Appeal struck out after new AI decision; costs awarded

CASSO zd17-023253-ai17817-2682017/2017Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 sept. 2017Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant appealed an AI decision of 10 May 2017 concerning an invalidity pension. Before the court ruled, the AI office reconsidered and replaced that decision with a new one dated 19 June 2017, which was separately challenged in another case. The court therefore found the present appeal moot and struck it from the docket. It ordered no judicial costs and awarded the appellant CHF 1,000 in party costs because she obtained partial success through counsel after the authority’s reconsideration.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 83 LPA-VD; mootness after reconsideration of an appealed administrative decision. An administrative authority may, before transmitting its observations, reconsider and replace the challenged decision. If the replacement decision extinguishes the object of the pending appeal, the proceedings become moot and the case is struck from the docket. In such a situation, the court decides the allocation of costs and party compensation according to the degree of success obtained through the reconsideration; partial success with professional representation may justify an award of party costs even where the appeal itself is no longer adjudicated on the merits (consid. 2-4).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 178/17 - 268/2017 ZD17.023253 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 septembre 2017


Composition : M. N E U , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 91 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e n d r o i t : Vu le recours formé le 29 mai 2017 par G.________ (ci- après : la recourante), par l’intermédiaire de son mandataire, à l’encontre d’une décision rendue le 10 mai 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) relativement à l’octroi d’une rente d’invalidité, vu l’écriture de la recourante du 30 juin 2017 produisant une nouvelle décision de l’intimé du 19 juin 2017 annulant et remplaçant la décision du 10 mai 2017, vu le recours formé par G.________ à l’encontre de la décision du 19 juin 2017, faisant l’objet d’une procédure séparée AI 287/17, vu les pièces au dossier, attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), que l’intimé a usé de la faculté susmentionnée en rendant une nouvelle décision le 19 juin 2017 annulant et remplaçant celle du 10 mai 2017, que l’intimé y a partiellement fait droit aux conclusions de la recourante,

  • 3 - que la recourante a recouru contre la décision du 19 juin 2017, rendant ainsi la présente cause sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, que le présent arrêt est rendu sans frais, que l’avance de frais effectuée par la recourante à l’occasion de la présente procédure est conservée pour valoir avance de frais dans la nouvelle procédure AI 287/17, qu’obtenant partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel à la suite de la reconsidération de la décision attaquée, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu'il convient d'arrêter le montant de cette indemnité à 1’000 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la complexité de la cause et de sa durée (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 et art. 11 al. 1 TFJDA [Tarif cantonal vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet suite à la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 19 juin 2017

  • 4 - et au recours interjeté contre celle-ci, la cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à G.________ un montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens, TVA et débours compris. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour G.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 5 -

Mots-clés

social insuranceinvalidity pensionmootnessreconsiderationparty costsjudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the 10 May 2017 AI decision had become moot after the authority issued a replacement decision on 19 June 2017

Solution extraite

The appeal was moot because the challenged decision had been annulled and replaced by a new decision, which was also appealed separately.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, the authority may reconsider a challenged decision before its pre-submission and the appeal ceases to have purpose once replaced.

Question juridique clé

Whether judicial costs should be charged

Solution extraite

No judicial costs were levied.

Motifs extraits

As the case became moot following reconsideration, the court ordered the matter struck from the docket without costs.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to party costs

Solution extraite

The appellant was entitled to CHF 1,000 in party costs, including expenses and VAT.

Motifs extraits

She obtained partial success through professional representation after reconsideration of the challenged decision.

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