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TRIBUNAL CANTONAL
AI 232/17 - 240/2017
ZD17.031709
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 août 2017
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 27 al. 5 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 27 juin 2017, par laquelle l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a refusé
d’entrer en matière sur la nouvelle demande de moyens auxiliaires
déposée par G.________ (ci-après : l’assuré) en vue d’obtenir la prise en
charge d’un appareillage acoustique,
vu le courrier envoyé par l’assuré le 12 juillet 2017 à l’OAI pour
manifester son désaccord avec cette décision,
vu la transmission de ce courrier à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, en date du
14 juillet 2017,
vu l’avis recommandé du 24 juillet 2017, par lequel la juge
instructrice a imparti à l’assuré un délai au 23 août 2017 pour indiquer si
son courrier devait être considéré comme un recours contre la décision de
l’OAI du 27 juin 2017 et, dans l’affirmative, indiquer les motifs et
conclusions de son recours, à défaut de quoi le recours serait réputé
retiré,
vu le retour de cet avis à l’expéditeur, avec la mention « non
réclamé » ;
attendu qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, et la décision
attaquée doit être jointe au recours,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
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aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs
auteurs pour les corriger,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai
ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ;
attendu qu’un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué
est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale
de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3 et
123 III 492 consid. 1 et les références citées) ;
attendu que la volonté de l’assuré de recourir contre la
décision du 27 juin 2017 ne ressort pas clairement du courrier qu’il a
adressé à l’OAI le 12 juillet 2017, lequel ne contient aucune conclusion,
qu’un délai a été imparti à l’assuré pour corriger ce vice de
forme, par avis recommandé du 24 juillet 2017,
que l’assuré a été dûment rendu attentif aux conséquences en
cas d'inobservation de ce délai,
que selon le suivi des envois recommandés, l’assuré a été
avisé le 25 juillet 2017 dans sa boîte aux lettres qu’il était invité à retirer
le pli en question d’ici au 2 août 2017,
que dans la mesure où l’OAI lui a envoyé un double de son
courrier du 14 juillet 2017, l’assuré était par ailleurs censé connaître la
saisine de la Cour de céans et pouvait s’attendre à recevoir un pli de cette
autorité,
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qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 24
juillet 2017 est réputé avoir été notifié à l’assuré le 2 août 2017, dernier
jour du délai de garde,
que l’assuré n’a pas confirmé sa volonté de recourir ni
régularisé son recours dans le délai imparti,
que, partant, le « recours » du 12 juillet 2017 doit être déclaré
irrecevable ;
attendu que la valeur litigieuse est manifestement inférieure à
30'000 fr., de sorte que la présente cause est de la compétence du juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ; cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. G.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :