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TRIBUNAL CANTONAL
AI 210/17 - 249/2017
ZD17.028583
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 4 septembre 2017
Composition : Mme T H A L M A N N , présidente
Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.G.________, à [...], requérant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à
Montreux,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. i LPGA ; art. 100 ss LPA-VD.
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'arrêt définitif et exécutoire rendu le 12 septembre 2016
par la juridiction cantonale (CASSO AI 45/14 – 238/2016), rejetant le
recours déposé par A.G.________ contre la décision de suppression de rente
rendue le 24 janvier 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI) et dont il résulte en particulier les faits
suivants :
"Par décision du 26 janvier 2001, l'OAI a alloué à l'assuré une
rente entière dès le 1
er
juillet 1999, après avoir considéré qu'en
raison de son état de santé et à la suite de l'expertise médicale,
l'intéressé présentait une incapacité de travail de longue durée
depuis le 7 juillet 1998 et qu'à l'échéance du délai d'attente d'une
année, soit le 7 juillet 1999, son incapacité de travail et de gain était
totale.
[...]
C.Le 22 juillet 2013, l'OAI a déposé une plainte pénale contre
l'assuré auprès du Ministère public de l'arrondissement de
Z., dont la teneur est la suivante :
"Par la présente, nous souhaitons déposer plainte et nous
constituer partie plaignante auprès de votre Office contre
Monsieur A.G. (ci-après : notre assuré) pour escroquerie
au sens de l'art. 146 CP, ou subsidiairement pour le délit prévu
à l'art. 87 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS), applicable par renvoi de l'art. 70 de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI).
En l'espèce, notre assuré, suite à une demande de prestation
déposée le 22 décembre 1999 (pièce 1), a été mis au bénéfice
d'une rente entière (taux d'invalidité de 100%) à partir de juillet
1999 (pièce 2), en raison d'une insuffisance artérielle du
membre inférieur droit, d'une neuropathie sensitivo-moteur du
membre inférieur droit distale suite à une ischémie artérielle
récidivante. Notre assuré présente en outre un diabète de type
II et une obésité.
La dernière révision d'office, qui a eu lieu en 2010, a fait état
d'une situation inchangée, avec maintien des prestations
versées jusqu'alors (pièce 3).
En date du 26 juin 2013, nous recevons une dénonciation nous
indiquant que notre assuré travaillerait au noir et engagerait du
personnel, également non déclaré, pour des travaux de
maçonnerie et de paysagisme. En annexe à dite dénonciation
figurait une liste mentionnant les noms et adresses des clients
de notre assuré, ainsi que diverses informations telles que les
- 3 -
prénoms des personnes engagées au noir et des numéros de
plaques minéralogiques.
Notre dénonciateur a également précisé que l'assuré exerce
son activité depuis au moins 15 ans, au tarif de 35 à 40 Frs de
l'heure, et qu'il possède un cabanon dans lequel il loge des
employés (pièce 4).
Au vu de la précision de ces informations et de leur
vraisemblance (notamment le fait que l'assuré, avant la
survenance de son invalidité, exerçait la profession d'aide-
jardinier, et que nous avons pu vérifier l'existence du cabanon),
nous avons mandaté un détective privé afin qu'il procède à une
observation de notre assuré. La surveillance s'est déroulée sur
trois jours (vendredi 5, mardi 9 et mercredi 10 juillet 2013), et
le rapport qui en a résulté, daté du 16 juillet 2013 (pièce 5) a
permis de confirmer les faits mentionnés par le dénonciateur.
Nous apprenons ainsi que le cabanon en question sert de base
logistique et de rendez-vous à notre assuré. Dès 7h, plusieurs
individus y convergent, reçoivent des instructions de la part de
notre assuré, puis se dispersent afin de rejoindre leurs
chantiers respectifs. Au cours de la journée, notre assuré se
rend de chantier en chantier, au moyen de son pickup [...]
immatriculé [...], et donne ses instructions aux ouvriers, qu'il
véhicule parfois aussi. Enfin, il a été vu en train d'acheter du
matériel chez [...] à [...].
Ainsi que le relève le détective dans son rapport, les moyens
techniques et légaux qu'il a à disposition ne permettent pas de
déterminer l'ampleur précise de cette activité, ni le revenu
qu'elle engendre.
C'est la raison pour laquelle nous vous prions de mettre en
œuvre des mesures d'instruction complémentaires, telles
qu'écoutes téléphoniques et examen des mouvements
bancaires.
Nous n'avons pour l'instant pas averti notre assuré de
l'observation dont il a été l'objet et pris aucune mesure
administrative à son encontre, dans l'espoir que les mesures
d'instruction que vous voudrez bien mettre en œuvre
permettront de le confondre et d'obtenir plus de renseignement
sur l'ampleur de son activité. La situation présente une certaine
urgence, dans la mesure où les activités déployées par l'assuré
sont essentiellement des activités d'extérieur (estivales), et
que pour l'heure, la rente entière continue d'être versée. Une
suspension à titre de mesures provisionnelles interviendra à
réception du résultat des mesures que vous mettrez en œuvre.
Il est manifeste que Monsieur A.G.________, par l'activité qu'il
exerce, perçoit indûment une rente Al entière. Nous ne
pouvons pour l'heure pas chiffrer le dommage subi par
l'assurance-invalidité, dans la mesure où nous ignorons depuis
quand il exerce et quel est son revenu. Ce qui est certain, c'est
que le dommage peut se chiffrer en plusieurs centaines de
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milliers de francs. Rien que les dix ans de rentes qui restent à
l'assuré jusqu'à la retraite totalisent déjà plus de 168'000 Frs."
A cette plainte était joint notamment le rapport du détective
privé établi le 16 juillet 2013. Il en résulte en particulier ce qui suit :
"Monsieur A.G.________ habite une maison isolée située au
milieu de champs et vignes, il est impossible d'entamer une
observation à cet endroit en raison de l[a] configuration des
lieux.
Monsieur A.G.________ circule sans difficulté apparente avec un
pickup [...] immatriculé [...].
Au chemin [...] à X., Monsieur A.G. utilise un
enclos à poules comme dépôt. A chaque fois, nous avons
commencé nos observations à cet endroit.
Nous avons constaté la présence d'au moins une personne très
tôt en matinée dans l'enclos sans pouvoir affirmer que cette
dernière loge sur place. Peu après 07h00, nous avons constaté
que plusieurs personnes arrivaient sur les lieux avec une [...]
immatriculée [...]. Depuis cet endroit, Monsieur A.G.________
amène en plusieurs fois une ou plusieurs personnes sur divers
chantier[s] des environs.
Les chantiers observés consistaient à des travaux de jardinage
(tondre le gazon et débroussaillage), cependant nous avons
aussi vu ces personnes aller dans les vignes se trouvant en-
dessous du dépôt.
L'observation efficace d'une journée de Monsieur A.G.________
est extrêmement difficile sans engager de gros moyens en
personnel de surveillance[.] Monsieur A.G.________ connaît
visiblement très bien la région et utilise très souvent des petits
passages dans les vignes ou des petits chemins ne permettant
le passage que d'un véhicule à la fois. Nous l'avons très
régulièrement perdu de vue alors qu'il quittait un chantier ou
s'y rendait. Que ce soit pour des raisons de discrétion, Monsieur
A.G.________ étant clairement méfiant, ou pour les raisons
décrites plus haut.
Monsieur A.G.________ a été vu alors qu'il donnait des ordres à
deux ouvriers sur un chantier du chemin [...] à [...]. Monsieur
A.G.________ les a laissés à cet endroit puis a quitté les lieux
avant de venir les reprendre en fin de journée sur un autre
chantier où les ouvriers s'étaient déplacés. A cette nouvelle
adresse, les ouvriers ont effectué là aussi des travaux de
débroussaillage et la tonte du gazon. Monsieur A.G.________ est
aussi allé chercher du matériel chez [...] à [...].
Afin de connaître de manière précise l'ampleur de l'activité de
Monsieur A.G.________, des moyens d'investigation plus
conséquents, tels que des écoutes téléphoniques par exemple,
devraient être mis en œuvre. Le cadre légal auquel nous
sommes tenus ne nous permet pas de le faire."
- 5 -
Il résulte du procès-verbal d'audition de l'assuré par la police de
sûreté, le 25 septembre 2013, notamment ce qui suit :
"J'accuse réception de la formule "droits et obligations du
prévenu" et je prends note que j'ai notamment le droit de
refuser en tout temps de, parler (droit au silence) et de
collaborer.
J'ai compris les droits et obligations contenus dans le formulaire
remis, notamment que j'ai le droit de faire appel à un
défenseur. Je suis apte à suivre cette audition et disposé à
répondre aux questions.
Je ne veux pas / je n'ai pas besoin d'avocat pour le moment.
[...]
D. 8. Depuis combien de temps exercez-vous une activité
professionnelle ?
R En fait, j'ai toujours fait cela. Je suis à l'AI depuis 10 ans sauf
erreur donc j'ai travaillé de la sorte depuis cette période. Je
précise qu'au début je ne pouvais pas forcément travailler car
j'étais alité mais par la suite, j'ai commencé à faire des petits
travaux.
Après discussion avec vous, je dois bien reconnaître que depuis
une dizaine année, je fais des travaux de jardinage, un peu de
maçonnerie, du transport de matériel pour des privés, de la
coupe de bois, tonte de gazon.
Vous me demandez qui sont les gens qui travaillent pour moi.
En fait, ce sont des copains du village d'où je viens en [...]. En
général, il y a en principe 4 personnes qui travaillent pour moi
et qui ne sont pas en règle soit qui n'ont pas de permis. Ce sont
toutefois des gens très corrects. Je recrute des gens deux fois
par année au village lorsque je m'y rends pour des vacances.
Ce sont toutefois eux qui gèrent leur venue jusqu'en Suisse.
Cela ne me regarde pas. Vous me demandez où logent les gens
que je recrute. En tout cas pas chez moi. Par contre, un de mes
employés soit I.________ dort parfois dans le poulailler car il n'a
rien et j'ai de la peine à m'en séparer. Quant aux autres, j'ai
aucune idée d'où ils dorment. Nous nous trouvons tous les
matins vers ce poulailler et là, je leur donne les missions de la
journée.
Pour vous répondre, je dois avoir pas mal de clients soit une
quinzaine peut être. Pour vous répondre, je ne possède pas de
listes de ces gens. En fait, il y a cette quinzaine de personnes
que j'ai en fixe et ensuite il y en a d'autres que j'ai qui
proviennent du bouche-à-oreille. Toujours pour vous répondre,
je pense avoir régulièrement 4 clients par jours.
Je précise encore que je suis apiculteur. Je détiens 20 ruches
qui se trouvent vers le poulailler et cette année 2013, j'ai
réalisé entre 70 et 80 kilos de miel que j'ai vendu CHF 17.– le
kilo. Je les vends à mes clients. Bien entendu, je ne déclare pas
- 6 -
ce revenu. Vous me dites que la SPA s'est déplacée vers mon
poulailler. Selon eux, le tout est limite régulier. Je prends note
que les clapiers doivent être tournés à la lumière du jour.
Pour ce qui est du paiement de mes services, je demande CHF
30.- de l'heure. Je paie ensuite entre CHF 20.- à CHF 25.- mes
employés. Vous me faites comprendre que je suis très
généreux avec mes employés. En fait, je ne verse qu'à une
seule personne CHF 25.- par heure les autres c'est CHF 20.-.
Vous me faites remarquer que vous avez trouvé une quittance
qui date du mois de juillet 2013 à qui j'ai facturé CHF 35.- de
l'heure. Normalement, c'est CHF 30.-. Par contre je dois bien
admettre que je garde CHF 15.- par heure et je partage le reste
avec les autres. Je précise cependant que c'est mon épouse qui
gère l'entier de l'administratif de la maison. Par contre, je gère
moi-même le paiement des salaires des employés. Pour vous
répondre, il est possible que mon épouse ne soit pas au courant
de l'entier de mon activité.
Pour répondre à votre question, je ne détiens pas non plus de
liste de mes employés.
Vous me présentez un agenda rouge que vous avez saisi ce
matin. Il s'agit en fait du seul document que je possède
concernant notre travail. Il s'agit en fait de l'agenda sur lequel
je note les rendez-vous pour les travaux. Comme vous pouvez
le constater, j'ai également noté les heures qu'ont faites mes
employés et le nom de ceux-ci tout comme le nom de mes
clients. Je l'admets.
Vous me faites remarquer qu'en ce qui me concerne, en
regardant cet agenda, je me trouvais également sur certains
chantiers. Il est vrai que je n'ai pas fait que tenir un crayon
mais j'y ai aussi travaillé. Je faisais faire le travail à mes
employés mais aussi je fais les rectifications moi-même et je
transporte également les marchandises."
Il résulte du rapport d'investigation établi le 25 septembre 2013
par la police de sûreté dans le cadre de l'enquête pénale notamment
ce qui suit :
"Circonstances de l'intervention
Le 25 septembre 2013, à 0700, nous sommes intervenus à
X., au chemin [...] où A.G. dispose d'un dépôt et
ainsi qu'à son domicile à J., au chemin [...].
A X., 4 personnes ont été interpellées dans une cabane
servant de poulailler, de dépôt et de logement. I.,
W., P.________ et N.________ étaient en train de se
préparer pour aller travailler. Nous ignorons si les intéressés
vivent dans ce cabanon dont les conditions d'hygiène sont
déplorables. Un matelas, des habits et de la vaisselle semblent
démontrer que des personnes y séjournent durablement. Ces 4
individus étant des travailleurs au noir engagés par
A.G.________ selon la dénonciation anonyme transmise à l'OAI,
ils ont été conduits dans nos bureaux afin d'être entendus.
- 7 -
Nous avons renoncé à mettre à exécution le mandat de
perquisition à cette adresse car en dehors de ces 4 personnes,
aucun élément intéressant l'enquête ne pouvait s'y trouver.
Nous avons cependant demandé à l'Identité judicaire de
photographier les lieux.
Précisons que I.________ détenait dans son passeport deux
cartes de visites " [...]", avec le téléphone de [...] et la mention
"G.".
A [...], la perquisition au domicile A.G. et son épouse
B.G.________ a permis notamment de découvrir d'importantes
sommes d'argent, soit plus de CHF 30'000.-, bien dissimulées,
soit dans des enveloppes cachées parmi les vieux papiers ou
dans différents meubles. Il a également été découvert, dans le
tambour de la machine à laver, un agenda mentionnant les
rendez-vous professionnels de A.G.. Des documents
bancaires ainsi que différents papiers utiles à l'enquête ont été
retrouvés dans différents endroits de l'appartement. Deux fusils
de chasse ainsi que de la munition ont été saisis et remis au
bureau des armes de la Police cantonale.
A la même adresse, un cabanon de jardin situé dans la
propriété est utilisé par A.G.. Le contrôle visuel de ce
cabanon a été effectué dans l'après-midi et nous avons
renoncé à mettre à exécution le mandat verbal décerné par le
Procureur.
Déroulement des opérations - Résultat
Entendus par le biais d'examens de situation étrangers, seul
P.________ a clairement indiqué travailler pour le compte de
A.G.. Il a précisé que 5 à 6 personnes serbes ou
roumaines travaillent sur des chantiers pour A.G.. Il a
indiqué vivre dans le poulailler où il a été interpellé dans des
conditions de vie et d'hygiène déplorable en précisant "Nous
vivons comme des animaux sur ce terrain".
W.________ a déclaré donner des coups de mains à A.G.________
de manière amicale et sans être son employé, ceci depuis
2010. Il a précisé venir dans ce poulailler car il a une passion
pour l'apiculture et qu'il a des ruches dans ce poulailler.
I.________ a déjà fait l'objet d'un examen de situation en
décembre 2012 où il indiquait dormir dans un cabanon et
travailler pour un certain [...]. Ce jour il a contesté travailler
pour A.G., bien qu'il détenait 2 cartes de visite "[...]".
Tout semble démontrer que I. séjourne dans des
conditions déplorables dans ce poulailler et qu'il travaille sur
des chantiers. Il a admis être exploité sans toutefois mettre en
cause A.G.________.
N.________ a admis avoir à une seule reprise accompagné
A.G.________ à un endroit où il stockait du bois mais il a indiqué
ne pas travailler pour lui et ne pas séjourner dans le poulailler.
- 8 -
A.G.________ a déclaré être au bénéfice d'une rente AI à 50% en
raison de gros problèmes de santé. Après de longs palabres, il
a reconnu ne jamais avoir arrêté de travailler malgré son
invalidité, mais il a minimisé son taux d'activité. Confronté aux
divers éléments en notre possession, il a finalement admis
s'occuper d'une petite entreprise de jardinage et travaux en
tout genre. Il aussi précisé ne pas seulement gérer
l'administratif mais bel et bien travailler sur des chantiers.
Il n'a pas été en mesure de nous donner son chiffre d'affaire
annuel et a déclaré que nous serions en mesure de l[e]
déterminer avec ses comptes bancaires.
Questionné quant aux personnes interpellées à son dépôt,
A.G.________ a déclaré qu'il s'agissait de personnes engagées
pour travailler sur ses chantiers. Il a précisé qu'il recrute ses
employés, lors de ses vacances, dans le village [...] où il a ses
attaches familiales. Relevons également que A.G.________ paie
ses employés au noir de main à main et que ces derniers n'ont
aucune protection sociale et prévoyance professionnelle.
Suite aux déclarations de A.G., nous avons contacté
l'OAI, le 26 septembre 2013, et il nous a été indiqué que
A.G. est bénéficiaire à 100% d'une rente d'invalidité, et
non à 50% comme il le prétend.
[...]"
[...]
Le 22 octobre 2013, la Caisse AVS C.________ a informé l'OAI
que le montant total des rentes AI versées à l'assuré depuis le 1
er
juillet 1999 s'élevait à 236'039 francs.
Un entretien a eu lieu entre le service de lutte contre la fraude
de l’OAI (ci-après : LFA) et l'assuré le 28 octobre 2013. Il résulte du
compte-rendu de cet entretien établi le même jour ce qui suit :
"D'emblée nous expliquons à l'assuré que nous le recevons
dans le cadre de la procédure pénale en cours, qui a révélé des
éléments ayant vraisemblablement une incidence sur le droit
aux prestations. C'est pourquoi nous avons décidé de réviser le
dossier.
Monsieur A.G.________ mentionne immédiatement n'avoir
personnellement pas travaillé. Il nous explique que ces 5
dernières années « il ne sortait pas du lit ». Il reconnaît avoir
employé des gens, mais lui ne travaillait pas. En outre, parmi
les personnes présentes au poulailler, toutes n'étaient pas là
pour travailler. Certaines l'aidaient à s'occuper des ruches et
des poules et des pigeons. Il explique qu'il possède environ 6-7
poules et 3 pintades. Essentiellement pour les œufs qu'elles
produisent. Il avait également 2 lapins, mais suite à un contrôle
de la SVPA, il les a donnés (ces derniers manquaient
apparemment de soleil). Monsieur A.G.________ mentionne aussi
avoir des ruches depuis environ 2 ans. Un de ses amis
apiculteur l'aide à s'en occuper.
Questionné à ce sujet, l'assuré admet avoir eu des chantiers à
gauche à droite, mais se défend d'y avoir travaillé. Il explique
que c'est en 2013 qu'il a accepté beaucoup de travail, avant il
ne faisait pas grand-chose. Ses clients actuels sont des anciens
clients qu'il a connus lorsqu'il était encore en bonne santé et
salarié. En fait, il établissait les contacts avec ces derniers, puis
envoyait un de ses gars effectuer les travaux. Toutefois, il
assure que parfois il ne se rendait même pas sur le terrain. Il
servait juste d'intermédiaire. De son côté, il déclare vouloir
travailler, mais physiquement il ne pourrait pas.
A ce propos, il dit souffrir de problèmes artériels (jambes
endormies, notamment pied droit), de dos, de bras droit
(tremblement lié au diabète). Concernant le diabète, son
médecin lui aurait conseillé de passer à l'insuline. Les
tremblements du bras droit que nous constatons varient selon
les jours. A l'évocation de ces problèmes de santé, Monsieur
A.G.________ est pris d'émotion et se met à larmoyer et déclare
« au point où j'en suis, je peux me tuer ».
Monsieur A.G.________ affirme que son épouse connaissait
l'existence de ces activités, mais qu'elle n'en connaissait pas
les détails et n'était pas d'accord avec.
Nous informons donc que compte tenu des éléments en notre
possession, nous allons suspendre la rente par voie de mesures
provisionnelles pendant la procédure de révision.
Monsieur A.G.________ comprend les explications qui lui sont
données, mais réexplique qu'il ne travaillait pas. Interpellé aux
sujets des sommes importantes d'argent trouvées par les
services de Police lors de leur perquisition à son domicile, ainsi
qu'au sujet de ses différents comptes bancaires, Monsieur
A.G.________ explique que ce sont les économies d'une vie. Une
partie de l'argent (CHF 3'500.-) aurait dû être versée à son ami
apiculteur pour les ruches et le miel vendu. Compte tenu de la
saisie par la Police, il ne pourra pas honorer son paiement. Il
mentionne également qu'une partie de l'argent appartient à
ses enfants.
Questionné au sujet de son lieu de domicile, Monsieur
A.G.________ confirme qu'il vit bien dans la magnifique demeure
de la famille H.. Il les connaissait d'avant. En quelque
sorte, des explications de l'assuré, nous comprenons que lui et
sa femme sont les gardiens de la maison. En effet, les
propriétaires sont souvent absents (sur L.). Il soutient,
toutefois, n'effectuer aucun travail de jardinage, si ce n'est
arroser les plantes du jardin parfois.
Confronté au fait que nous l'avons observé en train de travailler
(cf. rapport du détective), Monsieur A.G.________ explique que
cela ne s'est passé qu'une seule fois dernièrement. Il affirme
qu'il a servi de chauffeur dans le cadre d'un déménagement
d'outils d'un lieu de travail à un autre, mais ils étaient
plusieurs. Il explique que la camionnette observée est bien à
- 10 -
lui, qu'il la possède depuis 30 ans, mais il devrait s'en séparer,
parce qu'elle ne fonctionne plus.
Il ressort de sa déposition qu'il a déclaré ne jamais avoir cessé
de travailler. Pourtant, l'assuré affirme qu'il n'a jamais dit ça. Il
explique qu'il a bien signé la déposition, mais qu'à ce moment-
là, il n'avait pas d'avocat. Le policier en charge, lui aurait dit
que ce n'était pas nécessaire étant donné qu'il parle et
comprend bien le français."
Par décision du 29 octobre 2013, l'OAI a suspendu par voie de
mesures provisionnelles la rente de l’assuré avec effet au 31 octobre
2013. Le recours interjeté le 4 décembre 2013 par A.G.________ a été
rejeté par arrêt rendu le 19 mai 2014 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (CASSO AI 300/13 - 108/2014).
D.Le 27 novembre 2013, l'OAI a informé l'assuré de son intention
de supprimer la rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1
er
juillet
1999.
L’assuré a fait valoir ses objections le 30 décembre 2013,
contestant exercer une activité professionnelle et avoir engagé du
personnel depuis qu'il était au bénéfice d'une rente d'invalidité et
demandant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le
procès pénal.
Par décision du 24 janvier 2014, l'OAI a supprimé la rente
d'invalidité de l'assuré avec effet rétroactif au 1
er
juillet 1999 et a
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a indiqué notamment
ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Par décision du 26 janvier 2001, nous vous avons reconnu le
droit à une rente basée sur un degré d'invalidité de 100% dès
le 1
er
juillet 1999.
Au mois de juin 2013, nous avons été informés que vous
poursuiviez une activité professionnelle non déclarée dans le
domaine du jardinage et de la maçonnerie. Nos observations
ayant confirmé ces éléments, nous avons déposé plainte
pénale le 22 juillet 2013. Grâce aux mesures d'instruction
mises en place par le procureur en charge du dossier, nous
avons appris que, depuis l'octroi de la rente, vous n'avez jamais
cessé de travailler dans le domaine du jardinage en organisant
des chantiers, en engageant du personnel au noir et en
entretenant des contacts avec de la clientèle. Dans ce cadre,
vous aviez au moins une quinzaine de clients réguliers et en
serviez en moyenne 4 par jour. Vous teniez également un
agenda professionnel de vos rendez-vous et déteniez des
cartes de visite professionnelles. De plus, un somme d'argent
de CHF 30'000.- en liquide a été retrouvée à votre domicile et
l'existence de comptes bancaires de plus de CHF 120'000.- a
été découverte. Selon la Police, il ne fait aucun doute que vous
poursuiviez une activité lucrative.
- 11 -
Forts de ces constatations, nous avons suspendu le versement
de votre rente par voie de mesures provisionnelles avec effet
au 31 octobre 2013.
Par ailleurs, comme vous n'avez jamais cessé de travailler,
nous pouvons affirmer qu'à la date à laquelle nous avons rendu
notre décision d'octroi de rente, soit au mois de janvier 2001,
nous n'avions pas connaissance de l'entier des faits. Nous nous
trouvons donc en présence d'un motif de révision procédurale.
En effet, selon l'article 53 al. 1 LPGA (loi sur la partie générale
des assurances), les décisions et les décisions sur opposition
formellement passées en force sont soumises à révision si
l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de
preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont «
nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont
produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui
n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence.
En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-
dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est
à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.
L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance
ou l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement
(ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références).
Par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la
révision d'une [décision] entrée en force formelle lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de
preuve susceptibles de condui[r]e à une appréciation juridique
différente (art. 53 al. 1 LPGA ; 126 V 23 consid. 4b p. 24). La
révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art. 67
de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) –
applicable par renvoi à l'art. 55 al. 1 LPGA – à savoir un délai
relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision
et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la
notification de la décision (HAVE 2005 p. 242 [arrêt D. du 16
juin 2005, U 465/04, consid. 1], arrêt L. du 28 juillet 2005 [I
276/04, consid. 2.1] ; voir également RAMA 1994 n° U 191
p.145, Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n. 16 ad art. 53).
En l'espèce, il apparaît que lors de l'octroi de la rente, nous
n'avions pas connaissance du fait que vous n'aviez jamais
cessé de travailler. Ce fait n'a été découvert qu'à l'occasion de
la dénonciation reçue au mois de juin 2013 et confirmé par le
rapport d'audition de la police du 25 septembre 2013. Dès lors,
il s'agit manifestement d'un fait nouveau au sens de l'art. 53 al.
1 LPGA. En effet, si nous avions eu connaissance de ces faits au
moment de la prise de décision, nous aurions été amenés à
refuser toute prestation.
Ainsi, selon l'art. 25 LPGA, les prestations indument touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans
- 12 -
une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution
s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte
punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de
prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).
En l'occurrence, votre comportement doit être qualifié
d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, dans la mesure où vous
avez dissimulé le fait que vous n'avez jamais cessé de travailler
depuis l'octroi de la rente, en janvier 2001. En outre, lors des
procédures de révision ouvertes en 2001, 2006 et 2010, dans
les questionnaires de révision, vous avez réitéré de fausses
informations en affirmant que vous n'exerciez aucune activité
lucrative.
Selon l'art. 97 al. 1 let. b CP, l'escroquerie se prescrit après 15
ans. C'est donc ce délai qu'il convient d'appliquer pour la
restitution de l'indu.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente est supprimée avec effet rétroactif au 1
er
juillet 1999.
Le non-respect de l'obligation de renseigner porte sur la
période allant du 1
er
juillet 1999 au 31 octobre 2013. Les
prestations indûment perçues, d'un montant estimé à CHF
262'864.-, doivent être restituées (art. 25 de la loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)).
Vous recevrez une décision séparée à ce sujet."
vu les considérants en droit de l'arrêt du 12 septembre 2016,
dont il résulte en particulier ce qui suit :
"4. Il convient de relever à ce stade que le recourant ne saurait se
prévaloir de la présomption d'innocence, qui est un principe de droit
pénal et ne s'applique pas en matière d'assurances sociales.
Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que lorsqu'il statue sur la
créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations
indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les
circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et,
partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et
absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas
particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le
droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de
l'infraction ait été condamné (cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et 118 V
193 consid. 4a).
En revanche est applicable la règle du degré de la
vraisemblance prépondérante, selon laquelle le juge retiendra,
parmi plusieurs présentations des faits, celle qui lui apparaît comme
la plus vraisemblable (cf. TF 8C_916/2011 du 8 du janvier 2013
consid. 2.2 et les références). Il n'existe donc pas un principe selon
- 13 -
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie
qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. ATF 126 V 319
consid. 5a ; cf. TF 8C_175/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.2).
5.a) [...]
En l'espèce, une rente entière a été allouée au recourant dès
juillet 1999 en raison d’un status après by-pass fémoro-poplité droit
(1994), d’une obstruction aiguë de cette prothèse le 7 juillet 1998
avec neuropathie ischémique des nerfs tibial et péronier, d’un status
après désobstruction de cette prothèse en juillet 1998, d’une
nouvelle obstruction progressive dans le courant de 1999 avec
réseau collatéral autorisant une distance de marche seulement de
30 mètres, ainsi que d’un syndrome de causalgie du membre
inférieur droit responsable d'un état douloureux chronique du
membre inférieur droit invalidant. Les rapports médicaux indiquaient
que le recourant était en incapacité de travail totale.
Le 26 juin 2013, l'OAI a reçu une dénonciation indiquant que le
recourant travaillait au noir depuis au moins quinze ans, au tarif de
35 à 40 fr. de l’heure, et engageait du personnel également non
déclaré – qu'il logeait dans un cabanon lui appartenant – pour des
travaux de maçonnerie et de paysagisme. En annexe à cette
dénonciation figurait également une liste mentionnant les noms et
adresses des clients, ainsi que diverses autres informations.
Dans son rapport du 16 juillet 2013, le détective privé mandaté
par l'OAI a confirmé que le recourant, qui circulait sans difficulté
apparente avec un pickup, utilisait un enclos à poules comme dépôt,
local dans lequel le détective a constaté la présence d'au moins une
personne très tôt en matinée sans pouvoir affirmer que cette
dernière logeait sur place ; il a également relevé l’arrivée sur les
lieux, peu après 7h, de plusieurs personnes à bord d’un véhicule de
marque [...]. Le détective a en outre vu le recourant amener en
plusieurs fois une ou plusieurs personnes sur divers chantier des
environs.
Entendu par la police le 25 septembre 2013, après qu'il a été
dûment averti de la possibilité qui était la sienne d'être assisté d'un
avocat, le recourant a confirmé les faits évoqués ci-dessus en
déclarant faire, depuis qu’il est à l’AI, des travaux de jardinage, un
peu de maçonnerie, du transport de matériel pour des privés, de la
coupe de bois, ainsi que de la tonte de gazon et avoir du personnel
travaillant pour lui. Il a admis travailler lui-même sur les chantiers et
avoir une quinzaine de clients réguliers et aussi d'autres clients,
estimant s’occuper régulièrement de quatre clients par jour qui lui
versaient un montant de l'ordre de 30 fr. l'heure. Un agenda a par
ailleurs été trouvé par la police, sur lequel figurent les rendez-vous
pour les travaux, les heures faites par les employés du recourant et
le nom de ceux-ci tout comme le nom de ses clients. Des cartes de
visite professionnelles ont également été trouvées par la police. Un
montant de 30'000 fr. en liquide a de surcroît été retrouvé au
domicile du recourant et l'existence de divers comptes bancaires
pour plus de 120'000 fr. a elle aussi été découverte. La police de
sûreté, à laquelle le recourant a d'ailleurs déclaré être au bénéfice
d'une rente AI de 50% au lieu de celle de 100% octroyée, a conclu
- 14 -
qu'il n'y avait aucun doute que le recourant et son épouse exerçait
une activité.
Le recourant n'est dès lors pas crédible lorsqu'il revient sur ses
déclarations lors de son audition par le LFA un mois plus tard, le 28
octobre 2013, au motif qu'il n'était précédemment pas été assisté
d'un avocat. On ajoutera à ce propos que selon la jurisprudence,
lorsque les déclarations successives d'un assuré soient
contradictoires entre elles, il convient de retenir la première
affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite
alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques
qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (cf. ATF
121 V 45 consid. 2a et les références ; cf. TF 8C_788/2012 du 17
juillet 2013 consid. 4 et 8C_513/2011 du 22 mai 2012 consid. 5.2
avec les références).
En outre, le recourant vit avec son épouse dans une luxueuse
propriété appartenant à des tiers et le LFA a retenu de ses
explications que le couple est gardien de cette maison, le recourant
ayant en outre déclaré ne pas effectuer de travaux de jardinage
mais de l'arrosage parfois.
Ces divers éléments conduisent à retenir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que le recourant n'a jamais cessé de
travailler depuis l'octroi de la rente. Il s'agit là d'un fait nouveau
essentiel ignoré de l'OAI lors de la décision d'octroi de rente et des
révisions successives. Si l'OAI en avait eu connaissance, il n'aurait
pas alloué de rente au recourant.
Les conditions d'une révision procédurale sont ainsi réalisées.
La décision de l'OAI de supprimer la rente n'est dès lors pas
critiquable.
b) Reste à examiner depuis quand cette suppression prend
effet.
En vertu de l’art. 88
bis
al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la diminution ou la
suppression de la rente d'invalidité prend effet : (a) au plus tôt le
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision ;
(b) rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux
droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a
manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui
incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI. Cette correction
rétroactive ne peut toutefois intervenir que s’il existe un rapport de
causalité entre le comportement qui doit être sanctionné (violation
de renseigner) et le dommage survenu (prestations touchées à tort).
Ainsi, par exemple, seules les rentes perçues à tort jusqu’au
moment d’une annonce tardive sont en principe sujettes à
restitution (cf. ATF 119 V 431 consid. 2 et 4 ; cf. TF 9C_185/2009 du
19 août 2009 consid. 4.3).
Il convient encore de préciser que d'après l'art. 31 al. 1 LPGA,
l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est
versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à
l'organe compétent toute modification importante des circonstances
- 15 -
déterminantes pour l'octroi d'une prestation. En ce qui concerne l’AI,
l'art. 77 al. 1 RAI précise que l'ayant droit ou son représentant légal,
ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée,
doit communiquer immédiatement à l'OAI tout changement
important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux
prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de
santé, la capacité de gain ou de travail, la situation personnelle et
éventuellement économique de l'assuré. Pour qu'il y ait violation de
l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif ;
d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit
déjà (cf. ATF 112 V 97 consid. 2a ; cf. TF 9C_75/2011 du 22 août
2011 consid. 4.2).
Dans le cas présent, le recourant a été expressément rendu
attentif à cette obligation.
En outre, il a non seulement omis de renseigner l’OAI sur ses
activités, mais il l’a également induit en erreur en déclarant
faussement lors des révisions de la rente qu’il était sans activité. Il
est évident, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 5a supra), que si
le recourant avait informé l’administration de ces éléments dont elle
n’avait ni ne devait avoir connaissance, les décisions de celle-ci
auraient été différentes. Il s’ensuit qu’il existe un rapport de
causalité entre le comportement du recourant qui doit être
sanctionné et le dommage survenu, à savoir les rentes versées à
tort, de sorte qu’une correction rétroactive peut intervenir."
vu l'acte d'accusation délivré le 11 octobre 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de Z., dont on extrait le
passage suivant :
"1. A J., entre début 2003 à tout le moins et le 25 septembre
2013, date de son interpellation, A.G.________ a toujours exercé une
activité professionnelle pour son propre compte, effectuant des
travaux de jardinage et de maçonnerie, du transport de matériel, de
la coupe de bois et de la tonte de gazon pour une quinzaine de
clients particuliers (Aud. 5, R8), sans en informer les assureurs
précités.
[...]"
vu le jugement rendu le 29 mars 2017 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Z.________, condamnant l'assuré pour
escroquerie, escroquerie par métier, infraction à la loi fédérale sur les
étrangers et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois
ferme, le solde de 24 mois étant assorti d'un sursis durant 5 ans, sous
déduction de 2 jours de détention préventive, et prenant acte des
reconnaissances de dettes signées par l’intéressé pour valoir jugement
- 16 -
définitif et exécutoire, à hauteur notamment du montant de 26'604 fr en
faveur de l'OAI pour la période du 1
er
janvier 2003 au 31 décembre 2013,
vu les considérants de ce jugement dont il résulte notamment
ce qui suit :
"Interrogé, le prévenu déclare ce qui suit :
« Acte d'accusation du 11 octobre 2016 :
Ad ch. 1 : j'ai été au bénéfice d'une rente Al et j'ai continué de
2003 à 2013 à travailler comme jardinier.
[...]
3.- Acte d’accusation du 11 octobre 2016 :
[...]
3.1.-a) [...]
Les faits :
- A J., entre début 2003 à tout le moins et le 25
septembre 2013, date de son interpellation, A.G. a toujours
exercé une activité professionnelle pour son propre compte,
effectuant des travaux de jardinage et de maçonnerie, du transport
de matériel, de la coupe de bois et de la tonte de gazon pour une
quinzaine de clients particuliers (Aud. 5, R8), sans en informer les
assureurs précités.
[...]
b) Ces faits ne sont plus contestés par A.G.________, qui admet
avoir employés des compatriotes et opéré comme jardinier pour
différents clients, alors qu'il percevait une rente-invalidité et des
prestations de deuxième pilier. Il ne conteste pas non plus qu'à
l'occasion du réexamen de sa rente Al en 2010, il a affirmé ne pas
travailler ni être en mesure de le faire.
[...]
4.- a) [...]
b) L'Office d'assurance-invalidité a conclu à l'allocation d'un
montant de 79060 fr. 70 représentant les rentes versées indument
depuis 1999, ainsi qu'au remboursement des frais de détectives par
2'797 francs. Au vu des faits retenus ci-dessus, il y a lieu d'admettre
que les rentes indues ont été versées pour la période du 1
er
janvier
2003 au 31 décembre 2013, l'activité lucrative antérieure au 1
er
janvier 2003 n'étant pas établie à satisfaction de droit. Les pièces
produites par la partie plaignante concernant le montant des rentes
versées à tort ne permettent pas de déterminer exactement le
montant encore dû par A.G.________ pour les rentes postérieures au
1
er
janvier 2003, dès lors qu'il est impossible de déterminer le
montant déjà remboursé. Partant, il sera pris acte de la
- 17 -
reconnaissance de dette, d'un montant de 26'604 fr. signée par le
prévenu en faveur de l'Office d'assurance invalidité.
[...]"
vu la demande du 28 juin 2017 déposée par A.G.________,
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire et concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal [sic] de prononcer :
"A titre principal
- La présente demande en révision est admise.
- Les ch. I, II et III de l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 sont
annulés et réformés comme suit :
I. L'appel est admis.
II. La décision rendue le 24 février 2014 par l'office AI du canton
de Vaud est modifiée en ce sens que la rente accordée dès le
1
er
juillet 1999 à A.G.________ est supprimée avec effet
rétroactif au 1
er
janvier 2003.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
A titre subsidiaire
- L'arrêt rendu le 12 septembre 2016 est annulé et réformé en ce
sens que la décision rendue le 24 février 2014 est annulée.
- La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour une nouvelle
décision dans le sens des considérants à intervenir."
vu l'argumentation du requérant, faisant notamment valoir
que l'instruction pénale avait démontré sans nul doute possible que la
reprise d'une activité professionnelle n'avait pu avoir lieu que dès le début
de l'année 2003, si bien que l'acte d'accusation ne portait que sur la
période allant de début 2003 au 25 septembre 2013, relevant avoir été
condamné pour escroquerie au préjudice de l’OAI et reconnu redevable
envers cet office d'un montant de 26'604 fr. correspondant à l'ensemble
des rentes versées entre le 1
er
janvier 2003 et le 31 octobre 2013
(202'804 fr.) – sous déduction d’un montant de 176'200 fr. d'ores et déjà
retenu par l'OAI sur des rentes rétroactivement dues à B.G.________, ce
conformément aux règles prévalant en matière d'assurances sociales – et
- 18 -
arguant que l'appel interjeté par l'OAI contre le jugement pénal contestait
uniquement la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde de ses valeurs
patrimoniales séquestrées dans le cadre de l'enquête, l'office admettant
ainsi que l'escroquerie avait débuté durant l'année 2003 et non pas dès le
mois de juillet 1999,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (cf. art. 82
al. 2 LPA-VD) ;
attendu que l’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur
la demande de révision (cf. art. 102 LPA-VD),
qu'en l'espèce le jugement visé ayant été rendu par la Cour
des assurances sociales, cette cour est compétente pour statuer et non la
Cour de droit administratif et public comme le soutient à tort le
demandeur ;
attendu qu'un jugement entré en force peut être annulé ou
modifié, sur requête notamment, si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (cf. art. 100 al. 1 LPA-VD),
que selon l’art. 101 LPA-VD, la demande de révision doit être
déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision,
-
19 -
le droit de demander la révision se périmant en outre par dix ans dès la
notification du jugement visé,
que la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux
s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une
décision administrative (cf. art. 53 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales : RS 830.1]),
de révision d’un jugement cantonal (cf. art. 61 let. i LPGA) ou de révision
d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (cf. TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010
consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 55 p. 169),
que sont "nouveaux", au sens de ces dispositions, les faits qui
se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables mais n’étaient pas connues
du requérant malgré toute sa diligence,
qu’il s’agit donc de faits antérieurs à la décision sur lesquels
celle-ci se fonde, découverts après coup,
que la nouveauté se rapporte ainsi à la découverte et non au
fait lui-même, les faits postérieurs, soit les véritables nova, étant exclus
(cf. Pierre Ferrari, in : Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-
Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2
e
éd.,
Berne 2014, n° 16 ad art. 123 LTF p. 1421 ; cf. Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 438),
qu'en outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-
à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la
base de l’arrêt attaqué et à conduire à un jugement différent en fonction
d’une appréciation juridique correcte (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les
références),
que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui
-
20 -
étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient
pas été prouvés, au détriment du requérant,
que dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à
l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers,
qu'ainsi, il ne suffit pas qu’une nouvelle expertise donne une
appréciation différente des faits mais il faut bien plutôt des éléments de
fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise
comportaient des défauts objectifs (cf. ATF 127 V 358 consid. 5b et les
références ; cf. TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2 et la référence
citée),
qu'au demeurant, on notera que selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales n'est pas lié par les
constatations de fait et l'appréciation du juge pénal et peut s'en écarter
notamment si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur
qualification juridique se fondent sur des considérations spécifiques du
droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales
(cf. ATF 125 V 237 consid. 6a et les références),
qu'en l'occurrence l'acte d'accusation renvoyait le requérant
pour des faits entre début 2003 « à tout le moins » et le 25 septembre
2013,
qu'interrogé à l'audience de jugement, le demandeur a
notamment déclaré avoir travaillé de 2003 à 2013 comme jardinier,
que le jugement pénal retient que les rentes indues ont été
versées pour la période du 1
er
janvier 2003 au 31 décembre 2013 parce
que sur le plan pénal l'activité lucrative antérieure au 1
er
janvier 2003 n'a
pu être établie,
qu'en droit pénal, le doute profite à l'accusé, ce qui n'est pas le
cas en droit administratif,
-
21 -
qu'en revanche les principes relatifs à la vraisemblance
prépondérante et aux premières déclarations qui régissent en particulier le
droit des assurances sont inconnus en droit pénal,
que c'est en application de ceux-ci, comme cela résulte du
considérant 4 de l'arrêt du 12 septembre 2016, que la Cour de céans a
retenu que le demandeur n'avait cessé de travailler depuis qu'il était au
bénéfice d'une rente AI,
que le jugement pénal produit ne saurait lier la Cour de céans
et ne constitue pas un fait nouveau de nature à modifier l’état de fait,
qu'en conséquence, la demande de révision apparaît
manifestement mal fondée et ne peut être que rejetée ;
attendu que la requête d'assistance judiciaire doit également
être rejetée,
qu'en effet, en vertu de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance
judiciaire n’est accordée notamment que pour autant que les prétentions
ou les moyens de défense du requérant ne soient pas manifestement mal
fondés,
que toutefois, au vu des éléments développés ci-dessus, la
procédure était clairement dépourvue de chances de succès ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure de révision étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer
des dépens, le requérant n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
22 -
I. La demande de révision est rejetée.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Le jugement est rendu sans frais, ni dépens.
La présidente : La greffière :
-
23 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca (pour A.G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :