr Q.. La Dresse N.________ annonce une aggravation suite au décès de l’époux de notre assurée, il y a 1 an : je n’ai pas trouvé d’information à ce sujet dans la GED ni de rapport médical au 24.06.2021 comme le dit la Dresse N.________. La description qui nous est donnée en p5 du rapport (point 5) ne permet pas de retenir de nouvelles limitations fonctionnelles de celles déjà connues (anxiété, ruminations). Une modification durable récente de la situation médicale ne me parait pas évidente au vu des informations reçues dans le rapport de la psychiatre traitante du 16.01.2022. La position de cette dernière s’écartant depuis ao[û]t 2018 de celle des experts avec une CT [capacité de travail] de 20% puis nulle depuis mars 2019, il est peu probable qu’elle retienne une quelconque capacité de travail depuis janvier 2021. Je n’ai cependant pas eu connaissance du RM [rapport médical] du 24.06.2021.”
20 - E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.a) Le litige porte sur le droit de la recourante à une demi-rente d’invalidité au-delà du 31 août 2018, singulièrement sur sa capacité de travail résiduelle et son degré d’invalidité. En revanche, l’octroi d’une demi-rente pour la période du 1 er décembre 2017 au 31 août 2018 n’est pas sujet à controverse entre les parties. b) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1 er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 23 septembre 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).
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22 - l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité est établie, en particulier, dès qu’une amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Ces dispositions sont applicables, par analogie, lorsqu’un office de l’assurance-invalidité alloue, avec effet rétroactif, une rente d’invalidité temporaire ou échelonnée (ATF 133 V 263 consid. 6.1 ; 131 V 164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d). 4.a) Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est applicable, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). b) L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de comparaison des types d'activité. L'application de cette méthode nécessite l'établissement d'une liste des activités – qui peuvent être assimilées à une activité lucrative – que la personne assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération, conformément aux chiffres 3079 ss de la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance- invalidité (CIIAI; ATF 137 V 334 consid. 4.2 et les références). 5.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
23 - seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
24 - situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). d) La jurisprudence attache une présomption d’objectivité aux expertises confiées par l’administration à des médecins spécialistes externes, ainsi qu’aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux. Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il appartient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère incomplet (TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1, 9C_631/2012 du 9 novembre 2021 consid. 3, 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 avec la jurisprudence citée). e) Enfin, s’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). 6.a) Le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de
25 - troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (ATF 141 V 281 consid. 4.2). Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d’évaluation au moyen d’indicateurs en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (ATF 141 V 281 consid. 4). S’agissant de l’application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral l’a d’abord étendue aux dépressions moyennes et légères (ATF 143 V 409), puis à tous les troubles psychiques (ATF 143 V 418). Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la personne requérante (ATF 141 V 281 consid. 3.7). b) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux, d’une affection psychosomatique assimilée ou d’un trouble psychique suppose, en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 2.1.2 et 2.2). c) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité physique ou psychique sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de procéder à un examen de la personnalité de l’assuré avec des exigences de motivation accrue (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références citées). De surcroît, il convient d’analyser le contexte social.
26 - Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être mises de côté ; d’autre part, des ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références citées). La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le comportement en question n’est pas influencé par la procédure en matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à une atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et les références citées). 7.a) La recourante entend obtenir un complément d’instruction médicale sous la forme d’une expertise portant sur le volet psychiatrique du cas. Elle reproche à l’intimé de s’être essentiellement fondé sur le rapport d’expertise psychiatrique du Dr Q.________ du 25 mars 2021 dans lequel cet expert infirme une aggravation durable de l’état de santé de la
27 - recourante telle que constatée par la Dre N.________ dans son rapport du 21 mai 2019. Sans exclure une aggravation transitoire entre mars et la fin juin 2019, l’expert, se fondant sur le taux actif de 50 %, retient dès juillet 2019 une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux compétences et à la motivation de la recourante (par exemple aide de cuisine, dans la restauration, femme de ménage ou petite conciergerie). Opposant l’avis divergent de sa psychiatre des 24 juin 2021 et 16 janvier 2022, la recourante prétend que l’appréciation de l’expert est erronée. Elle relève que le rapport d’expertise psychiatrique du Dr Q.________ n’a pas de valeur probante dès lors qu’il ne retient qu’une incapacité de travail de quatre mois en 2019 sans en expliquer les motifs, ni n’expose les raisons de l’absence d’incapacité de travail entre mai 2018 et mars 2019 ainsi que depuis le mois de juillet 2019. Quant à l’intimé, il renvoie, implicitement, à la décision entreprise et aux conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du Dr Q.. b) En l’occurrence, l’expert psychiatre Q. a retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent en rémission ou subclinique, le considérant sans répercussion sur la capacité de travail (cf. rapport d’expertise, p. 24). Au jour de son examen, soit le 23 octobre 2020, cet expert a relevé de bonnes ressources chez l’assurée, celle-ci s’adaptant aux règles et routines du quotidien, structurant ses tâches, s’occupant parfaitement de ses proches et gérant ses relations. Il a estimé que les capacités d’adaptation étaient limitées par des contextes socio-culturels ainsi que le faible niveau d’intégration, relevant également que l’intéressée n’avait pas de compétence professionnelle. Il a écarté tout trouble de la personnalité susceptible d’altérer les capacités de décision ou de jugement. Il a retenu que l’endurance était éventuellement limitée par les atteintes somatiques, et non psychiques. L’expert n’a pas noté de problème d’affirmation de soi chez l’assurée, ni de tendance conflictuelle avec des tiers ou un groupe, au sein de sa famille ou intime. Enfin, il a relevé que celle-ci gérait ses soins personnels et était en mesure de se déplacer.
28 - Les conclusions de cet expert s’opposent à celles de la Dre N.________ psychiatre traitant (rapports des 21 mai et 4 juillet 2019, 24 juin 2021 et 16 janvier 2022). De manière générale il convient de constater que l’expertise manque de substance et de motivation. aa) En effet, s’agissant des diagnostics, il n’existe pas de discussion étayée de celui de trouble dépressif ; la description de l’apparence et de l’attitude de l’expertisée lors de l’examen clinique est sommaire et l’évolution de son degré de gravité n’est guère documentée. Par ailleurs, l’expert n’analyse pas vraiment la question d’un éventuel diagnostic d’état de stress post traumatique, pourtant évoqué par le psychiatre traitant dans son rapport du 4 juillet 2019, lequel fait notamment mention de flash-backs et de souvenirs traumatiques. L’expert affirme en effet péremptoirement qu’il n’y a pas d’argument en faveur de ce diagnostic, sans aucunement étayer son propos. De son côté, la Dre G.________ a retenu le diagnostic de troubles de l’adaptation avec certains signes somatoformes. Or l’expert n’en discute pas, ce qui ne manque pas de surprendre sachant qu’il retient, sur la base des tests, une tendance à la dramatisation et à l’amplification des plaintes. Dans ces conditions, l’expertise se caractérise par l’absence de discussion de la pertinence de ces deux diagnostics avec pour corollaire que l’analyse de l’influence d’une éventuelle comorbidité, si l’un et/ou l’autre de ces diagnostics devait être retenu, fait défaut. bb) Par ailleurs, l’appréciation de la capacité de travail de l’assurée, liée en particulier à l’évolution du degré de gravité du trouble dépressif, se révèle insatisfaisante à plus d’un point. L’expert retient une pleine capacité de travail dès le mois de mai 2018 sur la base du rapport de la Dre G.________ en écartant, pour le seul motif tiré de la « sollicitude médicale », la capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée attestée par la psychiatre de la recourante
29 - depuis mai 2018, appréciation que partage le SMR (avis médical du 12 avril 2021). Une telle justification est insuffisante. Ensuite, l’expert retient une incapacité de travail entière de mars à la fin juin 2019 en s’alignant cette fois-ci sur l’avis du psychiatre traitant nonobstant la critique de sollicitude, et surtout sans vraiment expliquer quels sont les éléments communiqués par la Dre N.________ qui l’incitent à se rallier à son estimation d’une incapacité de travail totale. Sur la base de son analyse des éléments rapportés par le psychiatre traitant à la date du 4 juillet 2019, l’expert considère que « rien n’indique que Madame A.__________ ne puisse à ce moment disposer d’une pleine capacité de travail » en ajoutant qu’il s’agit d’un 50 % soit 4h00 par jour (expertise, p. 33). Il mentionne parallèlement une capacité de travail de 50 % dans un emploi à 100 %. Ses appréciations de la capacité de travail sont pour le moins confuses. A cela s’ajoute qu’interpellé par le SMR, l’expert retient une capacité de travail de 100 % dès octobre 2020, sur la base de la date de son entretien clinique, soit le 23 octobre 2020, sans aucune motivation sur les causes de l’augmentation de la capacité de travail entre juillet 2019 et octobre 2020. cc) S’agissant des ressources de l’assurée, l’expert ne répond pas à la question se rapportant à la comparaison détaillée du niveau d’activité constaté avant et après l’apparition de l’atteinte à la santé. En effet, il compare le fonctionnement de l’assurée telle que décrite dans l’enquête économique sur le ménage du 10 décembre 2018 et non avec la situation prévalant avant l’arrêt de travail de décembre 2016. Plus globalement, les éléments nécessaires à cette comparaison du niveau d’activité avant et après l’apparition de l’atteinte à la santé font défaut à la lecture de l’expertise. L’expert estime notamment que l’enquête économique de décembre 2018 confirme l’absence de symptomatologie dépressive incapacitante puisque le total des restrictions ménagères atteint seulement 4,6 % et sur cette base, conteste l’appréciation de la capacité de travail par le médecin psychiatre traitant. S’agissant de l’énoncé du retour à une capacité de travail entière dès mai 2018, il paraît
30 - résulter du constat par la Dre G.________, à la date de son examen du 3 avril 2018, d’un trouble dépressif en rémission. L’expert déduit également que le fonctionnement quotidien de l’assurée, tel que décrit sous le chiffre 5 du rapport du 4 juillet 2019 du psychiatre traitant, n’est pas « significativement entravé », ce qui apparemment lui permet de conclure à une amélioration de la capacité de travail. Or en premier lieu, il ne peut être tiré un parallélisme entre l’évaluation de l’invalidité dans le cadre d’une enquête ménagère, laquelle implique une pondération des empêchements, un fractionnement des activités, l’aide de tiers, etc., avec la capacité de travail dans une activité simple et répétitive sur le marché du travail, adaptée au handicap. En second lieu, l’enquête date de décembre 2018 et le psychiatre traitant retient une aggravation de l’état de santé depuis août 2018, augmentant avec le temps jusqu’à une incapacité de travail complète en mars 2019, tout en détaillant sous le chiffre 6 de son rapport de juillet 2019 une dégradation des activités sociales et dans l’exécution des tâches ménagères, point que l’expert ne discute absolument pas. En résumé, l’évolution de la capacité de travail n’est pas analysée en fonction de critères relevants et le lecteur de l’expertise est confronté à une obligation d’interprétation pour comprendre les éléments du dossier sur lesquels l’expert s’est fondé pour retenir les périodes et degrés d’incapacité. dd) L’expert retient également une capacité de travail à la date de l’examen sur la base des nombreux loisirs de l’assurée, listant la lecture, la télévision et le crochet et précisant qu’elle assume toutes les tâches domestiques. A nouveau, outre que les loisirs décrits n’impliquent pas une participation très active ou des interactions sociales soutenues, le crochet, activité qui paraît aux yeux de l’expert significative des pleines ressources de la recourante, a été initié à la faveur de l’ergothérapie recommandée par le médecin psychiatre traitant et se poursuit dans un atelier protégé, en l’occurrence le [...]. On peut donc tout au plus considérer qu’il s’agit d’une activité faisant partie de l’arsenal des mesures mises en place par les thérapeutes de la recourante.
31 - En ce qui concerne les ressources à disposition, l’expert retient que l’assurée dispose d’un bon environnement familial et qu’elle est très attachée à ses deux filles. Il est écrit également qu’elle investit les relations avec ses proches et a des contacts réguliers avec sa famille et sa fratrie. Avec le psychiatre traitant, il y a lieu de se demander en quoi le fait pour l’intéressée de vivre avec sa fille cadette et son mari et de recevoir des visites est la preuve de l’absence de symptômes dépressifs et/ou d’un état de stress post-traumatique. L’expert retient que l’assurée dispose d’un bon environnement familial. Or le psychiatre traitant, dans son rapport du 4 juillet 2019, indique que si l’intéressée est soutenue moralement par sa famille, elle ne peut pas vraiment compter sur son mari ou un de ses frères qui ont eux- mêmes beaucoup de soucis professionnels, ni sur ses filles dont l’une est très malade et l’autre encore adolescente, ni sur la communauté turque avec laquelle elle n’a plus que très peu de contacts. Il n’apparait ainsi pas que les activités de loisirs et l’environnement familial de la recourante constituent en l’espèce des éléments pertinents pour conclure à l’existence de ressources solides. ee) Il convient de relever que le décès du mari de la recourante, survenu début 2021, soit avant l’expertise et la décision litigieuse, pourrait être à l’origine d’une aggravation de l’état de santé psychique ; les comportements d’évitement déjà présents se sont complétés de ceux liés au souvenir de l’époux, l’assurée a perdu du poids et l’appétit, ses craintes vis-à-vis de son avenir et celui de ses filles sont accentuées et lui pèsent, elle est triste et pleure en pensant à son mari, n’a envie de rien, dort peu, avec des cauchemars, rumine et est toujours fatiguée. Elle fréquente le café de son époux par mémoire pour lui mais se tient en retrait pour ne pas pleurer devant des clients.
32 - ff) Le traitement médical n’est pas optimal, l’assurée ayant essayé tous les médicaments proposés par le psychiatre traitant sans les supporter, hormis le Deanxit® conservé sans autre proposition d’antidépresseurs. En l’absence d’un traitement efficace, aucune amélioration significative des symptômes dépressifs et post-traumatique n’est constatée par le psychiatre traitant depuis 2016. Or, l’expert considère que « vu la bonne évolution, il n’y a pas d’autres alternatives à envisager » et observe que deux médicaments n’auraient pas été tentés. Cette appréciation de l’adéquation du traitement médical est insuffisante et ne permet aucune analyse notamment sous l’angle du succès, de la compliance ou de la résistance au traitement. gg) Sur le vu de tout ce qui précède, le rapport d’expertise psychiatrique du Dr Q.________ ne saurait se voir reconnaître une valeur probante en raison de son contenu qui manque de substance et de motivation.
34 - b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, vu l’issue du litige. c) La recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de l’intimé. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 23 septembre 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.__________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier :
35 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Inclusion Handicap Service juridique (pour A.__________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :