402 TRIBUNAL CANTONAL AI 114/18 - 390/2020 ZD18.014465 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 novembre 2020
Composition : Mme D I F E R R O D E M I E R R E , présidente MM. Neu et Piguet, juges Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par PROCAP, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 25 LPGA ; art. 82 LPA-VD
mars 2015) confirmée,
mars 2015, sur la base d’un degré d’invalidité de 16 %, compte tenu de la violation de son obligation d’informer de la reprise d’une activité lucrative, vu la détermination de l’OAI du 10 septembre 2020, indiquant que la décision du 16 mars 2020 mentionne notamment que la décision de restitution du 25 octobre 2016 demeure valable, vu la correspondance de l’assuré du 23 octobre 2020, par laquelle il a confirmé l’entrée en force de la décision du 16 mars 2020, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, formé en temps utile le 14 novembre 2016, remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou,
4 - après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), attendu qu’en vertu de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, que selon l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, qu’en l’espèce, il a été confirmé, aux termes de la décision du 16 mars 2020, que le recourant n’a pas renseigné l’administration sur la reprise de son activité lucrative de peintre indépendant, constatée le 11 mars 2015 par les inspecteurs du Service des arts et métiers et du travail du canton [...], qu’il ressort, à l’issue de l’instruction complémentaire diligentée sur le plan médical, que le recourant est effectivement doté d’une capacité de travail de 100 % depuis 2015, que la suppression, avec effet rétroactif au 1 er mars 2015, de la rente entière d’invalidité allouée au recourant a été confirmée par la décision du 16 mars 2020, que le recourant n’a pas recouru contre cette décision, qui est par conséquent entrée en force, que le recourant ne soulève aucun grief relativement au montant réclamé en restitution par l’intimé à hauteur de 37'298 fr., selon les termes de la décision du 25 octobre 2016, lequel correspond aux
5 - prestations effectivement versées au titre de rente principale et de rente pour enfant entre le 1 er mars 2015 et le 31 juillet 2016, qu’il ne conteste pas davantage, à ce stade, le caractère indu des prestations perçues entre le 1 er mars 2015 et le 31 juillet 2016, qu’il s’agit dès lors de rejeter le recours introduit le 14 novembre 2016 et de confirmer la décision de restitution du 25 octobre 2016, attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité, y compris sur la restitution d’une prestation indûment versée, devant le tribunal cantonal des assurances, est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis , première phrase, LAI ; Jean Métral, in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 32, ad art. 61 et les références), qu’en l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe, que, n’obtenant pas gain de cause, le recourant ne saurait prétendre à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 25 octobre 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
6 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont portés à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -PROCAP, Service juridique, à Bienne (pour B.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :