402 TRIBUNAL CANTONAL AI 236/18 - 213/2019 ZD18.034391 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 juillet 2019
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente MmesPasche et Berberat, juges Greffière:MmeBerseth
Cause pendante entre : A.Z.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 35 LAI ; art. 82 RAI ; art. 71ter al. 1 RAVS
2 - E n f a i t : A.A.Z., née M. en [...], (ci-après : l’assurée ou la recourante) est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis février 2003, ainsi que d’une rente complémentaire pour son fils B.Z., né en [...]. Par courrier du 4 mai 2018, C.Z., époux de l’assurée, a requis de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse AVS) le versement en sa faveur de la rente pour enfant allouée jusque-là à son épouse. A l’appui de sa demande, il a produit un extrait du procès-verbal dressé par le Tribunal d’arrondissement de [...] lors de l’audience de divorce du 26 mars 2018, dont il ressort que son conseil a requis que la mère de l’enfant contribue à son entretien par le versement du montant équivalant au complément de rente pour enfant qu’elle perçoit de l’assurance-invalidité, subsidiairement par le versement d’un montant de 470 francs. Le conseil de l’assurée a conclu au rejet de cette demande. Par courrier du 8 juin 2018 à la Caisse AVS, l’assurée a déploré n’avoir pas reçu sa « rente complète ». Elle a demandé que la rente en faveur de son fils continue à lui être versée à elle, et non à son époux, au risque que celui-ci soit payé deux fois. Elle a joint à son envoi une attestation établie par la Caisse AVS le 20 janvier 2017, dont il ressort qu’elle percevait une rente d’invalidité de 1'419 fr. et une rente pour enfant de 568 fr., ainsi que trois décomptes bancaires de la [...] relatifs au compte de C.Z., dont il ressort qu’elle lui a versé 800 fr. le 5 février 2018, 875 fr. le 4 avril 2018, avec la mention « PENSION B.Z. – 3 MOIS, AVRIL, MAI, JUIN » et 1'800 fr. le 25 mai 2018, avec la mention « Versement de tiers – pension B.Z.________ Juillet à Décembre ». Selon l’extrait du Registre cantonal des personnes au 14 juin 2018 versé au dossier, B.Z.________ a résidé depuis le 27 août 2013 à la
3 - [...] à K., puis dès le 15 décembre 2017 à la rue [...] 11 à R., une mention manuscrite en regard de l’adresse de K.________ indiquant « c/o père ». Par courrier du 18 juin 2018, la Caisse AVS a fait savoir à l’assurée que, dès lors que son fils était officiellement domicilié chez son père depuis août 2013, il était justifié que la rente pour enfant soit versée depuis juin 2018 au père, lequel aurait même pu formuler cette requête en 2013 déjà. Le 15 juillet 2018, l’assurée a informé la Caisse AVS que son époux refusait de lui rendre les 1'800 fr. qu’elle lui avait versés, raison pour laquelle elle demandait que la rente pour enfant lui soit payée à elle, pour que « les comptes soient justes » et qu’elle puisse payer à son fils ce dont il a besoin. Compte tenu de la contestation de l’assurée, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rendu le 31 juillet 2018 une décision formelle au contenu identique au courrier de la Caisse AVS du 18 juin 2018. B.Par acte du 9 août 2018, A.Z.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, dont elle a conclu implicitement à l’annulation, en ce sens que la rente complémentaire pour enfant continue à lui être versée au-delà de mai 2018. A l’appui de sa contestation, elle produit les décomptes bancaires des 4 avril et 25 mai 2018 déjà transmis à la Caisse AVS. Elle précise que compte tenu de ces deux virements, son mari a reçu « deux rentes », qu’elle lui a dès lors demandé de lui rembourser ce qu’elle lui avait versé mais qu’après trois mois, elle n’avait toujours rien reçu. Dans une réponse du 11 septembre 2018, l’intimé a produit des déterminations du 11 septembre 2018 de la Caisse AVS concluant au rejet du recours et s’y est rallié.
4 - Sur requête de la Cour de céans, le Tribunal d’arrondissement a produit à la Cour de céans son jugement du 13 mai 2019 dans la cause de divorce A.Z.________ –M.________. Des extraits du jugement précité ont été transmis aux parties pour éventuelles déterminations. Par écriture du 1 er juin 2019, la recourante a signifié à la Cour de céans son désaccord avec le jugement rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal d’arrondissement. Le 5 juin 2019, la Juge instructrice a informé l’intéressée que la Cour des assurances sociales n’était pas compétente pour examiner un appel déposé contre un jugement de divorce et l’a invitée, cas échéant, à faire le nécessaire directement auprès du greffe du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès notification du jugement contesté. Copie de ce courrier et de l’écriture de l’assurée du 1 er juin 2019 ont été adressées à Me Basile Schwab, représentant la recourante dans la procédure de divorce. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
5 - 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Est litigieux en l’espèce le droit de la recourante à percevoir la rente pour enfant complémentaire à sa propre rente d’invalidité relative à son fils B.Z.________. Se pose singulièrement la question de savoir si l’intimé, et pour lui la Caisse AVS, était légitimé à verser ledit complément au père de l’enfant. 3.a) A teneur de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Selon l’art. 35 al. 3 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Aux termes de l'art. 71 ter al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance- invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.
6 - b) Les rentes complémentaires pour enfant dépendent de l’existence d’un droit à une rente principale et doivent en principe revenir au même ayant droit ; les proches parents n’ont pas un droit propre aux rentes complémentaires (ATF 142 V 226 consid. 6.1). La rente complémentaire pour enfant a pour effet d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille ; la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance ; cf. ATF 142 V 226 consid. 6.2 ; 136 V 313 consid. 5.3.4).
4.a) Dans le cas d’espèce, C.Z., époux de la recourante dont il est séparé, a requis de la Caisse AVS qu’elle lui verse directement la rente complémentaire pour enfant allouée à la recourante pour leur fils B.Z.. La Caisse AVS a accédé à cette demande et s’est acquittée, depuis le mois de juin 2018, du complément de rente pour enfant dont la recourante était bénéficiaire directement à C.Z., au motif que l’enfant vivait avec son père. De son côté, la recourante conteste ce procédé, estimant que ces rentes complémentaires lui reviennent. Il convient dès lors d’examiner si les conditions prévues par l’art. 71 ter al. 1 RAVS sont réalisées, à savoir si l’enfant B.Z. vit avec C.Z.________ depuis le mois de juin 2018, si ce dernier détient l’autorité parentale sur son fils et si le juge civil ou l’autorité tutélaire n’ont pas pris de décision contraire au versement de la rente pour enfant au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale. b) Il ressort du Registre cantonal des personnes que la résidence principale de l’enfant B.Z.________ a été de sa naissance au 26 août 2013 à l’avenue [...] à O., adresse à laquelle A.Z. avait également sa résidence principale, de même que C.Z.________, jusqu’au 31 août 2012, date à laquelle les époux se sont constitués des
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, le litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (cf. art. 69 al. 1 bis
LAI a contrario).
c) La recourante a agi sans être assistée par un mandataire professionnel, de sorte qu’elle n’a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
9 - la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 31 juillet 2018 est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.Z.________, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :