403 TRIBUNAL CANTONAL AI 35/18 - 82/2018 ZD18.003753 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 mars 2018
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Considérant en fait et en droit : que par courrier du 23 janvier 2018, reçu le 29 janvier 2018, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, une lettre du 19 janvier 2018 de A.________ (ci- après : la recourante), qu’à teneur de cette écriture, la recourante a demandé à l’OAI une copie de son dossier pour examen à la suite d’un « projet de décision de rente du 15 décembre 2017 » et sollicitait, par la même occasion, une prolongation du délai de recours, que, par courrier A prioritaire du 23 janvier 2018, l’OAI a remis à la recourante un CD-Rom de son dossier, que pour sa demande de prolongation du délai, il a invité la recourante à contacter le tribunal comme indiqué dans sa décision du 15 décembre 2017, que l’OAI a par ailleurs informé la recourante qu’il considérait son dossier comme étant liquidé, que, par courrier recommandé du 30 janvier 2018, le tribunal a informé la recourante que le délai de recours n’était pas prolongeable, qu’il a par ailleurs rendu attentive la recourante au fait que selon l’art. 79 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’acte de recours devait indiquer les moyens et les conclusions du recourant ce qui n’était pas le cas en l’espèce, que cela étant, le tribunal a invité la recourante à compléter son recours en indiquant ce qu’elle demandait et en quoi elle critiquait la
3 - décision attaquée dans un délai de dix jours dès réception de l’ordonnance, qu’il a en outre informé la recourante qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD), que, par courrier A prioritaire du 31 janvier 2018 en réponse à une lettre reçue le jour précédent, le tribunal a répété à la recourante que la prolongation du délai de recours n’était pas possible ; que selon l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, en relation avec l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
que l’autorité de recours renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD),
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, tout en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD) ;
qu’elle a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de la loi et des conséquences en résultant en cas d'inobservation,
que, dans ces conditions, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD) et la cause en conséquence rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ; qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du