402
[...]
TRIBUNAL CANTONAL
AI 217/17 - 395/2020
ZD17.029434
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesFérolles et Silva, assesseuses
Greffier :M. Favez
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 et 28a LAI ; art. 88a RAI
Le 30 mars 2011, l’assurée a déposé une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), déclarant être totalement incapable de
travailler depuis le 16 août 2010 en raison de maux de dos, de tête et des
jambes et de dépression existant depuis février 2010.
Dans un formulaire de détermination du statut (part active /
part ménagère) du 26 avril 2011, l’intéressée a indiqué que, sans atteinte
à la santé, elle aurait travaillé à 100 % en qualité d’opératrice d’usine, par
intérêt personnel et nécessité financière.
Selon un questionnaire pour l’employeur signé le 26 avril 2011
par U.________ SA, avant l’atteinte à la santé, l’assurée travaillait quarante
heures par semaine (100 %) depuis le 1
er
mai 2009. Elle percevait un
salaire mensuel de 3'755 fr. payable treize fois l’an depuis le 1
er
juillet
2010 ; ce salaire correspondait au rendement.
Le dossier de l’assureur perte de gain maladie de l’employeur
a été versé au dossier AI le 28 avril 2011.
Dans un rapport médical du 13 mai 2011, le Dr Z.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic avec
effet sur la capacité de travail d’épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique (F 32.11). S’agissant du pronostic qu’il a qualifié de bon, le
psychiatre a retenu que la patiente présentait un état dépressif lié à un
contexte spécifique des grossesses, qu’elle avait été en arrêt de travail au
Par décision du 17 août 2011 confirmant un projet de décision
du 8 juillet 2011, l’OAI a rejeté la demande de prestations AI de
l’intéressée, au motif que cette dernière avait été en incapacité de travail
du 16 août 2010 au 31 mars 2011 et que « dès le 1
er
avril 2011 (sic), [elle
avait] repris [son] activité professionnelle à plein temps ». Elle n’avait dès
lors pas présenté d’incapacité de travail durable (une année au moins) au
sens du droit applicable.
B.Le 2 mai 2014, C.________ a déposé une seconde demande de
prestations AI auprès de l’OAI. Il en ressortait qu’elle était incapable de
travailler à 100 % depuis le 6 janvier 2014 en raison d’hémorragies
répétitives et de dépression.
Le dossier de l’assureur perte de gain maladie de l’employeur
a été versé au dossier AI ce même 2 mai 2014.
Selon un questionnaire pour l’employeur signé le 14 mai 2014
par U.________ SA, avant l’atteinte à la santé, l’assurée travaillait vingt-
quatre heures par semaine (60 %) depuis le 1
er
janvier 2012. Son salaire
mensuel s’élevait à 2’300 fr. payable treize fois l’an depuis le 1
er
juillet
2013 et correspondait au rendement.
Dans un rapport médical du 19 mai 2014, le Dr T.________ a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de « F 33.2.80 »
depuis décembre 2013 et d’anémie ferriprive et métrorragies récidivantes
post fausse-couche en mai 2013. Il a observé que suite à sa fausse
couche, la patiente avait développé une anémie ferriprive importante et
décembre 2014 faisant suite à un entretien avec l’assurée le 28 novembre
2014, le Dr B.________ a résumé des extraits du dossier médical, fait une
anamnèse (professionnelle, familiale, psychosociale et psychiatrique),
décrit le déroulement du quotidien de l’intéressée et rapporté ses plaintes
et symptômes. Il a ensuite détaillé son status psychiatrique, avant de
poser le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
sans symptômes psychotiques (F 32.2). On extrait en outre ce qui suit de
la partie « discussion et appréciation » de son rapport :
"Troubles de la personnalité : [...] La période de l'adolescence,
moment de bouleversements et de profonds remaniements
psychiques, a été marquée par le fait que Madame C.________ a été
mêlée à la guerre de [...], entre l'âge de 13 ans et l'âge de 15-16
ans.
Malgré les conditions et événements défavorables de l'enfance et de
l'adolescence, l'assurée ne souffre pas d'un trouble de la
personnalité au sens des classifications psychiatriques officielles
(CIM-10 ; DSM-V).
[...]
Dépression : [...] Actuellement, l'humeur est déprimée, avec un
découragement, un discours négatif, une tristesse permanente, trois
épisodes de larmes aux yeux, une perte de l'élan vital, un
abattement, ainsi qu'une mimique, une gestuelle et une modulation
de la voix abolies.
-
10 -
le système AMDP [Association pour la Méthodologie et la Documentation
en Psychiatrie] et échelle de ralentissement, échelle de MADRS
[Montgomery-Åsberg depression rating scale]). Dans la partie
« discussion » de son rapport, l’expert a notamment retenu ce qui suit :
"[...] L'assurée a fait en 2013 une fausse couche qui a été très mal
vécue. En dehors des nombreux symptômes gynécologiques et
somatiques, l'apparition d'un état dépressif qui a été décrit d'abord
par ses médecins comme réactionnel, ensuite moyen, et encore plus
tard comme sévère. Dans l'expertise du Dr B.________ de novembre
2014, le tableau est même particulièrement pessimiste avec un
pronostic sombre et d'atteinte durable.
À ce moment-là, Mme C.________ a pris la décision d'une stérilisation
pour ne plus aller plus loin dans la complexification et la charge
familiale. Elle avait par ailleurs déjà auparavant (2011) réduit son
taux de travail volontairement à 60 % pour des raisons familiales.
Elle était outrée de constater qu'elle devait payer de sa poche les
mesures de stérilisation. Nous avons constaté encore aujourd'hui ici
une certaine colère contre le système en place et ses règles. Elle
était autrement, comme mentionné, déjà dans un discours spontané
très centré sur les atteintes somatiques, en particulier la notion
centrale de fatigue en permanence. Du côté psychique elle a évoqué
une sensibilité au stress, de l'anxiété, des moments de retrait, des
moments de tristesse, une diminution des plaisirs et de disponibilité
pour les choses de la vie et autres symptômes.
Objectivement, nous avons vu et décrit une femme dans une
présentation correcte, non souriante, hésitante, tendue, en manque
d'élan et d'amplitude corporelle, adéquate dans le contact mais
lente et ralentie pour la plupart des fonctions. L'application de
l'échelle de ralentissement a montré effectivement une valeur
significative de moyenne intensité.
Les fonctions cognitives proprement dites étaient en ordre, mais elle
manquait de flexibilité et de fluidité. Du côté affectif, il y avait un
état de tristesse sous-jacent invariable, également des expressions
dysphoriques prononcées, un élan vital abaissé, un manque d'accès
aux plaisirs. Elle n'était pas particulièrement anxieuse. Au niveau de
sa personnalité, elle était centrée sur les symptômes somatiques,
les problèmes de famille, préoccupée par la situation financière de la
famille. Dans l'ensemble, nous avons retenu un état dépressif de
moyenne intensité, ce qui s'est également vérifié avec l'application
de l'échelle MADRS.
Nous avons effectué un monitoring médicamenteux qui a montré
une observance correcte pour l'antidépresseur prescrit. En parallèle,
nous avons effectué un contrôle des paramètres de la thyroïde qui
se sont avérés normaux. Force est donc de constater qu'il y a un
état dépressif significatif en vigueur malgré le traitement appliqué.
Il y a cependant une différence intervenue par rapport au constat de
novembre 2014. À ce moment-là (expertise du Dr B.________),
l'assurée ne pouvait pas s'occuper de ses enfants, elle était dans
une symptomatologie sévère, il y avait une absence de l'élan vital et
très peu d'activités possibles. Le conseil de l'expert de changer la
-
11 -
substance antidépressive a été suivi (Cipralex vers Efexor) et
visiblement un certain résultat a été obtenu.
Aujourd'hui, l'élan vital était réduit mais pas absent. Il y avait
également abattement, mais l'assurée pouvait moyennement
participer aux activités de la famille et de son entourage. Elle n'est
de loin pas déconnectée. Remarquons aussi que nous avons vu
l'assurée pour un deuxième entretien où nous avons fait le constat
qu'elle était légèrement plus détendue et même quelque fois
subtilement souriante.
En résumé, il s'agit donc d'une part d'une situation familiale assez
lourde, associée à des sensibilités physiques particulières (syndrome
prémenstruel, anémie) et d'une sensibilité dépressive certaine.
Après analyse de l'ensemble des facteurs et données, nous sommes
arrivés à la conclusion qu'il existe pour la fonction de mère et
d'épouse une diminution de rendement/capacité d'assumer de 30 %
et pour une activité extérieure à la famille/professionnelle, une
incapacité de travail de 50 %. Cette évaluation ne tient pas compte
des facteurs personnels, contextuels, culturels, financiers et autres."
Dans un point « VIII. Résumé, diagnostics et conclusions »,
l’expert J.________ a retenu que, sur le plan psychiatrique, l’atteinte à la
santé de l’intéressée prenait essentiellement la forme d’une atteinte
dépressive. Il existait des limitations fonctionnelles relativement
importantes liées à l'atteinte dépressive (tristesse permanente,
anhédonie, asthénie, diminution de l'élan vital, fatigue, fatigabilité), étant
précisé qu’il avait fait une différenciation avec les facteurs extramédicaux
(situation financière, situation complexe de la famille, conditions de
logement et faible réseau d'entraide) et fait abstraction des facteurs
somatiques (anémie et syndrome prémenstruel). Il a également retenu
qu’il n’y avait ni motif d'exclusion, ni maladie addictive ni indice pour un
trouble clinique de la personnalité. L'assurée disposait d'une certaine
volonté et de résilience, mais était à ce stade aux limites de ses capacités
adaptatives. S’agissant du contexte social, l’expert a retenu que d'après
toutes les informations obtenues, l'assurée assumait son ménage, mais
avec difficulté, peine et un ralentissement objectivé. Elle bénéficiait d’un
faible réseau social, d’une bonne communication, au fond d’une bonne
motivation et d’une adhésion à la thérapie. Le Dr J.________ a ensuite posé
le diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique
(F 33.10). Il a relevé que les thérapies avaient été suivies d'une manière
correcte, le monitoring médicamenteux ayant montré une observance, et
que la collaboration était bonne. A ce stade, il n'y avait pas d'autre mesure
-
12 -
imaginable. Le diagnostic allait probablement s'améliorer dans la mesure
où des facteurs contextuels s'amélioreraient (enfants qui grandissent,
changement d'appartement, etc.). S’agissant de la cohérence, l’expert a
observé qu’il avait constaté une concordance entre le comportement de
l’assurée et les symptômes, les descriptions d’autres intervenants et les
siennes (exception faite de l’amélioration graduelle constatée) et les
éléments du dossier et les activités quotidiennes de l’assurée. L’état
dépressif avait un impact relativement important sur la capacité de travail,
un peu moins sur les activités domestiques, et il y avait eu une nette
réduction du niveau d’activité après l’apparition de l’atteinte à la santé.
Finalement, l’expert s’est prononcé sur la capacité de travail de
l’intéressée comme suit :
"F. Capacité de travail :
-
13 -
mauvais pronostic. Il a ajouté qu’il ressortait de l’expertise psychiatrique
du Dr J.________ qu’il existait une amélioration constatée à l’anamnèse, au
status qui ne montrait plus une assurée négligée et renfermée. Un certain
ralentissement justifiait toutefois une diminution de rendement en tant
que ménagère de 30 % et une échelle d’évaluation de MADRS corroborait
le degré de gravité moyen et ne permettait pas une capacité de travail de
plus de 50 % en tant qu’active. Le Dr S.________ a conclu son avis médical
comme suit :
"• Début de l'aggravation de l'état de santé : 20.2.2014
•Évolution de l'IT : du 20.2.2014-2.4.2016 : 100 % ; dès le
3.4.2016 50 % en tant qu'active et 30 % en tant que ménagère
•Capacité de travail :
-
Activité habituelle : 50 % en tant qu'active ; 70 % en tant que
ménagère
-
Activité adaptée : idem supra.
•Limitations fonctionnelles : fatigue, ralentissement psychique,
tristesse permanente, anhédonie, asthénie, diminution de l'élan
vital sans disparition, fatigue, fatigabilité
• Mesures exigibles : OUI il s'agit d'un suivi régulier chez son
généraliste afin de contrôler son anémie et chez son psychiatre.
•Réadaptation : aucune mesure n'est susceptible de diminuer le
dommage.
•Révision : à une année
•Remarque : l'assurée devra être informée des mesures exigibles
et des conséquences auxquelles elle s'exposerait si elle devait y
déroger."
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le
1
er
décembre 2016. Dans un rapport daté du 8 décembre 2016,
l’enquêtrice a décrit les conditions de logement, l’équipement technique à
disposition, ainsi que la situation géographie et l’environnement de
l’appartement de la famille de l’assurée. Elle a retenu une part active de
80 % et une part ménagère de 20 %. Le degré d’invalidité pour la part
ménagère a été évalué à 37.70 %, compte tenu notamment de l’aide
apportée par l’époux, la fille aînée et la belle-sœur de l’intéressée.
Par projet de décision du 17 mars 2017, l’OAI a informé
l’assurée de sa volonté de lui octroyer une rente entière du 1
er
janvier
2015 au 31 juillet 2016, pour les motifs suivants :
"Depuis le 6 janvier 2014 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail et de gain est notablement restreinte.
-
14 -
Sur la base de l'enquête ménagère effectuée le 1
er
décembre 2016,
nous retenons que sans atteinte à la santé, vous auriez exercé une
activité lucrative à 80 % (part active) en tant qu'opératrice auprès
d'U.________ SA. Le 20 % restant correspond à vos travaux habituels
(part ménagère).
Après l'enquête effectuée sur place, les empêchements rencontrés
dans la tenue de votre ménage sont évalués à 37.7 %.
Il ressort des pièces du dossier qu'à la fin du délai d'attente, soit le 6
janvier 2015, vous présentez une totale incapacité de travail et de
gain dans toute activité professionnelle. Aussi, l'empêchement sur la
part active est de 100 %.
Le degré d'invalidité dans ces deux domaines (actif et ménager) est
donc le suivant :
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Part active80 %100.00 %80.00 %
Part ménagère20 %37.70 %7.54 %
Degré d'invalidité 87.54 %
Le degré d'invalidité s'élève dès lors à 88 % ouvrant le droit à une
rente entière.
Dès le 3 avril 2016, sur la base des éléments en notre possession,
nous retenons que vous présentez une capacité de travail à 50 %
(sur 100 %) dans votre activité habituelle, ainsi que dans toute
activité adaptée.
Vos empêchements sur la part active s'élèvent :
80 % (taux d'activité en bonne santé) – 50 % (capacité de travail résiduelle)
x 100 = 80% (taux d'activité en bonne santé)
= 37.50 %
Le degré d'invalidité dans ces deux domaines (actif et ménager) est
donc le suivant :
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Part active80 %37.50 %30.00 %
Part ménagère20 %37.70 %7.54 %
Degré d'invalidité 37.54 %
Le degré d'invalidité s'élève dès lors à 38 % n'ouvrant plus le droit à
une rente d'invalidité (inférieur à 40 %).
La rente entière initialement octroyée est versée jusqu'au 31 juillet
2016 compte tenu de l'art. 88a al. 1 RAI.
En outre, des conclusions de notre spécialiste en réadaptation,
aucune mesure professionnelle ne pourrait réduire le préjudice
économique."
Par courrier du 4 avril 2017, l’assurée a fait part de ses
objections au projet de décision susmentionné. Elle a soutenu souffrir
d’une dépression récurrente depuis de nombreuses années, à tout le
-
15 -
moins depuis 2005. Malgré ses nombreuses tentatives de renouer avec
une activité professionnelle lucrative, elle ne s’était jamais sentie
totalement guérie et avait été continuellement sous traitement
psychiatrique pour cette maladie. Elle a considéré, dans ce contexte, que
la décision de l’OAI était arbitraire. Elle ne se sentait pas du tout apte à
assumer quelque activité professionnelle que ce soit en raison de sa
dépression. Pour ces motifs, elle priait l’OAI de bien vouloir réexaminer son
dossier pour une évaluation plus adéquate.
Par décision du 6 juin 2017 conforme au projet précité, l’OAI a
accordé à l’intéressée une rente d’invalidité du 1
er
janvier 2015 au 31
juillet 2016.
C.Par acte du 5 juillet 2017 (date du timbre postal), C.________ a
interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision précitée, concluant implicitement à son
annulation. En substance, elle a fait valoir qu’elle souffrait depuis de
nombreuses années d’une dépression sévère qui l’avait fortement
handicapée au quotidien. Elle avait toujours essayé de se soigner et de
continuer son activité professionnelle au mieux jusqu’en 2014 où la
maladie avait pris le dessus. Depuis lors, malgré un traitement important
sur le plan médicamenteux et thérapeutique, la situation ne s’était guère
améliorée. Elle avait de ce fait perdu son travail, auquel elle tenait
énormément. La recourante a ajouté que, nonobstant de nombreux
changements de médicaments, sa situation sur le plan médical n’avait pas
changé. Même les activités de maintien du quotidien lui étaient
extrêmement difficiles malgré l’aide importante fournie par son conjoint et
ses enfants. Elle n’était, dans ce contexte, pas d’accord avec
l’appréciation de l’intimé qui estimait que le degré d’invalidité en raison de
sa maladie s’élevait seulement à 38 %.
Par réponse du 31 août 2017, l’intimé a proposé le rejet du
recours, après avoir notamment souligné qu’aucun élément au dossier ne
remettait en cause les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du
-
16 -
Dr J., selon lequel la capacité de travail de l’intéressée était de
50 %.
Dans une réplique du 15 septembre 2017 (date du timbre
postal), la recourante a soutenu qu’elle était toujours sous traitement
médical et que sa dépression n’avait connu aucune amélioration. Vu la
médication à prendre quotidiennement, il lui était impossible d’assumer
les activités usuelles pour une bonne hygiène de vie. De ce fait, elle ne
pouvait imaginer assurer un emploi, quel que soit le taux d’activité.
L’intéressée a également demandé un soutien de l’intimé afin de pouvoir
envisager une reprise du travail, dès que son état général se serait
amélioré. Pendant cette période, il lui était indispensable d’avoir une aide
financière afin de retrouver le calme dans un stress récurrent. Pour le
surplus, elle a renvoyé à son dernier courrier. A l’appui de son propos, la
recourante a produit un certificat médical du Dr Z. daté du 12
septembre 2017. Il en ressortait que l’intéressée était suivie par le
psychiatre depuis 2004 pour une affection psychiatrique récurrente, que la
situation était devenue préoccupante depuis 2014 où, malgré une
médication importante, elle n’arrivait pas à retrouver sa santé psychique
antérieure. Le spécialiste estimait en outre que la patiente était en
incapacité de travail à 100 % depuis début février 2014.
Par duplique du 3 octobre 2017, l’intimé a maintenu sa
position.
La recourante s’est déterminée le 11 février 2020.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui
-
17 -
est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012
consid. 3.1 ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le droit de la recourante à
continuer de percevoir une rente d’invalidité au-delà du 31 juillet 2016.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
-
18 -
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle se définit comme toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à un trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – ou
le juge en cas de recours – se base sur des documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités elle est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133
consid. 2 ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1).
-
19 -
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133 V
450 consid. 11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_236/2015 du 2
décembre 2015 consid. 4). En ce qui concerne les rapports établis par le
médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que
celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 et 8C_862/2008
du 19 août 2009 consid. 4.2).
d) Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes. Il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou en établir le caractère incomplet
(TF 9C_303/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.3.2 et la jurisprudence
citée et 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3). Cela vaut également
lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
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20 -
de l'expert (TF 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2 et
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
4.a) Le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente
temporaire doit être examiné au regard des conditions d'une révision du
droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 131 V 164 consid. 2.2
et 125 V 413 consid. 2d ; TF 9C_134/2015 du 3 septembre 2015 consid.
4.1, 9C_718/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2 et 8C_104/2009 du 14
décembre 2009 consid. 2).
b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et,
partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en
soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3 et 130 V 343 consid.
3.5 ; TF 9C_718/2016 du 14 février 2017 consid. 6.1 et 9C_307/2008 du 4
mars 2009 consid. 3). La question de savoir si un tel changement s'est
produit doit être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui
reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas
d'indices d'une modification des effets économiques – une comparaison
des revenus conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque
de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; TF 9C_140/2017 du
18 août 2017 consid. 4.2 et 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid.
2.1).
En cas d'allocation d'une rente échelonnée ou temporaire, la
date de la modification du droit doit être fixée conformément à l’art. 88a
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201).
-
21 -
En vertu de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son activité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement déterminant a durée trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. L'art. 88a
al. 2 RAI prévoit quant à lui que si la capacité de gain de l’assuré ou sa
capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour
l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable. L’art. 29
bis
est toutefois applicable par analogie.
5.En l’espèce, la décision litigieuse de l’OAI se fondait
principalement sur l’avis SMR du 19 avril 2016, dans lequel le Dr S.________
a exclu tout diagnostic ayant un effet sur la capacité de travail en raison
de l’anémie et a fait siens le diagnostic de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère (avec ou sans symptômes psychotiques) posé en
2014 par les Drs Z.________ et B., ainsi que le diagnostic de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique posé
en 2016 par l’expert J.. Il a retenu une incapacité de travail totale
du 20 février 2014 au 2 avril 2016, suivie dès le 3 avril 2016 d’une
capacité de travail à 50 % en tant qu'active et 70 % en tant que
ménagère. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : fatigue,
ralentissement psychique, tristesse permanente, anhédonie, asthénie,
diminution de l'élan vital sans disparition, fatigue et fatigabilité.
Aucun élément au dossier ne permet de s’écarter de cette
appréciation.
a) Sur la plan somatique, le Dr T.________ a posé dans son
rapport médical du 19 mai 2014 le diagnostic avec effet sur la capacité de
-
22 -
travail d’anémie ferriprive et métrorragies récidivantes post fausse-
couche. Il a qualifié le pronostic de « favorable » au plan purement
médical et considéré qu’une activité professionnelle était exigible sans
monter sur une échelle ou un échafaudage et en se penchant mais avec
limitation et que la capacité de concentration et de résistance était
limitée par l’état psychique. Il a toutefois renvoyé au Dr Z.________
s’agissant des limitations fonctionnelles, des mesures de réadaptation
professionnelle possibles et de l’exigibilité d’une reprise du travail, après
avoir précisé qu’il n’avait pas revu l’intéressée depuis qu’elle était suivie
pas ses confrères. Le 1
er
mars 2015, le Dr T.________ a encore indiqué que
l’anémie ferriprive de l’intéressée avait fait l’objet d’un traitement martial
per os et qu’un contrôle était prévu au printemps 2015. Aucun élément
médical n’a toutefois été produit après 2015 pour justifier de la
persistance d’une incapacité de travail en raison de cette pathologie, de
sorte qu’aucun trouble somatique invalidant ne peut être retenu.
b) Sur le plan psychique, dans son rapport médical du
3 novembre 2014, le Dr Z.________ a posé le diagnostic avec effet sur la
capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère,
avec symptômes psychotiques (F 33.3) et a estimé que l’intéressée était
totalement incapable de travailler, sous réserve d’une activité protégée
deux ou trois heures par jour. Le 1
er
mai 2015, il a posé le diagnostic de
trouble dépressif récurrent épisode sévère, sans symptôme psychotique
(F 32.2) et considéré que la capacité de travail de la recourante était nulle
dans toute activité. Les limitations fonctionnelles étaient un
ralentissement psychomoteur, une agressivité, une irritabilité, un trouble
de la concentration mnésique, une humeur effondrée, une aboulie, une
anhédonie et une perte de l’élan vital.
Le Dr B., qui a examiné l’intéressée à la fin de l’année
2014, était en phase avec l’appréciation du Dr Z.. Il a lui aussi
posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
sans symptômes psychotiques (F 32.2) et estimé que l’intéressée était
incapable de travailler dans toute activité (rapport d’expertise
psychiatrique du 1
er
décembre 2014). Il a observé une absence d'élan
-
23 -
vital et la présence d'un abattement. L’intéressée devait se forcer pour
avoir quelques activités et plus particulièrement pour les tâches
ménagères. Elle devait être aidée par une personne et n’arrivait pas à
s'occuper de son fils cadet. Les limitations fonctionnelles étaient pour ce
psychiatre une perte de l'énergie (marquée), un ralentissement
idéomoteur (degré moyen), une diminution de l'aptitude à penser
(prononcée) ainsi qu’une perte de la confiance en soi (marquée). Le
Dr B.________ a en outre exclu tout trouble de la personnalité et estimé
qu’il n’y avait pas d’élément suffisant pour retenir le diagnostic d'état de
stress post-traumatique.
Dans son rapport daté du 2 avril 2016, l’expert J.________ a
posé le diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique (F 33.10) et relevé n’avoir décelé aucun indice pour un trouble
clinique de la personnalité. Il a évalué la capacité de travail de la
recourante à 50 % dans une activité professionnelle et à 70 % dans les
activités domestiques, dès le jour de l’expertise. L’expert a précisé que
son diagnostic avait été également vérifié avec l'application de l'échelle
MADRS. Il a en outre expliqué en détails les raisons pour lesquelles il
s’écartait du diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère posé par le Dr B.. L’expert a décrit une amélioration de
l’état de santé de la recourante entre novembre 2014, moment de
l’expertise du Dr B., et 2016 lorsqu’il a effectué sa propre
expertise. En 2014, l'intéressée ne pouvait pas s'occuper de ses enfants,
elle était dans une symptomatologie sévère, il y avait une absence de
l'élan vital et très peu d'activités possibles. Alors qu’en 2016, l'élan vital
était réduit mais pas absent. Il y avait également abattement, mais la
recourante pouvait moyennement participer aux activités de la famille et
de son entourage. Elle n'était de loin pas déconnectée. L’expert a
expliqué que cette évolution était visiblement le fruit d’un changement de
substance antidépressive préconisé par le Dr B.________ (Cipralex vers
Efexor).
-
24 -
Le rapport d’expertise du Dr J.________ reposait sur un examen
personnel de la recourante, au cours de deux entretiens, ainsi que sur les
pièces médicales figurant au dossier. Il a récapitulé l’anamnèse de la
recourante (familiale, personnelle, sociale et professionnelle) et exposé
les plaintes de l’intéressée. L’expert a en outre effectué ses propres tests.
Il a ensuite fait part de son diagnostic avant de discuter largement les
troubles de l’intéressée. Il a exposé de manière convaincante pour quels
motifs il s’écartait de l’appréciation du Dr B.________ s’agissant de la
sévérité de l’épisode dépressif au moment de son expertise. Il a en
particulier mis en exergue le fait que la recourante avait retrouvé un élan
vital minimal et la capacité de s’occuper un minimum de sa famille. Ses
conclusions sont claires et bien motivées, de sorte qu’il faut reconnaître
pleine valeur probante à l’expertise J.. Il se justifie dès lors de
suivre cette expertise plus récente que celle du Dr B. et très
fouillée pour évaluer l’état de santé de la recourante à compter du mois
d’avril 2016.
Le certificat médical du 12 septembre 2017 du Dr Z.,
qui faisait état d’une incapacité de travail à 100 % depuis début février
2014, ne permet pas de s’écarter de l’expertise du Dr J.. En effet,
dans ce certificat très succinct, le Dr Z.________ n’a pas expliqué pour
quelles raisons il se distanciait de l’appréciation de l’expert. Il s’est
contenté de mentionner une péjoration de l’état de santé de la recourante
depuis 2014, sans toutefois apporter le moindre élément nouveau
susceptible d’objectiver son propos.
c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la
recourante a présenté une incapacité de travail totale du 20 février 2014
au 2 avril 2016 et que, depuis le 3 avril 2016, elle présentait une capacité
de travail de 50 % en tant qu'active dans toute activité professionnelle.
6.a) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations (ATF 137 V 334 consid. 3.1 ; TF
9C_827/2016 du 31 juillet 2017 consid. 5.1) : la méthode générale de la
-
25 -
comparaison des revenus pour un assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet (art. 28a al. 1 LAI ; ATF 130 V 343 consid. 3.4), la méthode
spécifique pour qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut
raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une (art. 28a al. 2 LAI ;
ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et la méthode mixte pour un assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel ou travaillant sans être rémunéré
dans l'entreprise de son conjoint (art. 28a al. 3 LAI ; ATF 130 V 393).
aa) Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à
plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (ATF
137 V 334 consid. 3.1.1). C'est la méthode générale de comparaison des
revenus (art. 28a al. 1 LAI cum art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la
méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a) et la
méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29).
bb) Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative
avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et
dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une
comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure
l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels (ATF 137 V 334
consid. 3.1.2). C'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art.
28a al. 2 LAI cum art. 8 al. 3 LPGA). Par travaux habituels, il faut entendre
notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi
que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 27 RAI). Pour évaluer
le taux d'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration
procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement
dans chacun des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss de
la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur l'invalidité et
l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI) – pratique dont le Tribunal
-
26 -
fédéral a admis la conformité (TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid.
3.3).
cc) Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question (ATF 137 V 334
consid. 3.1.3). C'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a
al. 3 LAI cum art. 27bis RAI ; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2). L'invalidité totale
de la personne assurée résulte de l'addition des taux d'invalidité pondérés
dans les deux domaines (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et 125 V 146).
dd) Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier,
il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à
la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334
consid. 3.2 ; TF 9C_82/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2).
-
27 -
b) En l’espèce, la Cour de céans constate préalablement que
c’est à juste titre que l’OAI a appliqué la méthode mixte pour évaluer le
taux d’invalidité de la recourante et retenu un statut de 80 % active et
20 % ménagère, dès lors qu’il est établi au degré de la vraisemblance
prépondérante que, sans atteinte à la santé, cette dernière aurait exercé
une activité professionnelle à 80 % (formulaire de détermination du statut
du 20 mai 2014 notamment).
c) Pour déterminer le taux d’invalidité pour la part active,
l’intimé a tenu compte de la capacité résiduelle de travail en pourcents
(0 % du 20 février 2014 au 2 avril 2016 puis 50 % dès le 3 avril 2016), ce
qui n’est pas critiquable dans la mesure où on peut admettre qu’il n’est
pas possible de déterminer précisément le revenu avec et sans invalidité
de la recourante (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 2077 p. 551). Compte tenu de cette capacité résiduelle de travail
et du taux d’activité que l’intéressée aurait exercé sans atteinte à la santé
(80 %), l’empêchement pour la part active s’élève à 100 % du 20 février
2014 au 2 avril 2016, respectivement à 37.5 % dès le 3 avril 2016 ([80 % -
50 % x 100 %] : 80 %). L’intéressée ayant un statut de 80 % active, le
taux d’invalidité pour cette part était de 80 % du 20 février 2014 au 2 avril
2016 ([80 x 100] : 100), respectivement de 30 % dès le 3 avril 2016 ([80 x
37.5] : 100). Le taux d’invalidité tel que calculé par l’intimé pour la part
active doit ainsi être confirmé.
A noter que le résultat serait le même si l’on se fondait sur les
données statistiques résultant de l’enquête sur la structure des salaires
(ESS), en considérant que la recourante n’avait plus retravaillé dans son
ancien emploi depuis trop longtemps pour prendre en compte le dernier
salaire réalisé. Le salaire de référence à retenir correspondrait dans ce cas
au niveau de qualification 1, soit le revenu auquel peuvent prétendre les
hommes et les femmes effectuant les tâches physiques ou manuelles
simples dans le secteur privé (production et services). En 2014, ce revenu
s’élevait à 4’300 fr. par mois pour les femmes, part au 13
ème
salaire
-
28 -
comprise (ESS 2014, TA1, niveau de qualification 1). Comme les salaires
bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante
heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans
les entreprises en 2015 (41,7 heures [Indicateurs du marché du travail
2016 de l’Office fédéral de la statistique (OFS), tableau T18 ; les données
2016 ne sont pas encore disponibles), le revenu mensuel s’élève à 4'482
fr. 75 (4'806 fr. x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel de 53'793
francs. Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux
de 2014 à 2015 (+0.4 % ; Indice suisse des salaires, Indice des prix à la
consommation, T39 Evolution des salaires nominaux, des prix à la
consommation et des salaires réels, 1976-2016 [2/2]) et de 2015 à 2016
(+0.7 %), on obtient un revenu annuel de 54'386 fr. 20, dont le 80 % est
égal à 43'509 fr. et le 50 % à 27'193 fr. 10. La perte de gain ainsi obtenue
s’élève là encore à 100 % du 20 février 2014 au 2 avril 2016,
respectivement à 37.5 % dès le 3 avril 2016 (27'193 fr. 10 : 43'509 fr. x
100 %).
d) Le degré d’invalidité pour la part ménagère a été calculé sur
la base du taux d’invalidité arrêté dans l’enquête économique sur le
ménage effectuée le 1
er
décembre 2016, à savoir à 37.70 %.
La Cour observe à cet égard que le rapport d’enquête
économique sur le ménage du 8 décembre 2016 a été établi par une
personne qualifiée, qui s’est rendue chez la recourante et a pris
connaissance de l’agencement de l’appartement, ainsi que de la situation
géographique et de l’environnement alentour. Elle avait connaissance des
limitations fonctionnelles résultant des diagnostics médicaux retenus par
le SMR, l’avis médical SMR déterminant datant du 19 avril 2016.
L’enquêtrice a tenu compte des indications de l’intéressée et les a
consignées dans son rapport. Elle a évalué son empêchement en prenant
en considération l'aide qu’elle pouvait raisonnablement exiger des
membres de sa famille, ce qui n’est au demeurant pas critiquable. Ce
rapport – plausible, motivé et détaillé – a ainsi pleine valeur probante.
-
29 -
On relèvera encore que les conclusions dudit rapport étaient
superposables – quoique légèrement plus favorables à la recourante – à
celles de l’expert J.________ qui, pour rappel, avait retenu un taux
d’invalidité de 30 % pour la part ménagère (rapport du 2 avril 2016). Les
autres éléments au dossier ne justifiaient pas non plus s’écarter du taux
d’invalidité arrêté dans l’enquête économique sur le ménage.
L’intéressée ayant un statut de 20 % ménagère, le taux
d’invalidité pour cette part était de 7.54 % ([20 x 37.70] : 100) tant du 20
février 2014 au 2 avril 2016, qu’à compter du 3 avril 2016. La décision
litigieuse doit ainsi également être confirmée sur ce point.
e) Au vu de ce qui précède, le taux d’invalidité global de
l’intéressée s’élevait à 87.54 % (80 % [taux d’invalidité pour la part active]