402 TRIBUNAL CANTONAL AI 191/18 ZD18.024522 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt partiel du 4 avril 2019
Composition : Mme Durussel, présidente Mme Dessaux et M. Piguet, juges Greffière:Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre : T., à Lausanne, recourante, OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé et S., à [...], tiers intéressée, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne.
Art. 82 LPA-VD
que par décision du 4 mai 2018, l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a alloué à S.________ une demi-rente d’invalidité dès le 1 er juin 2018, que par acte du 7 juin 2018, la T.________ (ci-après : la T.________ ou la recourante) a recouru contre la décision précitée, dont elle a conclu à l’annulation, que par réponse du 6 août 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, que par réplique du 29 août 2018 et duplique du 24 septembre 2018, la recourante et l’intimé ont maintenu leurs conclusions, que le 2 octobre 2018, le Tribunal a invité S.________ à se déterminer sur la procédure en sa qualité de tiers intéressée, que par déterminations du 31 janvier 2019, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, S.________ a conclu au rejet du recours, que, dans le même acte, elle a formulé des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la T.________ soit condamnée à lui allouer un quart de rente d’invalidité, un quart de rente d’enfant d’invalide en faveur de [...] et un quart de rente d’enfant d’invalide en faveur [...] du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2017, puis une demi-rente d’invalidité, une demi-rente d’enfant d’invalide en faveur de [...] et une demi-rente d’enfant d’invalide en faveur [...] dès le 1 er janvier 2018, puis une rente d’invalidité à 60%, une rente d’enfant d’invalide de 60% en faveur de [...] et une rente d’enfant d’invalide de 60% en faveur [...] dès le 1 er avril 2018,
3 - que par courrier du 5 février 2019, la Juge instructeur a rendu S.________ attentive au fait que ses conclusions reconventionnelles du 31 janvier 2019 paraissaient irrecevables dès lors qu’elles sortaient du cadre du litige et lui a imparti un délai au 25 février 2019 pour se déterminer à cet égard, que le 22 février 2019, S.________ a maintenu ses conclusions reconventionnelles, en faisant valoir que son droit à la rente AI avait une influence directe sur son droit aux prestations en matière de prévoyance professionnelle et qu’en application du principe de la célérité de la procédure il lui paraissait plus expédient qu’elle soit considérée comme partie à la procédure opposant l’OAI à T.________ et qu’elle puisse prendre des conclusions reconventionnelles à l’encontre de T.. qu’elle a précisé que son acte valait requête d’intervention au sens de l’art. 14 LPA-VD, que la Juge instructeur a précisé dans un courrier du 26 février 2019 que la qualité de partie de S. n’était pas remise en cause, son intervention dans la présente procédure étant d’ores et déjà admise, mais que la recevabilité de ses conclusions reconventionnelles étaient douteuses dès lors que l’objet du recours, soit la décision attaquée, détermine l’objet de la contestation soumis à l’examen du juge, que la Juge instructeur a indiqué qu’une décision sur la recevabilité des dites conclusions serait rendue à l’issue d’un délai de dix jours, ce qui lui permettait de déposer d’éventuelles observations complémentaires sur cette question, que S.________ n’a pas déposé d’observations complémentaires, qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels
4 - l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, que la décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1), que les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1),
qu’en l’occurrence, la décision litigieuse porte sur le droit de S.________ à des prestations découlant de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), allouées par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, qu’en ce qu’elles tendent à l’octroi de prestations de la prévoyance professionnelle, à charge de la T., fondées sur la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), les conclusions reconventionnelles de S. sortent de l’objet de la contestation, que la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d’économie de procédure, à une question en état d’être jugée qui excède l’objet de la contestation, c’est-à-dire du rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun, et à condition que l’administration se soit exprimée dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501, 122 V 36 consid. 2a), que l’extension du pouvoir d’examen au-delà de l’objet de la contestation ou de l’objet du litige est une compétence dont dispose l’autorité de recours, mais dont elle n’est pas tenue de faire usage (Métral, in : Dupont/Moser-Szeless, Loi sur la partie générale des assurances
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Les conclusions reconventionnelles déposées par S.________ le 31 janvier 2019 sont irrecevables.
6 - II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T., -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Me Corinne Monnard Séchaud (pour S.), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :