402 TRIBUNAL CANTONAL AI 102/21 - 71/2022 ZD21.011485 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 février 2022
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 59 LPGA ; 82 LPA-VD
2 - E n f a i t : A.D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], est divorcé sans enfants. Titulaire de CFC (certificats fédéraux de capacité) de carrossier et de mécanicien automobile, il a travaillé, d’avril 2012 à avril 2020, comme mécanicien pour le compte de l’A.________ (A.________). Le 6 juin 2018, l’assuré a été annoncé à l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) dans le cadre d'une démarche de détection précoce. Le 12 juillet 2018, l’assuré s’est annoncé à l’OAI dans le cadre du dépôt d’une demande de prestations pour adultes (mesures professionnelles et/ou rente), en raison de syncopes réflexes de type vaso-vagal attestées par les médecins spécialistes consultés. Par projet de décision du 13 novembre 2020, l’OAI a accordé à l’assuré un quart de rente d’invalidité dès le 1 er janvier 2019. Il a admis que la capacité de travail (et de gain) de l’intéressé était fortement réduite depuis le 25 janvier 2018. Celui-ci conservait une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de janvier 2018. Il en découlait, à l’échéance du délai d’attente d’une année (soit au 25 janvier 2019), un degré d’invalidité, après comparaison des revenus, de 39.92 %, arrondi à 40 %. Lors d’un entretien téléphonique du 13 janvier 2021 avec l’OAI, l’assuré a fait part de son souhait de renoncer aux prestations de l’assurance-invalidité. Par décision du 15 février 2021, l’OAI a octroyé à l’assuré un quart de rente d’invalidité à partir du 1 er mars 2021. Une décision ultérieure devait lui parvenir pour le paiement rétroactif de la prestation due. Aux termes d’un courrier du 25 février 2021, la Caisse cantonale de chômage Agence de [...] a fait part à l’OAI de l’inscription de
3 - l’assuré en tant que demandeur d’emploi, à 100 %, auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. La date de début du délai-cadre d’indemnisation avait été fixée au 1 er mai 2020, avec la précision que l’intéressé avait été rétribué par son ancien employeur jusqu’au 30 avril 2020 de sorte que le délai-cadre courait jusqu’au 29 février 2024. Par décision du 1 er mars 2021, l’OAI a octroyé à l’assuré le rétroactif du quart de rente d’invalidité pour la période courant du 1 er
janvier 2019 au 28 février 2021, sous déduction des versements de l’employeur pour la période du 1 er janvier 2019 au 30 avril 2020. B.Par acte déposé le 15 mars 2021 (timbre postal) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, D.________ a implicitement conclu à l’annulation de la décision d’octroi d’un quart de rente d’invalidité du 15 février 2021. Informant qu’il était au chômage, qu’il cherchait activement du travail et qu’il espérait retrouver un emploi dans les plus brefs délais, il a reproché à l’OAI d’avoir mal instruit son cas sur le plan médical. Il expliquait que les problèmes de santé au cours de sa dernière année de travail à l’A.________ n’avaient pas altéré sa capacité de travail entière ; sous réserve de la seule limitation consistant à devoir travailler « en partie assis » pour éviter des vertiges et de perdre connaissance. Il s’estimait en mesure de « faire l’usage de [ses] compétences manuelles et intellectuelles ». Dans sa réponse du 28 mai 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dès lors que le droit à un quart de rente était ouvert, la renonciation aux prestations n’était pas envisageable dans la mesure où elle léserait les intérêts du tiers (A.________) qui avait bénéficié d’une partie des montants rétroactifs de la rente. La partie recourante n’a pas procédé plus avant. E n d r o i t :
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :