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TRIBUNAL CANTONAL
AI 93/17 - 158/2017
ZD17.011729
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
M.Neu et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
T., à Lausanne, recourante,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 47 LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 23 février 2017 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
par laquelle il a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de
prestations d’invalidité T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
vu l’acte de recours du 15 mars 2016 [recte : 2017] contre
cette décision, adressé par l’assurée à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, aux termes duquel elle a conclu à l’annulation de cette
décision, et, en substance, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande
de prestations,
vu le courrier recommandé du 31 mars 2017 du greffe de la
Cour de céans impartissant à la recourante un délai au 8 mai 2017 pour
effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et
l'informant que ce délai pouvait être prolongé à sa demande, tandis que
l'assistance judiciaire pouvait lui être accordée à certaines conditions sur
présentation d’une requête à cette fin,
vu que selon le suivi des envois de la Poste, le courrier
recommandé a bien été distribué au guichet le 4 avril 2017,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais par la
recourante dans le délai imparti à cet effet ou de demande de
prolongation de délai,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), l’art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
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contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l’exigent,
que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
que selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la
partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa
part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution
devant être présentée dans les dix jours, à compter de celui où
l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans
ce même délai (al. 2),
que par le courrier recommandé du 31 mars 2017, distribué à
la recourante le 4 avril 2017, celle-ci a été rendu attentive aux
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conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti, et informée de la possibilité de demander une prolongation de
délai, ainsi que l’assistance judiciaire,
que la recourante n’a pas demandé de prolongation ou de
restitution de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire,
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré
irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, ni
d’allouer de dépens (cf. art. 50, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.________, à Lausanne,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :