402 TRIBUNAL CANTONAL AI 278/18-356/2018 ZD18.039400 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 décembre 2018
Composition : M. M É T R A L , président Mme Dessaux, juge et M. Berthoud, juge assesseur Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre : H., à (...), recourante, et I., à Vevey, intimé.
Art. 87 RAI
août 2009. B.Elle a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI le 27 juillet 2015, alléguant des douleurs et une impotence fonctionnelle au niveau de l’épaule droite. Il ressort de l’instruction que l’assurée a été opérée de l’épaule droite le 8 avril 2015 par arthroscopie en raison d’une lésion de la coiffe des rotateurs subie dans le cadre professionnel. L’évolution post-opératoire s’est compliquée d’une capsulite rétractile de l’épaule droite. Le Dr Z.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a opéré l’assurée, a toutefois constaté, dans un rapport du 29 janvier 2016, que l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail dès le 1 er mars 2016, mais restait limitée s’agissant de l’utilisation de son épaule droite, notamment pour les gestes répétitifs, les travaux avec le bras au-dessus de la tête et pour porter des charge lourdes. Dans un
3 - rapport du 24 mars 2016, il a mentionné une limitation des amplitudes articulaires, notamment en rotation externe. Dans un rapport du 25 avril 2016, le Dr [...], médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a retenu que la capacité de travail dans l’activité habituelle était nulle au vu de l’atteinte rachidienne déjà connue et de l’atteinte de l’épaule droite. En revanche, une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était exigible dès le 1 er mars 2016. Le 21 juin 2016, une enquête économique sur le ménage a été réalisée au domicile de l’assurée. Dans un rapport du 30 novembre 2016, l’enquêtrice a retenu le statut d’active à 80% et de ménagère à 20%, ainsi qu’un empêchement de 46% pour les tâches ménagères. Par décision du 16 janvier 2017, l’OAI a alloué une rente entière d’invalidité pour la période du 1 er février au 31 mai 2016, sur la base d’un degré d’invalidité de 89,2%. Pour la période postérieure, il a considéré que l’assurée présentait un taux d’invalidité de 38,3% qui n’ouvrait plus le droit à une rente. Le décompte établi par l’OAI chiffrait à 8'152 fr. le droit à la rente, duquel il fallait déduire une créance à compenser envers [...] de 5'236 fr. et envers la caisse de compensation AVS [assurance vieillesse et survivants] de 2'916 fr., correspondant à des rentes de l’époux versées en trop. C.Le 25 avril 2018, l’assurée a déposé une troisième demande de prestations. Elle a notamment produit les pièces suivantes :
un rapport du Dr Q.________ du 16 avril 2018, lequel signalait le handicap que présentait l’assurée en lien avec ses problèmes d’épaule. Elle avait d’importantes difficultés à réaliser les tâches ménagères et ressentait des douleurs même en marchant. Le Dr (...) signalait par ailleurs des contractures à l’épaule gauche, un trajet douloureux du long chef bicipital des deux côtés et des rotations internes et
4 - externes douloureuses au niveau des épaules. L’évolution de l’état de santé de l’assurée était également marquée par une gastrite chronique d’intensité modérée et d’activité légère depuis 2017 et par des épisodes de troubles de l’adaptation avec une composante fortement dépressive en août 2017.
un rapport du 8 mai 2017 établi par le Dr Z., lequel observait lors d’un contrôle à deux ans postopératoire, une amélioration par rapport à son dernier examen le 17 octobre 2016, avec pratiquement rémission de la capsulite rétractile. Dans un rapport SMR du 10 juin 2018, le Dr [...] a relevé que l’assurée n’avait pas démontré une aggravation de son état de santé. Les diagnostics en lien avec l’épaule droite étaient identiques à ceux retenus dans le cadre de la précédente demande et les autres diagnostics mentionnés par le médecin-traitant (troubles de l’adaptation et gastrite) étaient sans influence sur la capacité de travail. Par projet de décision du 14 juin 2018, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations, au motif qu’elle n’avait pas rendu plausible une modification de l’état de fait depuis sa précédente demande. L’OAI a confirmé son projet par décision du 30 août 2018. D.Par acte du 12 septembre 2018, H. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à l’octroi de prestations de l’assurance- invalidité. Elle conteste en substance qu’un refus d’entrer en matière puisse lui être notifié dans la mesure où la rente qui a été allouée par décision du 16 janvier 2017 ne lui a jamais été versée. Elle a par ailleurs fait valoir qu’elle avait épuisé son droit aux indemnités de l’assurance- chômage, de sorte qu’elle se trouvait désormais sans revenu. Le 30 octobre 2018, l’OAI a produit les déterminations de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 19 octobre 2019. Elle rappelait que l’assurée s’était vu octroyer une rente d’invalidité pour
5 - quatre mois, dont le montant avait servi à rembourser [...] ainsi qu’à compenser les prestations versées à tort à son époux suite à la diminution de sa rente pour la période concernée. E n d r o i t : 1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2.Le litige porte sur le refus de l’OAI d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations présentée par la recourante le 25 avril 2018.
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en matière.
b) Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3), ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI. Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité ou son impotence se sont modifiées, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci
b) A l’appui de sa nouvelle demande, la recourante a produit un rapport du 16 avril 2018 établi par son médecin traitant, le Dr Q., ainsi qu’un rapport du 8 mai 2017 établi par le Dr Z., dont elle déduit une aggravation de son état de santé.
Contrairement à ce que soutient la recourante, les rapports dont elle se prévaut ne contiennent aucun élément qui attesterait d’une évolution défavorable en regard de la situation qui prévalait au moment où la décision du 16 janvier 2017 a été établie. Le Dr Q.________ a certes
c) La recourante n'ayant pas obtenu gain de cause et ayant au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs,
9 - la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 30 août 2018 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de H.. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -H., à [...], -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
10 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :