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TRIBUNAL CANTONAL
AI 126/20 - 358/2020
ZD20.017054
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 octobre 2020
Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique
Greffier :M. Schild
Cause pendante entre :
V., à [...], recourant,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 47 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 17 mars 2020 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), rejetant la
demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 22 février
2018 par V.________ (ci-après : le recourant),
vu le recours formé contre cette décision le 4 mai 2020 devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
par V.________, agissant par l’intermédiaire de Procap,
vu la réponse du 13 août 2020 de l’OAI,
vu l’ordonnance de la Juge instructrice transmise par pli
recommandé le 5 mai 2020, impartissant au recourant un délai au 30 juin
2020 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à
défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le
recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et
l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu l’absence de réponse du recourant,
vu la demande d’assistance judiciaire déposée le 3 juillet 2020
par l’intéressé,
vu la décision du 17 août 2020, par laquelle la Juge instructrice
a refusé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la
présente affaire, lui fixant un nouveau délai au 28 septembre 2020 afin de
payer l’avance de frais sous peine d’irrecevabilité,
vu l’absence de réaction du recourant,
vu les pièces au dossier ;
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attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de
l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction
de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), la
partie recourante est en principe tenue, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l’exigent,
que selon l’alinéa 3 de cette disposition, l’autorité impartit un
délai à la partie recourante pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur
le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie recourante en fait la demande avant
l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
attendu que la Juge instructrice a, par ordonnance du 5 mai
2020, rendu le recourant attentif, d’une part, aux conséquences d’un
défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qui courait
jusqu’au 30 juin 2020 dans le cas d’espèce et, d’autre part, à la possibilité
de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
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que le recourant a fait usage d’une de ces possibilités en
déposant une demande d’assistance judiciaire le 3 juillet 2020,
que la juge instructrice a refusé l’octroi de l’assistance
judiciaire et imparti un nouveau délai au 28 septembre 2020 afin de régler
l’avance de frais,
que, dans le délai imparti, le recourant n’a ni effectué l’avance
de frais requise ni sollicité une prolongation de délai,
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré
irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;
attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue
conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art.
94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________,
-l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :