404 TRIBUNAL CANTONAL AI 247/17 - 289/2017 ZD17.035482 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 octobre 2017
Composition : Mme T H A L M A N N N , présidente Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 al. 1 et 2 LPA-VD
que par acte du 14 août 2017, L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a sollicité une prolongation de délai pour recourir contre la décision du 18 juillet 2017 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) refusant d’entrer en matière sur sa demande de prestations du 24 mars 2017,
que par courrier du 18 août 2017, envoyé sous pli recommandé, la juge instructeur a informé l’assurée que le délai de recours étant fixé par la loi, il ne pouvait être prolongé, tout en précisant que celui-ci ne courait pas du 15 juillet au 15 août inclusivement et lui a signifié que son écriture du 14 août 2017 ne satisfaisait pas aux exigences légales selon lesquelles un recours devait indiquer les moyens et les conclusions du recourant,
qu’à cet égard, la juge instructeur a invité l’assurée à compléter, dans le délai de recours, son écriture en indiquant ce qu’elle demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée, ainsi qu’en précisant les motifs pour lesquels elle entendait attaquer cette décision, avec l’indication que sans réponse de sa part dans ce délai, le recours serait réputé retiré,
qu’une copie du courrier du 18 août 2017 a été envoyée à la recourante sous pli simple le 4 septembre 2017,
que celle-ci n’a pas réagi dans le délai de recours,
qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation avec l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, tout en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD), qu’en l’espèce, l’acte de recours déposé par L.________ ne contenait ni motifs ni conclusions,
que la recourante n’a pas réagi aux injonctions de la juge instructeur du 18 août 2017 l’invitant à retourner son écriture complétée dans le délai de recours, tout en la rendant attentive aux conséquences de son inaction, que selon le suivi des envois recommandés, la recourante a été avisée par La Poste le 21 août 2017 qu’elle était invitée à retirer le pli en question d’ici le 28 août 2017, que, selon l’avis de l’office postal du 28 août 2017, la recourante a demandé à cet office une prolongation du délai de garde de deux mois au plus, que selon un principe généralement reconnu en droit suisse découlant du principe de la bonne foi, celui qui, pendant une procédure, s’absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l’adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l’autorité sur l’endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle, s’il devait s’attendre avec quelque
qu’en particulier, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (cf. ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3 et 123 III 492 consid. 1 et les références citées),
qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, le courrier recommandé du 18 août 2017 du tribunal, parvenu à l’office postal le 21 août 2017, est réputé avoir été notifié à la recourante le 28 août 2017, dernier jour du délai de garde, que celle-ci aurait dès lors été en mesure de compléter son écriture dans le délai de recours qui venait à échéance le 14 septembre 2017, compte tenu des féries,
que dans ces conditions, le recours, réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, doit être déclaré irrecevable,
que la procédure sommaire prévue par l'art. 82 LPA-VD est applicable,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (cf. art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -L.________, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours