403 TRIBUNAL CANTONAL AI 200/19 - 231/2019 ZD19.024025 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 août 2019
Composition : M. P I G U E T , président MmesBerberat et Röthenbacher, juges, Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : P., à [...], recourant, et I., à Vevey, intimé.
Art. 47 LPA-VD
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, dit paiement ayant été effectué le 1 er juillet 2019 et reçu le 2 juillet 2019, qu'il ne s’est pas déterminé dans le délai imparti sur la tardiveté du paiement de l’avance de frais en question, qu’il n'a ainsi pas fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais en temps utile,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -P.________, -l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -l’Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours