405 TRIBUNAL CANTONAL AI 105/18 - 208/2018 ZD18.012258 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 juillet 2018
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 47 LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours interjeté le 22 mars 2018 par S.________ (ci- après : la recourante) contre la décision du 27 février 2018 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) a rejeté sa demande de prestations AI, vu l’avis du Juge instructeur du 23 mars 2018 impartissant à la recourante un délai au 23 avril 2018 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant de la possibilité de déposer une demande d’assistance judiciaire, vu la requête d’assistance judiciaire faite par la recourante le 18 avril 2018, vu l’avis du Juge instructeur du 24 avril 2018 impartissant à la recourante un délai au 7 mai 2018 pour produire diverses pièces justificatives nécessaires à l’examen de sa requête, avis qui est demeuré sans suite de la part de la recourante, vu la décision incidente du 11 mai 2018, par laquelle le Juge instructeur a rejeté la demande d’assistance judiciaire et imparti à la recourante un délai de 30 jours dès réception pour verser une avance de frais de 400 fr., faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
3 - invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ; qu’en l’occurrence, le Juge instructeur a rejeté la demande d’assistance judiciaire de la recourante par décision incidente du 11 mai 2018 et lui a imparti un délai de trente jours dès réception pour s’acquitter
qu'elle n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais en temps utile,
qu’au surplus, elle n’a à aucun moment de la procédure sollicité une prolongation de délai,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;
que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.