403 TRIBUNAL CANTONAL AI 232/17 - 240/2017 ZD17.031709 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 août 2017
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé
Art. 27 al. 5 LPA-VD
vu l’avis recommandé du 24 juillet 2017, par lequel la juge instructrice a imparti à l’assuré un délai au 23 août 2017 pour indiquer si son courrier devait être considéré comme un recours contre la décision de l’OAI du 27 juin 2017 et, dans l’affirmative, indiquer les motifs et conclusions de son recours, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré, vu le retour de cet avis à l’expéditeur, avec la mention « non réclamé » ; attendu qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, et la décision attaquée doit être jointe au recours,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ; attendu qu’un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3 et 123 III 492 consid. 1 et les références citées) ;
attendu que la volonté de l’assuré de recourir contre la décision du 27 juin 2017 ne ressort pas clairement du courrier qu’il a adressé à l’OAI le 12 juillet 2017, lequel ne contient aucune conclusion, qu’un délai a été imparti à l’assuré pour corriger ce vice de forme, par avis recommandé du 24 juillet 2017, que l’assuré a été dûment rendu attentif aux conséquences en cas d'inobservation de ce délai, que selon le suivi des envois recommandés, l’assuré a été avisé le 25 juillet 2017 dans sa boîte aux lettres qu’il était invité à retirer le pli en question d’ici au 2 août 2017, que dans la mesure où l’OAI lui a envoyé un double de son courrier du 14 juillet 2017, l’assuré était par ailleurs censé connaître la saisine de la Cour de céans et pouvait s’attendre à recevoir un pli de cette autorité,
que, partant, le « recours » du 12 juillet 2017 doit être déclaré irrecevable ; attendu que la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ; cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du