403 TRIBUNAL CANTONAL AI 311/21 - 333/2021 ZD21.038485 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1 er novembre 2021
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffière:MmeGuardia
Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1 bis LAI ; art. 47 LPA-VD
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 10 septembre 2021, le recourant s’est vu octroyer un délai au 8 octobre 2021 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
que dans le délai susdit, le recourant n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai, qu’il n’a pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de verser l’avance de frais en temps utile (art. 22 LPA-VD),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17