405 TRIBUNAL CANTONAL AI 390/18 - 4/2019 ZD18.053347 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 janvier 2019
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière :Mme Guardia
Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 LPA-VD
que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
que l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) dispose que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1 ère phrase),
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n’étant pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ; attendu que par son envoi daté du 18 décembre 2018, le recourant s’est contenté de demander une prolongation du délai qui lui avait été imparti le 12 décembre 2018, sans produire la décision attaquée ni développer les motifs de son recours comme le lui avait enjoint la juge instructrice, qu’il n’a dès lors pas donné suite à l’ordonnance du 12 décembre 2018, que, compte tenu de la nature formelle des vices affectant l’acte de recours et dans la mesure où le recourant ne les a pas corrigés dans le délai imparti, son recours est manifestement irrecevable,
qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -S.________, -Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17