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TRIBUNAL CANTONAL
AI 80/17 - 231/2017
ZD17.010146
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte de recours adressé le 8 mars 2017 (date du timbre
postal) par X.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision rendue le 8 février
2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’intimé) rejetant sa demande de prestations de l’assurance-
invalidité,
vu le courrier de la Cour de céans du 10 mars 2017 envoyé
sous pli recommandé au recourant, lui impartissant un délai au 10 avril
2017 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu’à
défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le
recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et
l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu le retour de ce courrier par la Poste, avec la mention « non
réclamé »,
vu le nouvel envoi du courrier précité au recourant le 4 avril
2017, sous pli simple, prolongeant d’office le délai imparti pour le
paiement de l’avance de frais au 24 avril 2017,
vu l'absence de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti prolongé d’office,
vu également l’absence de requête de prolongation de délai
ou d’assistance judiciaire dans ce même délai,
vu le courrier recommandé du greffe de la Cour de céans du
3 mai 2017, constatant qu’aucune avance de frais n’était parvenue à la
Cour et fixant au recourant un délai au 18 mai 2017 pour se déterminer à
ce propos ou produire une preuve du paiement effectué,
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3 -
vu le retour de ce courrier par la Poste, avec la mention « non
réclamé »,
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4 -
vu le nouvel envoi du courrier précité du greffe au recourant le
19 mai 2017, par courrier « A », lui impartissant un ultime délai au 29 mai
2017 pour se déterminer sur le non-paiement de l’avance de frais,
vu l’absence de réponse du recourant,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), l'art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se
situer entre 200 et 1'000 fr.,
qu’en vertu de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le
recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
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5 -
que les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés
pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration
(art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2),
qu’un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est
réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale
de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3 et
123 III 492 consid. 1 et les références citées) ;
attendu qu’en l’espèce, par courrier du 10 mars 2017, le
recourant s’est vu octroyer un délai au 10 avril 2017 pour effectuer
l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences
d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la
possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance
judiciaire,
que selon le suivi des envois recommandés, le recourant a été
avisé dans sa boîte aux lettres le 13 mars 2017 qu’il était invité à retirer le
pli en question d’ici au 20 mars 2017,
qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, le courrier du
10 mars 2017 est réputé avoir été notifié au recourant le 20 mars 2017,
dernier jour du délai de garde,
qu’au surplus, dit courrier lui a été réexpédié par pli simple le
4 avril 2017,
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6 -
que le recourant n’a toutefois pas effectué le versement dans
le délai,
qu’il n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de
requête d’assistance judiciaire avant son échéance,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait
empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une
prolongation de délai ou l’assistance judiciaire en temps utile,
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7 -
que par courrier recommandé du 3 mai 2017 – non réclamé
malgré un préavis qui, selon le suivi des envois recommandés, a été remis
le lendemain dans sa boîte aux lettres et l’invitait à le retirer d’ici au
11 mai 2017 – et par courrier « A » du 19 mai 2017, le recourant a été
invité à se déterminer sur l’absence de versement de l’avance de frais
mais n’a pas répondu,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse
au fond est supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. +50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :