403 TRIBUNAL CANTONAL AI 356/20 - 35/2021 ZD20.043758 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 janvier 2021
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : V., à Lausanne, recourante, et A., à Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD.
vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1 [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020], en corrélation avec l’art. 83 LPGA), l'art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20 [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020]) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, qu’elle n'a pas fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais en temps utile, ni sollicité une prolongation de délai afin d’effectuer le paiement requis, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA ). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :