TRIBUNAL CANTONAL
AI 142/18-184/2018
ZD18.018944
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 juin 2018
Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
K., à Lausanne, recourant,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu la demande de révision formée le 27 avril 2018 par
K.,
vu le courrier du 14 juin 2018 dans lequel K. indique ne
pas vouloir donner suite à sa demande de révision du 27 avril 2018,
considérant que le courrier du 14 juin 2018 vaut déclaration
de retrait de la demande de révision du 27 avril 2018,
qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la
demande de révision, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande
de révision.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
3 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________, à Lausanne
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :