403 TRIBUNAL CANTONAL AI 50/21 - 97/2021 ZD21.006866 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 mars 2021
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeParel
Cause pendante entre : X., à N., recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 60 LPGA ; 78 al. 1 et 3 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA),
attendu qu’en l’espèce, la décision de l’OAI a été envoyée pour notification à l’assuré le 27 novembre 2020,
que le recours formé contre cette décision par l’assuré en date du 3 février 2021 est dès lors manifestement tardif, quand bien même on admettrait que l’intéressé aurait reçu la décision de l’OAI une semaine après l’envoi de la décision contestée,
que le recourant ne s’est pas déterminé sur les motifs de la tardiveté du recours, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),
qu’en l’occurrence, il peut être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50 LPA-VD),
4 - qu’étant donné l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
5 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -X., à N., -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :