402 TRIBUNAL CANTONAL AI 282/17 - 287/2018 ZD17.039620 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 octobre 2018
Composition : M. P I G U E T , président M.Neu et Mme Brélaz Braillard, juges Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : R., à [...], recourant, représenté par Me Karim Armand Hichri, à Lausanne, et I., à Vevey, intimé.
Art. 4 al. 2, art. 6 al. 2, art. 36 LAI
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a requis des renseignements médicaux auprès du Dr B., spécialiste en médecine interne générale. Dans un rapport du 30 avril 2013, il a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d’état anxieux dépressif avec traits psychotiques ainsi que de consommation excessive d’alcool. Le Dr B. a également relevé la fragilité psychologique de l’assuré et indiqué que ce dernier entendait des voix et entretenait un sentiment de persécution. Malgré un rendement diminué, le médecin a estimé qu’on pouvait s’attendre à une reprise de son activité professionnelle à plein temps. Par décision du 26 septembre 2013, le Juge de Paix du district d’Aigle a instauré une mesure de curatelle de portée générale à l’endroit de l’assuré. Par rapport médical du 21 février 2014, le Dr V., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et la Dresse T., médecin assistante, ont retenu une schizophrénie paranoïde (F20) comme diagnostic invalidant. Du point de vue médical, l’activité exercée n’était
Pronostic Vu de la durée et de la chronicité de la psychopathologie présentée et au vu de l'importance du traitement actuelle mise en place et du peu d'évolution favorable pour l'heure, nous estimons que l'évolution de ce patient sera lente. Le pronostic reste réservé. Le patient bénéficie d'un traitement médicamenteux ainsi que d'un suivi psychiatrique mensuel, un suivi infirmier à domicile bimensuel et des entretiens de bilans aux trois mois. Dans un avis du 27 août 2014, le Dr P., médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), a indiqué que, chez l’assuré, la pathologie de schizophrénie paranoïde avait débuté comme jeune adulte alors qu’il se trouvait encore au Portugal. Le début de la maladie se situait ainsi autour de 2003. Poursuivant l’instruction, l’OAI a requis de la Justice de paix du district d’ [...] la production de l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure de curatelle de l’intéressé. Dans l’expertise en question, datée du 7 août 2013, les Drs K., spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie auprès de la [...], et H.________, médecin assistante, ont retenu le diagnostic de trouble psychotique, probable schizophrénie (F20). Dans leur discussion, les deux médecins ont retenu les éléments suivants :
[...] Ces symptômes psychotiques semblent chroniques, avec des fluctuations de leur intensité dans le temps. Leur présence à bas bruit a permis à l'expertisé d'être intégré au monde professionnel pendant plusieurs années sans trop de difficultés. Néanmoins ces dernières années cela n'a plus été le cas, l'expertisé ayant eu par exemple le sentiment que ses collègues parlaient dans son dos contre lui, et devenant par la suite agressif envers eux. [...] A l'heure actuelle, iI apparait que M. R.________ est démuni et peu autonome, en particulier pour la gestion de ses affaires administratives et financières, il est probable qu'il ait toujours dû être accompagné à cet égard : au Portugal par ses parents, en Suisse d'abord par sa sœur et son beau-frère, puis par le directeur des Services Sociaux de [...], et actuellement par le CSR de [...] ainsi que par son beau-frère. L'expertisé lui-même est demandeur d'aide sous forme d'une curatelle, ce que nous ne pouvons qu'appuyer. Dans un avis SMR du 6 avril 2016, confirmé le 29 septembre 2016, le Dr P.________ a retenu une capacité de travail nulle tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée, à l’exception d’un poste dans un atelier protégé. Pour ce médecin, l’assuré présentait une maladie invalidante de type schizophrénie paranoïde depuis de nombreuses années, laquelle avait débuté autour de 2003. De plus, les périodes de travail intermédiaires constatées, au vu notamment de leur courte durée et de la diversité des employeurs, témoignaient de l’instabilité de l’assuré. Par projet de décision du 29 septembre 2016, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait rejeter sa demande de prestations. L’office estimait que l’assuré avait présenté une capacité de travail réduite depuis 2003, soit plusieurs années avant son arrivée en Suisse. Dès lors, ne pouvant compter une année de cotisations auprès du régime AVS/AI au moment de la survenance de l’invalidité, le droit à la rente devait être nié.
6 - Par courrier du 15 mai 2018, l’assuré a produit la résiliation du contrat de travail émanant de son ancien employeur au Portugal, laquelle attestait d’une activité professionnelle dans ce pays jusqu’au 30 juin 2006. Après avoir consulté le SMR (avis médical du 18 juin 2018), l’OAI a, dans ses déterminations du 27 juin 2018, retenu qu’en l’état du dossier, il n’était pas possible d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante, le début de l’incapacité de travail durable de 40% au moins. Il proposait dès lors l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier pour instruction complémentaire. Par acte du 4 juillet 2018, l’assuré a constaté que l’OAI admettait ses conclusions subsidiaires précédemment formulées et acceptait la position nouvelle de l’office. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
7 - 2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement sur la question de savoir si les conditions d’assurance sont remplies. 3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. b) Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée de cotisations minimale de trois ans lors de la survenance de l'invalidité. Dite condition n’est cependant pas absolue. En effet, en application des art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du Règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et selon la circulaire de l’OFAS sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI (CIBIL ; dans sa version au 1 er janvier 2018), des cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (ch. 3004 et 3005 CIBIL). 4.a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé ; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
8 - demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1). b) S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Selon la jurisprudence, le délai d'attente d'une année commence à courir au moment où l'on constate une diminution sensible de la capacité de travail, un taux d'incapacité de 20% étant déjà considéré comme pertinent en ce sens (TFA I 411/96 du 16 octobre 1997 consid. 3c, in : VSI 1998 p. 126).
10 - l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à la charge de l’office intimé. c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 1’500 fr. (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), et de les mettre à la charge de l’intimé. Le montant des dépens arrêté ci-dessus correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire. Partant, il n’y a pas lieu, en l’état, de fixer plus précisément l’indemnité d’office du conseil du recourant. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 9 août 2017 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour nouvel examen des conditions d’octroi des prestations de l’assurance-invalidité. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à R.________ une indemnité de dépens de 1'500 fr. (mille cinq cents francs). Le président : Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Hichri, pour le recourant, -l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -l’Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :