402 TRIBUNAL CANTONAL AI 114/20 - 237/2020 ZD20.015560 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 juillet 2020
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente MmesRöthenbacher et Berberat, juges Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, représenté par Me Kiliann Witschi, avocat à Neuchâtel, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 43 LPGA ; 82 LPA-VD.
juillet 2018 au 31 mai 2019, la rente étant supprimée trois mois après l’amélioration de son état de santé en février 2019, vu l’opposition formée le 12 juin 2019 par l’assuré, désormais représenté par Me Kiliann Witschi, vu la décision du 24 février 2020 de l’OAI, confirmant l’octroi d’une rente entière du 1 er juillet 2018 au 31 mai 2019, vu le recours contre cette décision interjeté le 22 avril 2020 par l’assuré, toujours représenté par Me Witschi, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente entière dès le 1 er juillet 2018,
3 - subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, vu les pièces jointes en annexe au recours, soit en particulier un rapport du 16 mars 2020 adressé par le Dr I.________ à Me Witschi, relevant que si l’évolution semblait progressivement favorable une année auparavant, permettant d’envisager une reprise dans une activité ne demandant pas de port de charges de plus de 5 kg ni d’utilisation de transpalettes, il fallait considérer, au vu de la dégradation des derniers mois, que même cette activité n’était plus exigible ; seule une activité mono-manuelle ou demandant des charges minimes inférieures à un kg avec la main droite pouvait être envisageable ; la force de préhension et la sensibilité du pouce droit étaient très limités, vu le rapport du 9 juillet 2019 des Dres W., psychiatre, et Q., médecin au [...] du L.________, consécutif au séjour de l’assuré du 22 juin au 8 juillet 2019 au sein de cet établissement ensuite d’une admission volontaire pour mise à l’abri d’un geste auto-agressif, posant le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, vu la décision du 27 avril 2020 de la juge instructrice, accordant au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 avril 2020, soit l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que la désignation de Me Witschi en tant qu’avocat d’office, vu la réponse du 25 mai 2020 de l’intimé, par laquelle il a proposé l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier pour instruction complémentaire sur le plan médical, en se référant à l’appréciation du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), vu l’avis médical du 17 mai 2020 du SMR, annexé à la réponse de l’intimé, relevant qu’au vu des pièces nouvellement transmises, l’instruction médicale devait être reprise aux plans somatique et psychiatrique,
4 - vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été interjeté en temps utile compte tenu de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) (RS 173.110.4 ; abrogée au 19 avril 2020), en rapport avec les art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que le recours remplit en outre les autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable,
qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,
que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
attendu que selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA), qu’en l’espèce, les pièces médicales produites par l’assuré rendent plausible l’existence d’une atteinte à la santé au plan psychiatrique, antérieure à la décision litigieuse, n’ayant pas encore fait l’objet d’investigations par l’OAI,
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l’espèce, que la décision litigieuse du 24 février 2020 doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d’instruction,
que le recours se révèle ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD) ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 al. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
qu’en l’espèce, les frais judiciaires sont fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui succombe, que le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 2'500 fr. et portée à la charge de l’intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]),
que le recourant bénéficie en outre, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Witschi (art. 118 al. 1 let. c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), que ce dernier a déposé le 5 juin 2020 une liste de ses opérations, s’élevant à 14 heures et 30 minutes de travail, pour un total de 2'951 fr. 55, débours et TVA compris, qu’il apparaît que le temps affecté à certains postes est excessif, qu’en particulier, les 6 heures et 30 minutes consacrées à la rédaction du recours, hors étude du dossier et recherches juridiques, sont exagérées, qu’il en va de même des 45 minutes comptabilisées pour une recherche juridique relative aux délais en lien avec le COVID-19, la situation à cet égard étant claire et ne nécessitant pas de recherches étendues,
7 - que les entretiens téléphoniques effectués avec la K.________ ne sont pas utiles à la présente cause, que la correspondance avec le Centre social régional [...], en plus d’un entretien téléphonique, paraît également étrangère à la présente affaire, ou à tout le moins exagérée, qu’il convient dès lors de réduire, globalement, le temps consacré au dossier de 2 heures et 15 minutes, qu’il y a ainsi lieu de prendre en compte 12 heures et 15 minutes de travail, au tarif horaire de 180 fr., soit 2'205 fr., TVA de 7,7 % par 169 fr. 80 en sus, pour un total de 2'374 fr. 80, qu’à cela s’ajoute un montant forfaitaire des débours par 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; BLV 211.02.3]), à savoir 110 fr. 25 (5 % de 2'205 fr.), TVA de 7,7 % en sus, pour un total de 118 fr. 75, que l’indemnité de Me Witschi est ainsi fixée à 2'493 fr. 55 (2'374 fr. 80 + 118 fr. 75), débours et TVA compris, que cette indemnité est couverte par le montant des dépens de 2'500 fr. arrêté ci-dessus. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 24 février 2020 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
8 - cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Kiliann Witschi (pour le recourant) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :