405 TRIBUNAL CANTONAL AI 124/17 - 180/2017 ZD17.014894 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 juin 2017
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 50 al. 1 et 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
•Les dépens que l'assuré a payés à son avocate, à hauteur de Fr. 350.-, lui seront remboursés par l'Office AI. vu le courrier de M.________ du 12 juin 2017, informant la Cour de céans qu'il se ralliait à la proposition de l'office AI, vu les pièces au dossier ;
3 - attendu que selon l'art. 50 al. 1 et 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours, que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s'assurer que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière, comme de l'adéquation de son contenu à l'état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6) ; attendu que les parties ont en l'espèce convenu d'une transaction au sens de l'art. 50 LPGA, dans la mesure où le recourant a informé la Cour de céans par courrier du 12 juin 2017 qu'il se ralliait à la proposition de l'office AI, que le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi, qu'elles ont en outre réglé la question des dépens, que rien ne s'oppose dès lors à l'approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement ; attendu que cette transaction – assortie notamment du retrait du recours de la part du recourant – vide le litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle conformément à la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu'il convient de renoncer à la perception de frais de justice.
4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement. II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Flore Primault (pour M.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :