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TRIBUNAL CANTONAL
AI 113/17 – 270/2017
ZD17.013624
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 septembre 2017
Composition : M. PIGUET, président
Mme Thalmann et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffier :M. Schild
Cause pendante entre :
A.L., à [...], recourante, représentée par B.L., à [...],
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimée.
Art. 16 LPGA, 61 let. c LPGA, 69 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.L., ressortissante kosovare née en 1975, est entrée
en Suisse en 1994. Mère de trois enfants, elle s’est consacrée à leur
éducation avant de débuter en septembre 2009 une activité lucrative de
peintre en bâtiment à plein temps au sein de [...], l’entreprise de son
conjoint, B.L., pour un revenu mensuel déclaré de 10'000 francs.
B.Au mois d’octobre 2007, A.L.________ avait souffert d’une
distorsion de la cheville droite avec IRM montrant des lésions tendineuses
(ténosynovite chronique des péroniers à droite avec rupture complète du
court-péronier et subtotal du long péronier). Un traitement conservateur
avait permis de résorber la symptomatologie douloureuse.
C.Le 6 novembre 2009, A.L.________ a subi une nouvelle
distorsion de la cheville droite en descendant d’un escabeau de trois
marches alors qu’elle était occupée à des travaux de peinture dans son
appartement. Une intervention chirurgicale consistant en une
ténosynovectomie des péroniers à droite a été réalisée le 21 septembre
2010 au sein du Département de l’appareil locomoteur du Centre
hospitalier [...] (Centre hospitalier T.________). L’évolution s’est avérée
défavorable, avec persistance d’une enflure importante et de douleurs
rétro-malléolaires avec irradiation jusqu’en zone proximale.
Sur le plan assécurologique, le cas a été annoncé à [...] SA,
assureur perte de gain en cas de maladie de l’employeur, lequel a servi
des indemnités journalières pour une période limitée du 9 décembre 2009
au 31 janvier 2010.
De même, le cas a été annoncé à la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (CNA) en date du 25 janvier 2011. Par
décision du 24 mai 2011, confirmée sur opposition le 30 juin 2011, la CNA
a refusé d’allouer des prestations d’assurance, au motif que l’événement
du 6 novembre 2009 ne réunissait pas les éléments constitutifs d’un
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accident. Le recours formé contre la décision sur opposition précitée
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été
rejeté par arrêt du 21 juin 2012 (cause AA 73/11 – 55/2012).
D.Le 8 mars 2011, A.L.________ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité. Dans le cadre de l’instruction de
cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : OAI) a recueilli des renseignements médicaux après du Dr
S.S., spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 13
avril 2011), et fait verser à la procédure le dossier constitué par la CNA.
Dans un rapport du 29 décembre 2011, le Dr D.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin chef de l’unité
d’orthopédie du Centre hospitalier T., a posé le diagnostic de
séquelles de ténosynovite des péroniers à droite avec lacération du court
péronier avec status post ténosynovectomie le 21 septembre 2010,
subluxation chronique résiduelle du court péronier et ténosynovite
résiduelle, et mis en exergue les éléments suivants :
Status
L’arrière-pied reste fortement empâté, surtout en zone rétro-
malléolaire externe à droite avec une cicatrice discrètement
hypertrophique, très sensible à la palpation. Le trajet terminal du
tendon péronier est très douloureux, [sa] mise sous tension
également. Il existe aussi quelques douleurs en pré-malléolaires
externes. Il n’y a pas de signe d’essuie-glace, pas de signe de
luxation.
Conclusions, traitement et évolution
A plus d’une année post-opératoire, il est difficile d’espérer une
amélioration et je partage l’avis du Dr S.________ de penser à une
révision chirurgicale sous forme d’une ténosynovectomie de la
gouttière, à droite, en décubitus latéral gauche. J’ai exposé ceci à
Mme A.L.________ et à son époux qui l’accompagnait mais elle reste
réticente pour l’instant. Je leur ai demandé d’y réfléchir
tranquillement et, au cas où il se déciderait, de me contacter. A ce
moment-là, je réserverais un bon de salle et j’organiserais
également une discussion pré-opératoire.
En ce qui concerne l’arrêt de travail celui-ci reste à 100% pour
l’instant. Nous aurons probablement à répondre prochainement à
une demande de l’AI et on pourra affirmer que la patiente n’est pas
en mesure de reprendre son ancienne activité de peintre en
bâtiment mais qu’elle pourrait probablement exercer un travail
sédentaire voire semi-sédentaire à la hauteur de 50% sachant
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qu’elle souffre également de douleurs au repos accompagnées de
situation d’enflure importante.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI a confié
la réalisation d’une expertise orthopédique au Dr J.J.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur. Dans son rapport du 13 juin 2012, ce médecin a retenu les
diagnostics – avec répercussion sur la capacité de travail – de status après
entorse de la cheville droite en automne 2007 avec rupture complète du
tendon du court péronier, une rupture subtotale du tendon du long
péronier dans le passage rétro- et sous-malléolaire externe, de kyste
ténosynovial et ténosynovite d’accompagnement de la cheville droite, de
status après une deuxième entorse de la cheville droite au mois de
novembre 2009, sans lésion surajoutée au niveau des tendons des
péroniers, et de status après révision des péroniers de la cheville droite le
21 septembre 2010. Au moment d’apprécier le cas, il a relaté les éléments
suivants :
La situation actuelle n’est pas favorable. Cinq ans se sont écoulés
depuis le traumatisme initial et Mme A.L.________ est toujours
fortement gênée par l’état de sa cheville droite, que ce soit lors de
la marche ou au repos.
L’assurée se trouve toujours à l’incapacité totale de travail depuis le
mois de novembre 2009.
Dans la situation actuelle, on ne peut espérer une amélioration
quelconque sans un traitement chirurgical.
L’intervention effectuée le 21.09.2010 n’a pas amélioré la patiente.
Le syndrome fissuraire du tendon du muscle court péronier latéral et
du long péronier latéral se caractérise par un syndrome douloureux
rétro- et sous-malléolaire externe. L’apparition des douleurs est
progressive et celles-ci sont aggravées par la marche. Les douleurs
entravent toutes activités physiques. Ces manifestations sont à
l’évidence en relation avec des lésions anatomique qui, ici, sont
majorées par la rupture totales des tendons péroniers.
Il s’agit de lésions associées à une synovite des péroniers
d’accompagnement ce qui est récurrent dans 80 % des cas. La
subluxation des péroniers, comme cela est le cas chez Mme
A.L.________, se trouve dans 50-60 % des cas. La synovite
d’accompagnement dans 50 % des cas.
-
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Le tendon du court péronier latéral et le tendon du long péronier
latéral doivent être réparés chirurgicalement. Je propose que soit
effectuée l’excision des lésions dégénératives, voire un peignage au
niveau des tendons, une réfection probable de la gouttière des
péroniers, associés à une plastie de la poulie de réflexion des
péroniers dans la gouttière. Le court péronier latéral, qui présente
une déchirure complète, doit être réinséré, le tendon du long
péronier probablement aussi. Cette intervention nécessitera une
immobilisation plâtrée, avec le membre inférieur droit en décharge
pour une durée d’environ six semaines. Dès l’ablation du plâtre, la
patiente devra commencer une rééducation avec une mobilisation et
une mise en charge progressives.
Une reprise du travail dans l’activité de peintre en bâtiment pourrait
être effective six mois après l’intervention.
Dans une activité allégée et adaptée, qui privilégie la position
assise, et sans port de charge, le travail pourrait être repris trois
mois après l’intervention chirurgicale proposée.
Bien que l’on ne puisse garantir un résultat parfait, seul le
traitement chirurgical pourrait améliorer la cheville droite de Mme
A.L..
Laissée telle quelle, la situation va progressivement se péjorer. Les
douleurs et la tuméfaction de la cheville droite iront en s’aggravant.
Il faudra craindre également la fixation des troubles statiques.
S’agissant de la capacité résiduelle de travail de l’assurée,
l’expert a conclu en ces termes :
Au vu de l’état actuel de sa cheville droite, Mme A.L. se
trouve à l’incapacité totale de travail dans sa profession de peintre
en bâtiment.
Dans une profession qui s’exerce en position semi-assise, la capacité
de travail peut atteindre 50 %. Il existe en apparence des difficultés
pour se déplacer et lors de l’appui, ainsi que des douleurs, ce qui
explique cette incapacité partielle.
[...]
Mme A.L.________ pourrait vaquer à 50 % dans une activité qui
privilégie la position assise, dès maintenant.
Le traitement chirurgical préservera la capacité de gain future de
Mme A.L.________, soit en tant que peintre en bâtiment ou dans une
activité dite adaptée et allégée où elle pourra très probablement
vaquer à 100 %, sans diminution de rendement.
L’assurée n’ayant pas souhaité donner suite à la mesure
d’orientation professionnelle proposée par l’OAI, celui-ci a, par projet de
-
6 -
décision du 5 mars 2013, informé l’assurée qu’il envisageait de lui allouer
une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
septembre 2011.
L’assurée, aussi bien de son propre chef que par le biais de
son assurance de protection juridique, s’est opposée audit projet,
alléguant notamment une aggravation de son état de santé, à savoir des
blocages des orteils du pied droit ainsi que des douleurs de la jambe
gauche.
A la demande de l’OAI, le Dr J.________ a établi en date du 22
août 2013 un rapport complémentaire dont le contenu est le suivant :
C’est donc sur la base des documents médicaux que je réponds à
vos questions.
- Dans votre appréciation du cas, vous estimez que, dans la
situation actuelle, il ne peut être espéré une quelconque
amélioration sans un traitement chirurgical. Vous préconisez
une réparation chirurgicale du tendon du court péronier
latéral et du tendon du long péronier latéral. Cette
intervention devrait amener une amélioration de la capacité
de travail de l’assurée, en particulier dans son activité
habituelle de peintre en bâtiment, puisque la reprise
pourrait être effective six mois après l’intervention :
-
Quelles sont les chances d’une telle intervention ?
Dans l’ensemble, le traitement des lésions des tendons des
péroniers, qu’elles soient sous forme de fissure, de ténosynovite ou
de rupture, donne un résultat bon et stable.
La technique chirurgicale est reproductible, il y a une amélioration
fonctionnelle significative.
Dans plus de 80% des cas, les sujets retournent à leurs activités
initiales, professionnelles et/ou sportives.
-
Quels sont les risques de complications liés à cette
intervention ?
Comme complication, on peut citer une mauvaise cicatrisation
cutanée, des infections, des névromes, une algodystrophie, une re-
rupture du/des tendons, une limitation de la mobilité de la cheville,
ainsi que des douleurs résiduelles ou/et une tuméfaction résiduelle.
Ceci représente 20% des complications possibles.
-
Cette intervention pouvant amener une amélioration de la
capacité de travail de l’assurée, est-elle exigible ?
-
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Oui, je pense que cette intervention pourrait apporter une
amélioration de la capacité de travail de l’assurée. Toutefois, on ne
peut pas exiger que cette intervention soit acceptée, car on n’a
aucune certitude, ni garantie quant au résultat final.
La reprise de l’activité de peintre en bâtiment me paraît probable.
Une telle intervention ne peut être exigible, mais fortement
recommandée.
- Par ailleurs, dans une profession qui s’exerce en position
semi-assise, vous estimez que la capacité de travail de
l’assurée peut actuellement atteindre 50%. Vous expliquez
l’incapacité partielle par des difficultés apparentes pour se
déplacer, lors de l’appui, ainsi que des douleurs :
- Dans une activité strictement sédentaire, sans port de
charge, une pleine capacité de travail est-elle exigible ?
- Si non, pour quelles raisons ?
La position sédentaire prolongée peut avoir une influence négative
sur la circulation sanguine, voire lymphatique, des membres
inférieurs. On peut évoquer des difficultés de retour veineux, ce qui
peut générer des douleurs et un œdème.
Dans une activité qui privilégie la position sédentaire, une capacité
de travail de 75% est exigible. Mme A.L.________ pourrait également
bénéficier favorablement du port de chaussures montantes
stabilisatrices, de type Künzli, associées à un support plantaire
adapté, afin de faciliter ses déplacements. Le port de ce type de
chaussures est également recommandé après l’intervention, durant
plusieurs mois.
Questions de Maître Rebecca Grand, avocate de l’assurée :
- Dans le cadre de l’expertise que vous avez réalisée, vous
ne prenez pas en considération les plaintes de notre assurée
concernant sa jambe gauche et le blocage des cinq doigts de
pied de la jambe droite, qui se bloquent 10 à 15 fois par jour
quelle que soit la position.
-
Pensez-vous que ces nouveaux éléments sont de nature à
avoir une influence sur l’incapacité de travail de notre
assurée ?
-
Si oui, dans quelle proportion ?
-
Si non, pourquoi ?
Les plaintes de Mme A.L., signalée par Me Grand, qui
concernent la jambe gauche sous forme de douleurs, ainsi que les
blocages des orteils du pied droit, n’ont pas été répertoriées dans
mon rapport d’expertise, car la patiente n’en a pas fait mention
durant notre entretien.
Dans le cadre d’une expertise, l’expert a pour obligation de relever
toutes les plaintes émises par l’expertisé(e), ce que j’ai fait avec
Mme A.L..
Je ne sais pas à quoi sont dues les douleurs de la jambe gauche et
les crampes des orteils du pied droit de Mme A.L.________. Ces
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manifestations ne sont pas décrites comme des effets secondaires
possibles de la tendinopathie ou de la rupture des tendons
péroniers.
Ces plaintes ne sont pas explicables par la pathologie des tendons
des péroniers que présente Mme A.L.________ et, par ailleurs, il n’y a
aucun élément objectif qui pourrait expliquer cette symptomatologie
nouvelle.
Je ne pense pas que ces manifestations puissent influencer la
capacité de travail dans une occupation allégée et adaptée.
Dès lors, ces nouveaux éléments ne modifient pas les conclusions
contenues dans mon rapport d’expertise.
- Dans le cadre de l’expertise réalisée, vous ne prenez
évidemment pas en considération l’aspect psychique de
notre assurée.
- Selon vous, un tel complément d’expertise est-il nécessaire
?
- Si oui/non, pourquoi ?
Dans mon rapport d’expertise, je ne prends pas en considération
l’état psychique de Mme A.L..
Dans l’anamnèse, et lors de notre entretien du 05.06.2012, je n’ai
relevé aucun élément qui pouvait me faire suspecter une
perturbation psychique chez cette assurée. La collaboration de Mme
A.L. était adéquate et son comportement tout à fait dans les
normes. Pour cette raison, je n’ai aucun élément qui justifierait une
expertise psychiatrique. D’autre part, j’éprouve des difficultés à
imaginer un rapport quelconque entre la pathologie des tendons des
péroniers et un possible trouble psychique.
- Dans votre rapport d’expertise, notamment à la page n°7,
vous indiquez que « laissée telle quelle, la situation va
progressivement se péjorer. Les douleurs et la tuméfaction
de la cheville droite iront en s’aggravant. Il faudra craindre
également la fixation des troubles statiques ». Dans la
mesure où cette opération chirurgicale n’a pas été effectuée,
la situation s’est donc péjorée depuis une année.
-
Dans ces conditions pouvez-vous maintenir vos conclusions
quant à la capacité de travail exigible dans une activité en
position semi-assise ?
-
Si oui/non pourquoi ?
-
Dans ces conditions, pouvez-vous maintenir vos
conclusions quant à la possibilité de procéder à un
traitement chirurgical au niveau des tendons des péroniers
de la cheville droite et quant aux activités exigibles de la
part de notre assurée, telles que rapportées en page n°8 de
votre expertise ?
-
Si oui/non pourquoi ?
J’ignore sur quel élément Me Grand se base pour affirmer qu’il y a eu
une aggravation de l’état de santé de Mme A.L.________ depuis mon
examen du 05.06.2012. Le fait de répertorier de nouvelles plaintes
ne signifie pas forcément que l’état s’est péjoré.
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La péjoration de l’état de la cheville de l’assurée, notamment les
pathologies semblables à celles de Mme A.L., se fait de
manière plutôt très lente, sous forme d’une chronification.
Six ans se sont écoulés depuis l’événement survenu en automne
2007 et l’examen du pied effectué le 05.06.2012 est rassurant dans
le sens que l’état des tendons ne s’est pas modifié et que les
plaintes émises sont restées plus ou moins les mêmes depuis
plusieurs années.
Je n’ai donc aucun élément nouveau qui pourrait modifier les
conclusions contenues dans mon rapport d’expertise du 13.06.2012.
De même, je n’ai aucun élément nouveau qui pourrait influencer
négativement mon appréciation quant à l’aptitude de Mme
A.L. à vaquer à une activité lucrative, en tout cas à 50%, si
cette activité s’effectue principalement en position assise.
Si on adapte l’activité lucrative, comme je l’ai mentionné sous point
n°2, le taux de capacité de travail pourrait atteindre 75%, sans trop
de difficultés.
Mme A.L.________ peut se déplacer. A l’examen je n’ai pas trouvé de
décompensation plantaire, ni de déformation des orteils du pied
droit. La stabilité et la mobilité de la cheville sont bonnes. Il n’y a
pas d’amyotrophie du mollet droit, ce qui parle en faveur d’une
utilisation symétrique des membres inférieurs.
Dans ces conditions, j’estime que Mme A.L.________ peut vaquer à
une activité lucrative adaptée et allégée.
Il existe un problème des tendons dans la gouttière des péroniers
pour lequel j’ai suggéré une intervention chirurgicale.
Les résultats de la réparation chirurgicale des tendons des péroniers
sont, dans l’ensemble (80% à 90% des cas), bons, voire excellents,
tant du point de vue fonctionnel, que du point de vue algique. Dans
la même proportion (soit entre 80% et 90% des cas) les patients
reprennent l’activité lucrative exercée avant l’événement
accidentel. Mme A.L.________ est une femme jeune qui a
d’excellentes chances d’être améliorée par l’intervention
chirurgicale.
Toutefois, le fait que les plaintes, fondées ou non, se multiplient, me
laisse dubitatif quant à la reprise d’un travail lucratif, avec ou sans
intervention.
En ce qui me concerne, l’indication chirurgicale est posée, mais c’est
à Mme A.L.________ de décider, en toute connaissance de cause, si
elle accepte ou non cette proposition. Reste à savoir si Mme
A.L.________ veut saisir l’opportunité d’améliorer l’état de sa cheville.
Après avoir pris l’avis de son service médical régional (SMR),
pour qui, d’une part, l’opération préconisée par le Dr J.________ n’était pas
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exigible du fait des risques y afférents et faute de garantie de succès et
pour qui, d’autre part, la capacité résiduelle de travail de l’assurée
s’élevait à « 75% au moins » dans une activité respectant strictement ses
limitations fonctionnelles, soit une activité privilégiant la position assise,
sans charges, compte tenu éventuellement du port de chaussures
stabilisatrices, l’OAI a, par projet de décision du 27 novembre 2013,
annulant et remplaçant le projet du 5 mars 2013, informé l’assurée qu’il
entendait lui refuser le droit à une rente d’invalidité et à des mesures
d’ordre professionnel.
Par décision du 27 mars 2014, l’OAI a confirmé son projet de
décision.
E.Par acte du 25 avril 2014, A.L.________ a déféré la décision du
27 mars 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Par arrêt du 22 janvier 2015 (cause AI 83/14 – 15/2015), le
Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision rendue le 27 mars
2014 et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. En substance, il a considéré que les explications
complémentaires données par le Dr J.________ manquaient de clarté et
contenaient des contradictions, si bien qu’il n’était pas possible de
conférer une pleine valeur probante à l’avis de ce médecin. L’examen du
volet médical du dossier, singulièrement l’appréciation de la capacité de
travail effective et la description des activités adaptées à ses limitations
fonctionnelles, devait faire l’objet d’une réactualisation, compte tenu de
l’éventuelle évolution évoquée par le Dr J..
F.Par acte du 4 août 2015, A.L. a saisi une nouvelle fois
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, se plaignant du
retard dans la mise en œuvre par l’OAI de l’expertise ordonnée dans
l’arrêt du 22 janvier 2015 et faisant valoir à ce titre un « dommage
corporel » d’un montant de 200'000 francs.
Par arrêt du 16 décembre 2015 (cause AI 207/15 – 324/2015),
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a, dans la mesure où
il était recevable, rejeté le recours. Elle a considéré que l’OAI ne faisait
-
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preuve d’aucun retard dans la mise en œuvre de l’expertise et constaté
qu’elle n’était pas compétente, faute de décision, pour statuer sur une
demande d’indemnisation à l’encontre de l’OAI.
Le recours en matière de droit public interjeté contre cet arrêt
a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral pour défaut de motivation
(TF 9C_2/2016 du 15 février 2016).
G.Reprenant l’instruction de la cause, l’OAI a confié la réalisation
d’une nouvelle expertise orthopédique au Dr K.K., [...].
Dans son rapport du 25 novembre 2015, ce médecin a retenu les
diagnostics de syndrome douloureux chronique, de status après
synovectomie d’une tendinopathie des péroniers latéraux de la cheville
droite, de tendinite chronique du court péronier droit, de probable état
anxio-dépressif et d’obésité. Dans le cadre de la discussion globale du cas,
le Dr K.________ a expliqué :
Mme A.L.________ développe des douleurs de sa cheville D sur
plusieurs années avec un évènement initial traumatique selon les
dossiers. Un premier diagnostic de rupture du tendon long péronier
associé à un large kyste ténosynovial (...) avec ténosynovite et une
rupture du court péronier est retenu par le Dr V.________ suite à une
IRM. Suite à ce diagnostic elle est adressée à Z.________ pour une
prise en charge chirurgicale. Nos confrères retiennent une
ténosynovite chronique des péroniers à droite. Ils proposent une
révision chirurgicale qui a lieu le 21.9.2010 sous la forme d’une
synovectomie. Les suites restent difficiles avec des douleurs. Vu la
non-évolution une nouvelle IRM est faite le 15.2.2011 décrivant «
une importante tendinopathie et ténosynovite des fibulaires avec
subluxation du court fibulaire ». Le Dr. S.________ organise ainsi un
examen dynamique sous US ainsi qu’une infiltration de corticoïde et
bupivacaïne. L’US relève une « tendinopathie fissuraire majeure du
tendon long fibulaire et tendinopathie plus modérée du court
fibulaire, associée à une subluxation du tendon court fibulaire ». Le
geste infiltratif n’apporte pas d’amélioration de la situation et depuis
ce moment, Mme A.L.________ est sans traitement spécifique. Une
1
ère
expertise conclut dans un 1er temps à une capacité de travail à
50 %, puis Mme A.L.________ fait recours arguant des nouveaux
symptômes. L’expert conclut, sans revoir la patiente, à une pleine
capacité de travail, et la demande AI est refusée. Mme A.L.________
fait recours au Tribunal cantonal qui lui reconnaît le droit d’être
entendue sur ses nouvelles plaintes. C’est pour cette raison que la
présente expertise est demandée.
Nous sommes frappés par une personne présentant une importante
boiterie à la marche avec de nombreuses limitations au niveau de
ses membres inférieurs, associées à certaines auto-limitations,
-
12 -
comme le montre l’examen clinique et l’annexe 1 et « attitude face
à la douleur ». Celles-ci pourraient être secondaires à une
kinésiophobie, renforcée par un probable état anxio-dépressif. Cet
état est certainement renforcé par son isolement social, son
incapacité à mobiliser des ressources pour s’intégrer dans la vie
sociale mais aussi active et professionnelle. Le fait de n’avoir
travaillé que très peu de temps comme peintre en bâtiment, sans
formation, nous semble un facteur supplémentaire à l’impossibilité
d’intégrer cette profession.
Ainsi, l’activité comme peintre en bâtiment n’est pas adaptée à sa
situation médicale actuelle. Dans une activité adaptée permettant
une alternance de postures, des déplacements limités et une
activité plutôt assise, une capacité de travail de 75 % avec une
diminution de rendement de 25 % peut être exigée. La diminution
du rendement vient du manque de dextérité, mais aussi des pauses
imposées pour permettre une variation de la posture.
A la demande du SMR, le Dr K.________ a apporté le 15 mars
2016 quelques explications complémentaires :
• Comme vous le relevez justement, l’activité comme peintre en
bâtiment n’est plus exigible.
• Dans une activité adaptée la capacité de travail est de 75 % dans
une activité plutôt assise, permettant une alternance des postures
et des déplacements limitées. De plus, il y a une diminution du
rendement de 25 %. Ainsi la capacité totale globale exigible est de
56 %.
• Concernant le manque de dextérité, elle est due à un manque de
coordination et des douleurs à mettre en relation avec des troubles
dégénératifs au niveau des mains.
Fort des observations rapportées par le Dr K., l’OAI a
confié la réalisation d’une expertise psychiatrique au Dr
X.X., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans
son rapport du 11 juillet 2016, ce médecin a retenu les diagnostics de
trouble anxieux et dépressif mixte et de majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques. Dans la synthèse de son
expertise, le Dr X. a indiqué :
En conclusion, Mme A.L.________ est une femme de 41 ans, mariée et
mère de trois grands enfants dont les aînées auraient pris leur
autonomie. Elle ne rapporte pas de problèmes conjugaux et
familiaux sortant de l’ordinaire.
Mme A.L.________ est issue d’un milieu rural du Kosovo. Elle ne
rapporte pas une enfance particulièrement malheureuse. Elle aurait
bien réussi sa scolarité. Elle est ensuite restée dans sa famille puis
-
13 -
dans celle de son époux avec des activités au ménage et dans
l’agriculture.
Arrivée en Suisse, l’expertisée ne s’est jamais intégrée durablement
dans le monde ordinaire du travail. Elle n’a en fait été engagée que
quelques semaines dans l’entreprise de son époux avant de déclarer
un accident de travail par ailleurs survenu à son domicile.
L’évolution a été subjectivement catastrophique avec des douleurs
et des limitations qui se sont progressivement étendues. Rien
n’indique qu’il y ait eu une comorbidité psychiatrique grave sachant
que rien de tel n’a jamais été évoqué au dossier jusqu’à l’expertise
K.________ et sachant que cette personne n’a jamais reçu de
médication psychotrope ni demandé ou été l’objet de suivi
psychiatrique ou psychothérapeutique.
Actuellement, l’expert retient un trouble anxieux et dépressif mixte
et une majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques. Ces entités diagnostiques ne peuvent certainement
pas être corrélées à une incapacité de travail psychiatrique. Il n’y en
a pas actuellement et il n’y en a jamais eue.
Le soussigné n’a pas de propositions à formuler en termes de
traitement psychiatrique sachant qu’on est ici davantage face à un
comportement anormal de malade que face à une maladie stricto
sensu. Il considère que des mesures professionnelles n’ont guère de
sens puisque Mme A.L.________ ne se projette pas dans le monde
ordinaire du travail.
Le pronostic purement psychiatrique n’est pas nécessairement
mauvais puisque votre assurée ne souffre pas de graves troubles
psychiques.
Dans un avis daté du 8 août 2016, le SMR a pris position de la
manière suivante :
Conformément à l’avis médical SMR du 15.12.2015, un complément
d'information a été demandé au Dr K., et une expertise
psychiatrique a été réalisée.
Dans un bref rapport médical du 15.03.2016, le Dr K.
confirme l'inexigibilité de l'activité de peintre en bâtiment ; dans une
activité adaptée, il confirme également une CT réduite, de 75%,
encore diminuée d'une baisse de rendement de 25%. Pour rappel, la
baisse de rendement est mise sur le compte d'un manque de
dextérité au niveau des doigts, manque de dextérité que le Dr
K.________ explique par un manque de coordination et des douleurs à
mettre en relation avec des troubles dégénératifs au niveau des
mains.
L'expertise psychiatrique a été réalisée le 04.07.2016 par le Dr
X., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Sur la
base de son anamnèse, de son examen clinique, ainsi que de l'étude
du dossier à sa disposition, le Dr X. ne met pas en évidence
de pathologie psychiatrique à caractère incapacitant. Il retient la
-
14 -
présence d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), trouble
dont les symptômes de peu de sévérité ne permettent pas de retenir
de répercussion sur la CT. Par ailleurs, sur la base de ses
observations, il retient également la présence d'une majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0).
Après une analyse du fonctionnement de l'assurée, l'expert écarte
un trouble de la personnalité grave et incapacitant, ne retenant que
des traits de personnalités accentués. Tout comme le Dr K.,
le Dr X. relève des discordances et des incohérences et note
également un manque de clarté en ce qui concerne les
circonstances des accidents survenus en 2007 et 2009 et du
contexte professionnel de l'assurée à ce moment-là. Compte tenu de
l'absence de pathologie psychiatrique à caractère incapacitant, le Dr
X.________ ne retient aucune IT sur le plan psychique.
L'expertise psychiatrique est convaincante : l'expert-psychiatre a
pris en considération les plaintes de l'assurée, a réalisé un examen
psychiatrique complet et approfondi et a fait une analyse de la
situation en pleine connaissance du dossier de l'assurée ; l'expert
fonde et étaye ses diagnostics selon les critères des classifications
internationales, fait un exposé cohérent du contexte médical et
apprécie la situation de manière claire et exhaustive ; finalement,
ses conclusions sont cohérentes avec ses constatations objectives.
Au vu des conclusions de l'expertise psychiatrique objectivant
clairement une majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques, l'on doit s'écarter de l'appréciation de
l'exigibilité faite par le Dr K.. En effet, si l’IT totale dans une
activité de peintre en bâtiment ne fait aucun doute, et que l'on peut
admettre une CT réduite de 25% dans une activité adaptée,
permettant l'alternance des postures, des déplacements limités et
une activité plutôt assise, on ne peut en revanche pas justifier la
baisse de rendement supplémentaire de 25% pour les raisons
suivantes :
-Le Dr K. explique la baisse de rendement de 25%
par un manque de dextérité et des pauses imposées pour
permettre une variation des postures ; or, une diminution
de la CT de 25% est déjà admise en raison de la nécessité
d'alterner les positions ; ceci ne saurait donc se cumuler à
une baisse de rendement supplémentaire qui serait
rendue nécessaire par des pauses imposées par les
changements de position.
-En ce qui concerne le manque de dextérité, le Dr
K.________ l'explique par un manque de coordination ainsi
que des troubles dégénératifs au niveau des mains ; or;
dans son rapport d'expertise du 25.11.2015, aucun
élément ne parle en faveur de troubles dégénératifs au
niveau des mains : il n'y a aucune plainte de l'assurée à ce
sujet, et aucun élément objectif ne permet de l'affirmer, ni
au status clinique ni à l'imagerie. Quant au manque de
coordination, le Dr K.________ fonde cette conclusion sur la
base du test de Purdue qu'il a fait réaliser à l'assurée dans
le cadre de l'expertise ; comme expliquer dans le rapport
d'expertise, le test de Purdue consiste à placer le plus
rapidement possible des petites tiges, rondelles et écrous
-
15 -
sur un tableau perforé. Il présuppose donc une
collaboration et une motivation optimale de l'assurée, ce
qui n'a pas été le cas lors de l'expertise ; en effet, le Dr
K.________ constate de nombreuses discordances et
incohérences, et décrit, dans l'annexe 1 « attitude face à
la douleur, comportement à l'effort et cohérence » une «
exécution très ralentie et précautionneuse des tests » et
une « discordance relevée en l'absence de problématique
cliniquement importante au niveau de la main et de
l'avant-bras et les faibles résultats obtenus à la force de
préhension des mains ». Dès lors, il n'est pas concevable
de retenir un manque de dextérité des mains comme
limitation fonctionnelle et cause d'une baisse de
rendement dans le cas présent.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, et d'une majoration
de symptômes clairement mise en évidence tant par le Dr K.________
que par le Dr X., nous ne pouvons valider la baisse de
rendement supplémentaire de 25% retenue par le Dr K..
Dans une activité adaptée, exercée principalement en position
assise, permettant l'alternance des positions et ne nécessitant pas
de longs déplacements, l'assurée possède une CT de 75% depuis
avril 2011, 6 mois post-opératoire.
Invité à se déterminer sur les arguments fournis par le SMR, le
Dr K.________ a, le 20 décembre 2016, pris position de la manière suivante
:
J’ai bien reçu votre courrier du 28 novembre dernier, concernant
cette assurée que nous avions eu en expertise au mois de mars
- Une expertise psychiatrique a été effectuée, et vous ne
retenez pas de baisse de rendement supplémentaire vis-à-vis d’une
place de travail adaptée que de 25 %. Ceci semble tout à fait
adéquat avec vos arguments.
Je n’ai pas d’autre observation à rajouter dans cette situation, où des
facteurs externes semblent bien perturber la situation.
Par décision du 1
er
mars 2017, l’OAI a rejeté la demande de
prestations, au motif que le degré d’invalidité, fixé à 36 %, était insuffisant
pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité.
H.Par acte du 29 mars 2017, A.L.________ a formé un recours
contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité. En substance, elle reprochait à l’OAI d’avoir interprété de
manière erronée les expertises réalisées par les Dr K.________ et
X.________, lesquels attestaient d’incapacité de travail de respectivement
- 16 -
44 et 20 %. D’un point de vue global (orthopédique et psychiatrique), il y
avait lieu de retenir que l’incapacité de travail était de 70 % au moins.
Dans sa réponse du 12 juin 2017, l’OAI a, en se référant à
l’avis du SMR du 8 août 2016, conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 21 juin 2017, A.L.________ a réitéré les
griefs soulevés dans son recours du 29 mars 2017, tout en soulevant des
critiques à l’encontre de certains collaborateurs de l’OAI.
Dans ses déterminations du 11 juillet 2017, l’OAI a estimé que
la réplique de l’assurée n’appelait pas de commentaires particuliers de sa
part.
Dans ses ultimes déterminations du 22 juillet 2017,
A.L.________ a renouvelé ses critiques à l’encontre de certains
collaborateurs de l’OAI.
I.Parallèlement à la procédure relative au droit à la rente,
A.L.________ a, les 3 et 10 mars 2016, 10 juin 2016 et 2 août 2016,
demandé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de
condamner l’OAI à lui payer les sommes respectivement de 1'315'000 fr.,
720'000 fr. et 454'000 fr. à titre de réparation d’un dommage causé. Par
arrêts des 8 avril 2016 (cause AI 53/16 – 75/2016) – confirmé le 31 mai
2016 par le Tribunal fédéral (cause 9C_266/2016) – et 10 août 2016
(causes AI 153/16 et 193/16 – 211/2016), le Tribunal cantonal a déclaré les
requêtes irrecevables et les a transmises à l’OAI comme objet de sa
compétence.
Par courrier du 14 septembre 2016, l’OAI a informé l’assurée
qu’il avait l’intention de rejeter sa demande d’indemnisation. Un délai de
trente jours était néanmoins accordé à l’assurée afin de faire part de ses
objections à ce propos ou de tout autre remarque ou question.
-
17 -
Par courrier du 21 septembre 2016, l’assuré a maintenu sa
requête en réparation du dommage subi.
Par décision du 4 octobre 2016, l’OAI a rejeté la demande
d’indemnisation, au motif qu’aucun acte illicite n’avait été commis par l’un
de ses collaborateurs.
Par acte du 26 octobre 2016, A.L.________ a interjeté un
recours contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. L’affaire, ouverte sous le numéro AI 281/16, n’a pas
encore été jugée à ce jour.
J.Par requête du 20 juin 2016, réitérée le 1
er
septembre 2016,
A.L.________ a réclamé à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal le paiement par l’Etat de Vaud de la somme de 2'400'000 fr. à
titre de dommages-intérêts.
Par arrêt du 22 septembre 2016 (cause AI 223/16 – 254/2016),
la Cour des assurances sociales a décliné sa compétence et transmis la
cause à la Chambre patrimoniale cantonale comme objet de sa
compétence.
Après avoir accordé deux possibilités à A.L.________ pour
déposer une requête de conciliation observant les exigences légales, la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a, par décision du 3
mars 2017, déclaré irrecevable la requête de conciliation formée par
l’intéressée.
Par arrêt du 28 avril 2017 (cause CC17.000195-170600159), la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel
formé par A.L.________ pour défaut de motivation.
Par arrêt du 8 juin 2017, la IIe Cour de droit public du Tribunal
fédéral (cause 2C_525/2017) a déclaré irrecevable le recours en matière
de droit public formé par A.L.________ pour défaut de motivation.
-
18 -
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et
respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte exclusivement sur le droit de la recourante à
une rente de l’assurance-invalidité.
3.a) Dans le domaine de l'assurance-invalidité, une personne
assurée ne peut prétendre à une rente que si elle a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, elle est invalide à 40 %
au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI).
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
-
19 -
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1 LAI)
b) D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a un recours) a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
d) D’après le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
-
20 -
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2 ; TF 9C_236/2015 du 2
décembre 2015 consid. 4).
5.En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’exercice d’une
activité de peintre en bâtiment n’est plus exigible de la part de la
recourante. Est en revanche litigieuse la question de savoir dans quelle
mesure elle est capable d’exercer une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
a) Sur le plan somatique, il convient de retenir que la
recourante dispose d’une capacité de travail réduite de 25 % dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit dans une activité
sédentaire plutôt assise permettant l’alternance des positions, avec peu
de déplacements, pas de montée/descente d’escaliers et port de charges
occasionnel limité à 2,5 kg (rapports des Drs J.________ du 22 août 2013 et
K.________ du 25 novembre 2015). Ainsi que l’a relevé le SMR dans sa prise
de position du 8 août 2016, le dossier ne contient aucun élément médical
objectif justifiant de retenir, en sus d’une capacité de travail réduite, une
diminution de rendement supplémentaire de 25 %. Le manque de
dextérité allégué par le Dr K.________ n’est pas corroboré par des plaintes
corrélatives de la recourante et ne résulte pas d’observation clinique ou
radiographique auquel ce médecin aurait procédé, mis à part le résultat
d’un test de Purdue. Comme l’a d’ailleurs admis implicitement le Dr
K.________ dans sa prise de position du 20 décembre 2016, le bien-fondé
-
21 -
du résultat de ce test doit toutefois être apprécié avec réserve, dès lors
que des facteurs externes semblent, ainsi que l’a mis en évidence le Dr
X.________ dans le cadre de son évaluation psychiatrique, affecter la
situation de la recourante. D’ailleurs, le Dr K.________ a également souligné
l’existence de discordances et d’incohérences au status (faible résultat au
test de Jamar de force de préhension des mains, en l’absence d’une
problématique cliniquement importante sur ce site ; impossibilité de fléchir
la hanche à 90 degrés en position couchée, alors que l’intéressée reste
assise à 90 degrés de flexion sans difficulté ; ampleur des limitations
annoncées au membre inférieur droit alors que l’atrophie musculaire n’est
que discrète).
b) Sur le plan psychique, il n’y a pas lieu de s’écarter des
conclusions de l’expertise réalisée par le Dr X.________, selon lesquelles la
recourante ne présente aucune atteinte à la santé relevant de la sphère
psychiatrique et, partant, aucune incapacité de travail de nature
psychiatrique. Contrairement à ce qu’allègue la recourante, la lecture de
l’expertise ne laisse nullement apparaître que ce médecin aurait retenu
une incapacité de travail de 20 %. Au contraire, celui-ci a retenu le
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques et souligné que la symptomatologie relevait de facteurs
personnels et socio-culturels qui n’étaient pas assimilables à une maladie
au sens strict du terme. Il estimait que l’on était davantage face à un
comportement anormal de malade que face à une maladie stricto sensu.
c) Plus généralement, la recourante, qui se contente d’affirmer
à l'appui de son recours que sa capacité de travail ne dépasse pas 30 %,
ne fait valoir aucun élément concret d'ordre médical qui laisserait à penser
que les troubles qui l'affectent l'empêcheraient d'exercer notablement une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Elle ne formule d’ailleurs
aucune critique - formelle ou matérielle - à l'égard des rapports médicaux
recueillis par l’office intimé au cours de la procédure; elle ne prétend pas
que des éléments auraient été ignorés et n'explique pas en quoi les
constatations opérées par les médecins consultés seraient incompatibles
avec d'autres éléments du dossier, ou justifieraient, à tout le moins, la
-
22 -
mise en œuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. Dans ces
conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation qu’a faite l’office
intimé de la situation.
- En ce qui concerne la comparaison des revenus nécessaire
pour déterminer le taux d'invalidité, la recourante ne conteste pas les
valeurs retenues par l’office intimé au titre de revenu sans invalidité
(56'602 fr.) et de revenu d’invalide (36'033 fr. 73), de sorte qu’il n’y a pas
lieu de s’écarter du taux d’invalidité de 36 % calculé par l’office intimé. On
soulignera néanmoins que c’est à juste titre que celui-ci s’est écarté du
revenu mensuel sans invalidité de 10'000 fr. allégué par la recourante, un
tel revenu devant être considéré, au regard du métier exercé avant la
survenance de l’incapacité de travail (peintre en bâtiment) ainsi que de
l’absence de qualifications et d’expérience dans le domaine, comme un
revenu fictif.
7.Pour le reste, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les
critiques émises à l’encontre de certains collaborateurs de l’OAI, faute
pour la recourante d’établir de manière précise et détaillée que les
comportements reprochés ont influés sur le sort de la procédure. On
précisera néanmoins que l’impartialité des collaborateurs de
l’administration ne saurait être remis en question pour le seul motif que
les conclusions auxquelles ceux-ci aboutissent ne correspondent pas au
point de vue défendu par l’administré (TF 9C_499/2013 du 20 février 2014,
consid. 6.4.5, in SVR 2014 IV n° 13 p. 50).
8.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
-
23 -
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA VD).
c) Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante
n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1
er
mars 2017 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.L.________ (pour A.L.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
25 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :