402 TRIBUNAL CANTONAL AI 148/17 - 294/2017 ZD17.019941 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition : M. P I G U E T , président M.Neu et Mme Brélaz Braillard, juges Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Cinzia Petito, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 et 44 LPGA ; 82 LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 30 janvier 2015 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) par G.________ (ci- après : l’assurée ou la recourante), née en 1965, vendeuse, faisant état d’une sclérose en plaques, vu le rapport du 21 février 2015 de la Dresse Q., spécialiste en neurologie, dans lequel elle a posé le diagnostic de « sclérose en plaques de forme probablement secondaire progressive depuis 2014 (forme poussées-rémission avec première poussée en 2009 avec névrite optique rétro-bulbaire gauche, deuxième poussée en 2011 avec parésie spastique du membre inférieur droit) » et attesté une capacité de travail de 30% (50% de 60%) dans la profession exercée, vu l’avis du 10 mars 2015 du Dr P., médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), dans lequel, sur la base des pièces au dossier, il concluait à l’existence d’une atteinte à la santé durable et partiellement incapacitante avec début d’incapacité de travail durable en décembre 2014, précisant qu’au vu de la fatigabilité et des limitations en lien avec les déplacements et les stations statiques, l’activité habituelle de vendeuse semblait compromise, à temps complet tout au moins, une activité adaptée (ou aménagée) permettant l’alternance des positions et limitant les déplacements et les efforts paraissant a priori plus adaptée, si bien qu’il préconisait de réinterroger le neurologue au terme du délai de carence afin qu’il se prononce sur l’évolution de l’état de santé, vu les réponses apportées le 26 octobre 2015 par la Dresse Q.________ aux questions posées par l’office AI par lesquelles elle a, d’une part, confirmé le diagnostic posé dans son rapport du 21 février 2015 ainsi que son appréciation de la capacité de travail de l’assurée et, d’autre part, fait état d’une aggravation de la maladie sous la forme d’une intense
3 - fatigue, d’une baisse de la résistance au stress, d’une diminution de la concentration et d’une réduction du périmètre de marche de 500 m en janvier 2015 à 200 m, vu l’avis du 26 janvier 2016 du Dr W., spécialiste en médecine interne générale et médecin au SMR, dans lequel il a déclaré se rallier aux conclusions de la Dresse Q. quant à la capacité de travail, tout en ajoutant que l’état de santé de l’assurée était susceptible de se détériorer dans les années à venir, vu le courrier de la Dresse Q.________ du 29 mai 2016 dans lequel elle a notamment répondu ce qui suit aux questions posées par l’office AI : (...)
7 - printemps 2016 et l’hiver 2017, de sorte qu’il convenait, dans ces circonstances, de reprendre l’instruction du dossier afin d’établir l’évolution de l’état de santé de l’intéressée depuis le mois de mai 2016, vu l’écriture du 22 septembre 2017, dans laquelle la recourante prenait acte du fait que l’intimé convenait désormais qu’il y avait lieu de rependre l’instruction quant à l’évolution de son état de santé depuis le mois de mai 2016, tout en joignant un rapport du 25 avril 2017 de la Prof. N., médecin associé au Département des neurosciences cliniques de l’Hôpital T., laquelle attestait également une dégradation de la situation médicale au cours des dernières années, vu les déterminations du 19 octobre 2017 auxquelles était joint un avis du SMR du 10 octobre précédent, aux termes desquelles l’office AI proposait d’interroger la Dresse Q.________ « sur les raisons pour lesquelles elle reconnaissait le 29 mai 2016 une capacité de travail de 30% dans une activité adaptée et une capacité de travail nulle dans toute activité dans son courrier du 10 janvier 2017 », vu les pièces au dossier ; attendu que, déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA, que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
8 - administrative ; RSV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en l’espèce l’office intimé – examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin, qu’il peut recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, selon les rapports de la Dresse Q.________ des 29 mai 2016 et 10 janvier 2017, l’état de santé de la recourante se serait détérioré depuis le mois de mai 2016, que, dans son avis du 4 juillet 2017, le Dr W.________ du SMR explique que l’instruction du dossier de la recourante aurait dû se poursuivre, que l’office intimé s’est rallié à cet avis, qu’il existe donc désormais un consensus sur le fait que l’état de santé de la recourante semble s’être aggravé à compter du mois de mai 2016, soit antérieurement à la date de la décision litigieuse,
9 - qu’il convient, ainsi que le suggère le SMR, de procéder à un complément d’instruction afin d’établir l’évolution de l’état de santé depuis le mois de mai 2016 en ce qui concerne la part consacrée à l’exercice d’une activité lucrative (capacité de travail), que, dans le cadre du complément d’instruction précité, il incombera également à l’intimé de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure, l’évolution de l’état de santé de la recourante depuis le mois de mai 2016 affecte la part consacrée à l’accomplissement des travaux habituels (taux d’empêchement ménager) ; attendu que, selon principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. la note de Bettina Kahil-Wolff, in : JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt), qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 139 V 99 consid. 1.1 et la référence citée), que tel est le cas en l’espèce, qu’il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l’office intimé afin qu’il complète l’instruction, en particulier sur le plan médical, que le recours se révèle ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD),
10 - que la décision rendue le 17 mars 2017 doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision après complément d’instruction ; attendu que la recourante, représentée par un mandataire professionnel, obtient gain de cause, de sorte qu’elle peut prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA), qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 1’500 fr. (art. 55 al. 2 LPA-VD ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), qu’au surplus, débouté, l’intimé supportera les frais judiciaires de la cause, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI et 4 al. 2 TFJDA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
11 - II. La décision rendue le 17 mars 2017 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à G.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cinzia Petito, avocate (pour G.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
12 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :