402 TRIBUNAL CANTONAL AI 32/19 - 244/2020 (rect.) ZD19.003118 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt rectificatif du 7 août 2020
Composition : M. P I G U E T , président MmesRöthenbacher et Dessaux, juges Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : T., à Berne, requérante, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne, et E., à Vevey.
2 - Considérant en fait et en droit : Vu la décision rendue le 11 décembre 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), par lequel ledit office a alloué à T.________ une rente entière d’invalidité dès le 1 er avril 2017, vu la décision du 20 décembre 2019, par lesquelles la Juge instructrice a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, vu l’arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel elle a rejeté le recours formé par T., confirmé la décision rendue le 11 décembre 2018 par l’office AI et mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de T., vu la demande de rectification adressée à la Cour de céans le 4 août 2020, par laquelle T.________ invite la Cour à modifier le dispositif de son arrêt, en tant qu’il soit tenu compte de l’octroi en sa faveur de l’assistance judiciaire, attendu que la Cour a, dans l’arrêt qu’il a rendu le 24 juillet 2020, omis de tenir compte du fait qu’elle avait, par décision du 20 décembre 2019, accordé à la requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire, qu’il y a lieu de corriger cette inadvertance manifeste, attendu que la requérante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, l’exonération d’avances et des frais de justice, de sorte que les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]),
3 - que la requérante s’est également vue allouer l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Didier Elsig, que ce dernier a produit la liste de ses opérations le 29 mai 2020, qu’il s’agit en l’occurrence de neuf heures et cinquante minutes d'avocat-stagiaire à 110 fr. de l’heure, soit 1'081 fr. 65, montant auquel il convient d’ajouter des débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 du règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ ; BLV 211.02.3]), soit 54 fr. 10, qu’au final, il y a lieu d’arrêter l’indemnité globale en faveur de Me Elsig à 1'223 fr. 20, débours et TVA au taux de 7,7 % compris, que la rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que la requérante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant des frais de justice et de l’indemnité d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), que le présent arrêt ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
4 - I.La demande de rectification est admise. II. Les chiffres III et IV du dispositif de l’arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause AI 32/19 sont annulés et remplacés par les chiffres ainsi libellés : III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Didier Elsig est arrêtée à 1'223 fr. 20 (mille deux cent vingt-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Elsig, pour la recourante, -l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -l’Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :