402 TRIBUNAL CANTONAL AI 405/17 – 5/2018 ZD17.053674 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 janvier 2018
Composition : M. N E U , président Mme Dessaux et M. Métral, juges Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : A.W., à [...], recourant pour son fils B.W., représenté par Me Florence Bourqui, à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE FRIBOURG, à [...], intimé.
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI
Vu que le 14 novembre 2017, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg a rendu une décision octroyant à A.W., pour son fils B.W. (ci-après : l’assuré), une allocation d’impotence pour mineurs, mais refusant l’octroi d’un supplément pour soins intenses,
vu que le 13 décembre 2017, l’assuré, représenté par Me Florence Bourqui (Inclusion Handicap), a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud ;
attendu que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
que toutefois, l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1059 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) déroge à l’art. 58 al. 1 LPGA et prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné,
que cette disposition fonde un for impératif et exclusif au tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3 ème éd., 2015, n o 28 ad art. 58, p. 761),
que la décision litigieuse émanant de l’Office de l’assurance- invalidité du canton de Fribourg (cf. art. 40 al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]), il appartient au Tribunal cantonal du canton de Fribourg de statuer sur le recours déposé par A.W.________,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours formé le 13 décembre 2017 par A.W.________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :