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TRIBUNAL CANTONAL
AI 151/17-170/2017
ZD17.020714
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
H., à [...] recourant,
et
U., à Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
que par acte du 10 mai 2017, H.________ a adressé à la Cour de
droit public et administratif du Tribunal cantonal un recours de droit
administratif pour se plaindre d’un refus de la part de l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'OAI) de lui laisser
consulter un rapport d’expertise médicale établie par le Dr [...], à la
demande d’un assureur tiers, mais figurant au dossier de l'OAI,
qu'en se prévalant de la loi fédérale sur la protection des
données, il allègue qu’il souhaite avoir accès à l’expertise dans le cadre
d’une procédure en cours et demande à la Cour de droit public et
administratif de « faire en sorte que l’autorité concernée s’exécute dans
les meilleurs délais »,
que si un assuré souhaite consulter le dossier dans le cadre
d’une procédure en cours, une éventuelle procédure de recours contre un
refus de l’autorité relève de la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, raison pour laquelle la Cour de droit public
et administratif du Tribunal cantonal lui a transmis le recours de
H.________,
qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,
que l’art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que les décisions des offices de
l’assurance-invalidité peuvent faire directement l’objet d’un recours,
qu’en l’espèce, l'OAI n’a encore rendu aucune décision
formelle, mais s’est limité à écrire au recourant, le 15 mars 2017, qu’il
n’était pas autorisé à lui envoyer une copie de l’expertise, en l’invitant à
s’adresser à l’assureur privé qui avait mandaté l’expert pour y avoir accès,
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3 -
que cette lettre ne constitue pas une décision formelle
susceptible de recours,
qu’il appartiendra donc à l'OAI de statuer formellement sur la
demande de consultation de l’expertise formulée par l’assuré,
qu’à toutes fins utiles, on précisera que si l’expertise fait déjà
partie intégrante de son dossier, l'OAI ne pourra pas se limiter à renvoyer
H.________ à s’adresser à l’assureur privé qui a mandaté l’expert,
que par ailleurs, si l'OAI refuse la consultation de cette pièce
du dossier, ou s’il prévoit une modalité particulière de consultation par
l’intermédiaire d’un médecin traitant, il lui appartiendra d’en préciser les
motifs, sans qu’il soit nécessaire, dans cette dernière hypothèse, d’entrer
dans les détails du contenu de l’expertise,
qu’à ce stade de la procédure, en l’absence de décision
formelle de l'OAI, le recours est irrecevable,
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue
par l’art. 82 LPA-VD,
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et qu’elle ne
donne pas lieu à l’allocation de dépens, vu le sort du recours et l’absence
de représentation du recourant par un mandataire.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours irrecevable.
II. La lettre du 15 mars 2017 est transmise à l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Vaud pour valoir demande
de décision formelle relative à la consultation de l’expertise
réalisée par le Dr [...].
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
[...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
et communiqué à M. [...], curateur,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :