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TRIBUNAL CANTONAL
AI 77/17 - 269/2017
ZD17.009662
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Dormond Béguelin et M. Reinberg, assesseurs
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA ; 4 et 28 LAI.
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Il expliquait que les douleurs dans les deux tibias lui avaient fait évoquer
un rhumatisme tel une ostéo-arthropathie hypertrophiante pneumique de
Pierre-Marie, lequel était en général accompagné d'un hypocratisme
digital que la patiente ne présentait pas. Le spécialiste proposait de la
physiothérapie de tonification des quadriceps et suggérait une
radiographie du thorax dans le but d'exclure une pathologie pulmonaire.
En réponse au courrier du 8 août 2016 de l'OAI, le Dr L.________
a indiqué, le 21 septembre 2016, que sa patiente avait toujours mal aux
membres inférieurs. Il avait requis un avis auprès du Dr S.,
spécialiste en neurologie. Le Dr L. a demandé qu'un examen
rhumatologique soit effectué au Service médical régional de l'assurance-
invalidité (ci-après : le SMR).
Le 20 octobre 2016, le Dr S.________ a transmis à l'OAI le
courrier du 12 janvier 2015 qu'il avait adressé au Dr L.________ à la suite
de son examen du même jour de l’assurée, comportant notamment une
électromyographie. Le spécialiste y indiquait qu'il retenait pour l'heure un
bilan clinique neurologique que l'on pouvait considérer comme
physiologique. Il n'y avait aucune altération des qualités sensitives
superficielles ou profondes. Les réflexes tendineux étaient tous bien
obtenus et il n'y avait pas de déficit moteur. Les paramètres
neurographiques restaient dans des intervalles physiologiques. Il n'y avait
en tous cas aucun argument en faveur d'une polyneuropathie. D'ailleurs, il
serait un peu étonnant qu'avec un diabète assez bien contrôlé et de
découverte récente, l'on ait déjà une atteinte neurologique significative au
niveau des membres inférieurs. L'absence de réponse thérapeutique au
Lyrica constituait un argument supplémentaire contre une
polyneuropathie. Le spécialiste ajoutait qu'il faudrait peut-être encore
rechercher une pathologie éventuellement vasculaire.
Le 11 novembre 2016, l’assurée a fait l'objet d'un examen
clinique rhumatologique au SMR par le Dr K.________, spécialiste en
rhumatologie et en médecine physique et réadaptation. Dans son rapport
du même jour, ce médecin a posé le diagnostic avec répercussion sur la
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capacité de travail de lombalgies intermittentes de type mécanique, avec
antécédents personnels de hernie discale L5-S1, ainsi que les diagnostics
sans effet sur ladite capacité de patella gauche bipartite et de pré-obésité.
Il a retenu une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle de
vendeuse dans un supermarché et une entière capacité dans une activité
adaptée, ceci depuis la fin de l'activité chez D.________ en 2007. Il a fait
l'appréciation suivante du cas :
« Lors de l'entretien, nous reprenons le parcours professionnel avec
Madame N.. Elle nous apprend qu'elle a cessé son activité de
vendeuse chez D. en 2007, ayant trop mal au dos. L'assurée
s'est d'elle-même réorientée vers un autre travail, et a travaillé au
[...] à partir de 2008, le travail était encore plus contraignant
physiquement que celui chez D.________ ; l'assurée avait par ailleurs
un contrat limité dans le temps jusqu'en septembre 2010.
[...]
Actuellement, Madame N.________ est surtout gênée par des
douleurs continues des Ml [membres inférieurs], localisées au niveau
de la crête tibiale et finissant à la face externe des chevilles. Les
douleurs sont apparues parallèlement à la découverte d'un diabète
insulino-requérant traité par le Dr L.________ à partir de 2014. Les
douleurs décrites par l'assurée ne sont pas caractéristiques de
douleurs [de] type neurogènes, notamment il n'y a pas
d'exacerbation nocturne, il n'y a pas d'hyperpathie.
Madame N.________ ne décrit pas spécifiquement de douleurs
articulaires aux Ml, il n'y a pas non plus de mouvement d'une
articulation pouvant augmenter les douleurs.
Le descriptif du dérouillage matinal et de la nuit fait conclure à des
douleurs d'allure mécanique.
L'assurée est capable de marcher une trentaine de minutes. Le
descriptif de la marche n'évoque pas une claudication intermittente
neurogène ; l'assurée ne décrit pas spécifiquement d'aggravation
des douleurs des MI à la marche, il n'y a par ailleurs pas de troubles
neurologiques apparaissant à la marche.
L'assurée souffre depuis 10 jours d'une cervico-brachialgie D [droite]
apparue sans facteurs déclenchant. La douleur décrite n'irradie pas
selon un territoire radiculaire. L'assurée ne se décrit pas limitée dans
la mobilisation de sa nuque.
Actuellement, le bas du dos va un peu mieux en reprenant les dires
de l'assurée ; l'assurée a de temps en temps mal au dos,
notamment si elle se baisse. En 2007, l'assurée avait été suivie par
le Dr F., elle avait eu deux infiltrations, elle avait eu
également une IRM [imagerie par résonance magnétique] lombaire.
Depuis 5 jours, l'assurée prend un traitement anti-inflammatoire, un
traitement antalgique avec un opiacé léger et un traitement
myorelaxant, ces traitements ont été introduits par le Dr L.
pour la douleur du MSD [membre supérieur droit].
Le descriptif de la vie quotidienne montre que l'assurée conserve
des ressources dans les activités physiquement légères. Il n'y a pas
d'isolement social.
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L'examen montre une femme de 40 ans en bon état de santé
général, avec un début de pré-obésité. La trophicité musculaire est
normale aux 4 membres, nous ne voyons pas de fasciculation. [...]
Au niveau neurologique, nous avons une aréflexie achilléenne G
[gauche], évoquant une ancienne compression de cette racine. Il n'y
a pas de déficit sensitivomoteur. Globalement, les réflexes sont
moins vifs aux MI, il n'y a pas de signes francs pour une
polyneuropathie, on retiendra tout au plus une diminution de la
pallesthésie au MIG [membre inférieur gauche]. Il n'y a notamment
pas de gradient de la sensibilité en chaussettes pour une
polyneuropathie sensitive.
Il n'y a pas de sciatalgies ou de cruralgies irritatives.
L'assurée est limitée modérément à l'examen dans la mobilité de
son épaule D ; la gestuelle spontanée est légèrement restreinte.
Nous n'avons pas d'explications cliniques à la limitation ressentie
par l'assurée. Nous n'avons pas de signes pour une tendinopathie de
la coiffe des rotateurs, nous n'avons pas de conflit sous-acromial,
pas d'atteinte de l'acromio-claviculaire.
Il n'y pas d'hypermobilité articulaire généralisée. Nous avons
seulement une hyperextension des deux coudes, à 10°. Les autres
articulations sont normomobiles, nous ne retrouvons pas
l'hyperextension des genoux décrite par le Dr B..
L'examen des genoux est aspécifique. Nous avons une mobilité
complète, indolore, une musculature normale, l'absence
d'épanchements. L'assurée est capable de s'accroupir
complètement, elle marche normalement avec une vitesse normale.
L'examen des jambes ne montre pas d'atteinte ostéoarticulaire, la
palpation du tibia est indolore, la mobilisation des chevilles
déclenche une tension sur les mollets dans la limite des normes.
Il n'y a pas de synovite tant aux MI que MS [membres supérieurs].
L'examen du rachis montre de légers troubles statiques et une
augmentation de la cyphose dorsale, une diminution de la lordose
lombaire. L'assurée n'a pas d'attitudes antalgiques. Elle a également
un relâchement de sa sangle abdominale.
La mobilité cervicale est complète, douloureuse en fin de course en
flexion et en flexion latérale. Il n'y a pas de douleurs à la palpation,
pas de contractures paravertébrales. Les mouvements automatiques
de la nuque sont normaux. Nous excluons un syndrome rachidien
cervical.
La mobilité lombaire est légèrement restreinte en flexion avec indice
de Schober de 10-14 cm (N 10-15), cela tire au niveau lombaire et à
la face postérieure des cuisses. L'extension est normale, légèrement
douloureuse en fin de course. La palpation est douloureuse au
niveau de la charnière dorsolombaire et sur les deux derniers étages
lombaires bas, sans contractures. Les transferts sont effectués
normalement. Nous retenons une légère raideur du rachis lombaire
en flexion, il n'y a pas de syndrome rachidien. Le score de Waddell
est négatif à la recherche de signes comportementaux.
Il n'y a pas de polyinsertionnite d'accompagnement.
L'assurée nous apporte une ancienne IRM lombaire datant de 2007
demandée par le Dr F.. Cet examen montre des protrusions
discales étagées au niveau lombaire, avec même une hernie discale
L5-S1 paramédiane G entrant en contact avec la racine S1 G. Au
niveau de la charnière dorsolombaire, il existe une hernie discale
paramédiane G en D10-11. L'assurée n'a pas eu de nouveau bilan
depuis. [...]
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Comme autres clichés, nous avons des RX [radiographies] des
genoux datant de 2014. Les clichés excluent une gonarthrose. Nous
avons une rotule bipartite du côté G, l'assurée n'ayant pas eu de
traumatismes à ce niveau, il s'agit plus vraisemblablement d'une
rotule bipartite que d'une pseudarthrose. La rotule bipartite est une
atteinte congénitale ; cette trouvaille fortuite n'explique pas les
douleurs décrites par l'assurée au niveau des Ml.
L'assurée n'a pas eu d'autres investigations radiologiques, et
notamment pas eu de bilan au niveau de sa nuque, ni au niveau de
son épaule D. L'examen clinique actuel ne le justifie pas.
Limitations fonctionnelles :
Les éléments à disposition nous font retenir les LF d'épargne du
rachis lombaire : pas de mouvements répétés de flexion-extension,
pas d'attitudes prolongées en porte-à-faux, pas de port de charges
répétés au-delà de 5 kg. Pas de position assise ou debout prolongée
au-delà d'une heure. Pas de position debout statique au-delà de 20
minutes. Pas de marche sans s'arrêter au-delà de 2 km.
[...]
L'examen de ce jour ne permet pas d'apporter d'explications d'ordre
ostéoarticulaire aux douleurs ressenties par l'assurée au niveau de
ses jambes. Nous n'avons pas d'atteinte ostéoarticulaire des
genoux, des jambes ou des chevilles pour expliquer les douleurs.
Comme mentionné plus haut, l'anamnèse n'évoque pas une
claudication intermittente neurogène. L'ENMG
[électroneuromyogramme] réalisée par le Dr S.________ ne montrait
pas non plus d'atteinte de type périphérique. Il n'y a donc à priori
pas d'indications à refaire une nouvelle IRM lombaire. »
Dans un rapport final du 7 décembre 2016, un spécialiste en
réinsertion professionnelle de l'OAI a retenu une incapacité de travail
totale de l’assurée dans son activité habituelle et une entière capacité de
travail dans une activité adaptée. Il a expliqué que l'intéressée pourrait
théoriquement mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle dans le
domaine industriel léger, par exemple une activité de montage, de
contrôle et de surveillance d'un processus de production, ou une activité
d'ouvrière à l'établi comportant des tâches simples et légères, ou
d’ouvrière dans le conditionnement. Se fondant sur les données
statistiques de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) 2014 de
l'Office fédéral de la statistique (TA1, niveau de compétence 1), indexées
à 2015, il a retenu un revenu sans invalidité de 54'008 fr. 17. Pour calculer
le revenu avec invalidité, il a tenu compte d'un abattement de 10 % en
raison des limitations fonctionnelles de l'assurée, portant ce revenu à
48'607 fr. 35. Il ressortait de la comparaison de ces revenus une perte de
gain de 5'400 fr. 82, correspondant à un degré d'invalidité de 10 %.
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Dans un rapport du 13 décembre 2016, le Dr W.,
médecin au SMR, a indiqué qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter du
rapport du 11 novembre 2016 du Dr K.. Il a retenu comme atteinte
principale à la santé des lombalgies intermittentes de type mécanique,
avec antécédents personnels de hernie discale L5-S1. Une activité
adaptée, soit respectant les limitations fonctionnelles décrites par le Dr
K.________, était exigible à 100 %.
Par projet de décision du 13 décembre 2016, l'OAI a informé
l'assurée qu'il envisageait de rejeter sa demande de rente d'invalidité. Il a
expliqué qu'elle présentait une capacité de travail totale dans une activité
adaptée. Il s'est fondé sur le calcul du spécialiste en réadaptation, dont il
ressortait de la comparaison des revenus sans invalidité de 54'008 fr. 17
et avec invalidité de 48'607 fr. 35 une perte de gain de 5'400 fr. 82,
correspondant à un degré d'invalidité de 10 %. Ce taux était insuffisant
pour donner droit à une rente d'invalidité. Par ailleurs, l’OAI a fait
référence à une communication d’octroi de l’aide au placement, datée du
même jour et jointe en annexe, en précisant qu’il s’agissait d’une aide
dans le but de trouver un emploi adapté à sa situation.
Le 5 janvier 2017, l'assurée a contesté le projet de décision
précité, faisant valoir que son degré d'invalidité était actuellement de
100 % selon les rapports médicaux. Elle a ajouté qu'elle souffrait de
plusieurs pathologies du rachis lombaire, ainsi que d'un diabète de type
2 qui l'obligeait à des injections d'insuline très surveillées. Sa glycémie
étant très variable, elle se retrouvait fréquemment en état de malaise
lors d'efforts trop importants, de même que lorsque les douleurs
dorsales, dans les jambes, ainsi que dans le bras droit épuisaient sa
résistance. Elle était fortement invalidée par toutes ces pathologies, qui
l'obligeaient à se coucher fréquemment, à changer continuellement de
position pour soulager son dos et ses jambes, et à surveiller très
rigoureusement sa glycémie qui provoquait parfois des pertes de
conscience. Elle ne se risquait que très rarement à sortir de la maison
non accompagnée, redoutant de se trouver en état de malaise.
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Par décision du 14 février 2017, l'OAI a confirmé son refus
d'octroi d’une rente d'invalidité. Dans une lettre du même jour, il a
expliqué que la contestation de l'assurée n'apportait aucun élément
susceptible de modifier sa position. Il a indiqué qu'il avait tenu compte
du fait qu'elle présentait une incapacité totale de travail dans son
activité habituelle depuis 2007. Toutefois, une pleine capacité de travail
était exigible dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Il a souligné que l'invalidité était une notion économique qui tenait
compte de la diminution de la capacité de gain, et non pas de la
diminution de la capacité de travail.
Le 21 février 2017, l'assurée a renoncé à l'aide au
placement, indiquant qu’elle ne voulait pas entrer dans une démarche
de recherche d’activité professionnelle.
B.Par acte du 6 mars 2017, N.________ a recouru contre la
décision du 14 février 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité. Elle a indiqué qu'outre les limitations fonctionnelles
décrites par l'OAI, elle risquait à tout moment de perdre l'équilibre à cause
de ses articulations fragiles et de ses crises de glycémie survenant lors
d'efforts, qu'elle ne pouvait lever qu'à mi-parcours son bras droit en raison
de problèmes de nuque et qu'elle devait fréquemment s'étendre pour
soulager ses douleurs. Au vu de ces problèmes, elle a demandé quel
travail était adapté à ses limitations fonctionnelles. Elle a estimé que dans
son cas, la notion d'invalidité devait tenir compte de l'incapacité de travail
et non de l'incapacité de gain, étant donné qu'il n'existait pas de travail
adapté. Sa demande ne résultait pas d'un manque de volonté de travailler.
En effet, elle ne pouvait pratiquement vivre que chez elle et ne pouvait
plus jouir d'une vie sociale, ce qui la plongeait dans une forme de
dépression. Elle a joint à son recours les courriers du 8 octobre 2014 de
Dr B.________ et du 12 janvier 2015 du Dr S., figurant déjà au
dossier. Elle a encore annexé un rapport du 12 janvier 2017 adressé par le
Dr X., spécialiste en neurologie, au Dr L.________. Le spécialiste
indiquait qu’il avait relevé de discrètes anomalies neurographiques aux
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9 -
membres inférieurs, compatibles avec une polyneuropathie axonale
débutante. Selon lui, le tableau clinique aux membres inférieurs était très
évocateur d’une polyneuropathie sensitive et douloureuse d’origine
diabétique, raison pour laquelle le traitement de Lyrica méritait d’être
optimalisé progressivement. Concernant la symptomatologie douloureuse
au membre supérieur droit, il s’agissait vraisemblablement d’une cervico-
brachialgie d’origine radiculaire, mais non déficitaire, raison pour laquelle
il n’y avait pas d’autre mesure à envisager que la poursuite des
antidouleurs.
Dans sa réponse du 20 avril 2017, l’intimé a proposé le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée. Il a expliqué que
l’instruction médicale avait démontré que la recourante était en mesure
d’exercer une activité lucrative respectant son état de santé. Le rapport
du Dr K.________ satisfaisait aux critères jurisprudentiels pour se voir
reconnaître une pleine valeur probante. Aucun intervenant médical n’avait
mis en évidence des éléments médicaux objectifs que le spécialiste
n’aurait pas pris en compte dans son analyse.
Par réplique du 8 mai 2017, l’intéressée a répété les
limitations fonctionnelles citées dans son recours et demandé quels
métiers lui proposerait l’intimé. Elle a soutenu qu’elle présentait une
diminution de la capacité de travail qui entraînait une perte de gain totale.
En outre, elle a contesté le revenu avec invalidité retenu par l’intimé,
faisant valoir que son revenu actuel était nul et qu’il n’existait pas de
métier compatible avec ses problèmes. Elle était d’accord de travailler si
on lui proposait un métier correspondant à ses possibilités, mais personne
ne l’avait aiguillée dans une démarche qui lui permettrait de prouver sa
bonne foi. Etait joint un rapport adressé le 13 avril 2017 au Dr L.________
par le Dr Q.________, spécialiste en neurochirurgie, posant le diagnostic de
syndrome radiculaire irritatif C8 [cervicale 8], éventuellement C7 droit. Ce
médecin proposait de mettre en place un traitement conservateur avec du
Dafalgan et de l’Irfen, et d’effectuer une imagerie par résonance
magnétique de la colonne cervicale afin de confirmer le diagnostic.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, formé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l’assurance-invalidité, singulièrement sur l’évaluation de sa capacité de
travail.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail
d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable
(let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let.
c).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le juge – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
médicaux fournis par les médecins constituent une base importante pour
apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1).
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
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lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. L’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, ATF 134 V 231 consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI a valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports médicaux
rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
4.En l’espèce, il est admis que la recourante n’est plus en
mesure d’exercer son activité habituelle de caissière depuis 2007. Se
fondant sur le rapport du 11 novembre 2016 du Dr K.________, l’intimé
retient néanmoins qu'elle disposait dès cette date d'une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée. L’intéressée fait quant à elle valoir
qu'aucune activité n'est adaptée à son état de santé, de sorte qu'elle est
incapable de travailler.
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a) Sur le plan somatique, le Dr K.________ a en particulier
relevé dans le rapport précité qu'il n'y avait pas d'explications d'ordre
ostéoarticulaire aux douleurs ressenties par la recourante au niveau de
ses membres inférieurs. Celles-ci n'étaient pas non plus caractéristiques
de douleurs de type neurogène. Il n'y avait notamment pas d'hyperpathie,
ni de déficit sensitivomoteur. Globalement, les réflexes étaient moins vifs,
mais il n'y avait pas de signes francs pour une polyneuropathie. Le
Dr K.________ a retenu tout au plus une diminution de la pallesthésie au
membre inférieur gauche. Par ailleurs, il a noté que la recourante souffrait
depuis dix jours d'une cervico-brachialgie droite et prenait depuis cinq
jours un traitement pour la douleur dans le membre supérieur droit. Il a
toutefois exclu un syndrome rachidien cervical, notamment au vu du fait
que la mobilité cervicale était complète et qu'il n'y avait pas de douleurs à
la palpation. S'agissant du rachis, le Dr K.________ a relevé que l’intéressée
souffrait de protrusions discales étagées au niveau lombaire, avec des
hernies discales en L5-S1 et paramédiane gauche en D10-11. Il a retenu
comme seul diagnostic avec effet sur la capacité de travail des lombalgies
intermittentes de type mécanique, avec antécédents personnels de hernie
discale. Il a conclu que l’assurée était incapable de travailler dans son
activité habituelle depuis 2007, mais qu'elle disposait d'une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée tenant compte de limitations
fonctionnelles d'épargne du rachis lombaire (pas de mouvements répétés
de flexion-extension, pas d'attitudes prolongées en porte-à-faux, pas de
port de charges répétés au-delà de 5 kg, pas de position assise ou debout
prolongée au-delà d'une heure, pas de position debout statique au-delà de
20 minutes, pas de marche sans s'arrêter au-delà de 2 km).
Le rapport du Dr K., faisant suite à un examen clinique
de l’assurée, a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et a
notamment tenu compte du rapport du 12 janvier 2015 du Dr S..
Les plaintes de l’intéressée ont en outre été prises en considération. La
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires. De plus, ses conclusions sont bien motivées. Ce rapport
remplit donc les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître une
pleine valeur probante. Ses conclusions ont au demeurant été confirmées
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14 -
par le Dr W., qui s'y est rallié (cf. rapport du 13 décembre 2016).
S’agissant plus particulièrement des constatations du Dr K. quant
à l’absence d’une polyneuropathie, elles rejoignent celles du rapport établi
le 12 janvier 2015 par le Dr S.. Ce spécialiste en neurologie a en
effet signalé, à l’issue d’un examen clinique et électromyographique, qu’il
n’avait aucun argument en faveur d’une polyneuropathie. Le Dr S.
a détaillé les observations lui permettant d’aboutir à cette conclusion, qui
est ainsi bien motivée. Son rapport est également probant.
Les autres documents médicaux figurant au dossier
n’apportent pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en question
les conclusions du Dr K.. En particulier, le rapport du 16 novembre
2015 du Dr L., posant notamment le diagnostic de polyneuropathie
et retenant que seule une activité adaptée de deux à trois heures par jour
est exigible, n’est pas suffisant. En effet, tel que susmentionné, le
diagnostic de polyneuropathie a clairement été écarté par un spécialiste,
le Dr S.. Or le Dr L. n’est pas spécialisé en neurologie. Par
ailleurs, il est le médecin traitant de l’assurée, dont les constatations
doivent de ce fait être admises avec réserve (cf. consid. 3c supra).
Le rapport du 12 janvier 2017 du Dr X., produit par
l’intéressée dans le cadre de son recours, n’est pas non plus de nature à
remettre en cause les conclusions du Dr K.. En effet, il s’agit là
d’une appréciation différente de celles des Drs S.________ et K.. Le
Dr X. a seulement relevé de discrètes anomalies neurographiques
aux membres inférieurs, qu’il a estimées compatibles avec une
polyneuropathie axonale débutante. Il s’est essentiellement fondé sur le
tableau clinique pour évoquer une polyneuropathie. Il a décrit cette
affection comme débutante et n’a pas fait état de limitations
fonctionnelles particulières ou d’un éventuel caractère incapacitant.
Toutefois, son rapport faisant suite à un examen réalisé en janvier 2017,
soit postérieurement à ceux opérés par les Drs S.________ et K.________, il
n’est pas exclu qu’une telle atteinte ait existé depuis le début de l’année
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fonder le droit à une rente (cf. art. 28 al. 1 LAI, consid. 3a supra) au
moment où la décision litigieuse du 14 février 2017 a été rendue.
Il en va de même du rapport du 13 avril 2017 du Dr Q.________
– au demeurant établi après la décision litigieuse – se limitant à poser le
diagnostic de syndrome radiculaire irritatif C8, éventuellement C7 droit,
pour expliquer les cervico-brachialgies apparues, selon ce rapport, quatre
mois auparavant. A noter que les premières plaintes de la recourante
relatives à une cervico-brachialgie ont été relevées par le Dr K.,
qui a indiqué qu’au jour de son examen, soit le 11 novembre 2016, elle
s'était plainte d'une telle atteinte survenue dix jours auparavant, soit
moins de quatre mois avant la décision litigieuse du 14 février 2017. Le Dr
K. n’a pas retenu de caractère incapacitant, ni de limitations
fonctionnelles par rapport à cette atteinte.
Il appartiendra à la recourante de déposer une nouvelle
demande de prestations de l’assurance-invalidité si elle estime que son
état de santé s’est péjoré dès la fin de l’année 2016 et qu’elle a présenté
depuis, pendant une année au moins, une incapacité de travail et de gain
fondant le droit à une rente.
Enfin, les limitations fonctionnelles alléguées par la
recourante, telles que des pertes d’équilibre ou la nécessité de s’étendre
fréquemment pour soulager ses douleurs, n’ont à juste titre pas été
retenues par l’intimé, celles-ci n’étant pas attestées par des documents
médicaux.
b) Sur le plan psychique, la recourante se prévaut d’une
« forme de dépression ». Toutefois, la reconnaissance de l’existence d’une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1
et 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Tel n’est pas le cas en l’espèce, cette
problématique ayant été évoquée uniquement par l’intéressée au stade du
recours.
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c) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a
retenu que la recourante n’était plus en mesure d’effectuer son activité
habituelle depuis 2007, mais qu'elle présentait dès cette date une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
définies par le Dr K.________.
5.La recourante a également contesté le revenu d'invalide
retenu par l’intimé.
a) Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La notion de marché du
travail équilibré est certes théorique et abstraite mais elle est inhérente au
système et trouve son fondement à l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a
pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail – ce qui revient à
l'assurance-chômage –, mais uniquement de se demander s'il pourrait
encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque
les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'œuvre (TF 8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, un taux d’invalidité de 40 % au moins
donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins
donne droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins
donne droit à trois quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au
moins donne droit à une rente entière.
Pour établir le revenu que l’assuré pourrait réaliser malgré les
atteintes à la santé dont il souffre (revenu d’invalide), la jurisprudence
admet de se référer, à certaines conditions, aux données statistiques de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS), publiée par
l’Office fédéral de la statistique, lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité
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lucrative dans une profession adaptée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3 et 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). En l’absence de formation professionnelle dans une
telle activité, il convient de se référer au revenu mensuel brut (valeur
centrale) pour une activité simple et répétitive dans l’économie privée,
tous secteurs confondus (TFA U 240/99 du 7 août 2001 consid. 3c/cc). Par
ailleurs, l’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives
salariales être réduites par des facteurs tels que l’âge, le handicap, les
années de services, la nationalité, la catégorie d’autorisation de séjour ou
le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces
circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence
admet de procéder à une déduction de 25 % au maximum pour en tenir
compte (ATF 126 V 75).
Le moment déterminant pour la comparaison des revenus est
l’année de l’ouverture du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222 consid.
4.2). L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au
plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à
laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations.
b) En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu l’intimé, le
moment déterminant pour effectuer la comparaison des revenus est
l’année 2016, dès lors que la recourante a déposé sa demande de
prestations de l’assurance-invalidité en octobre 2015 (cf. consid. 5a
supra ; art. 29 al. 1 LAI).
S’agissant de la fixation du revenu sans invalidité, l’intimé a
expliqué que comme l’intéressée n’avait pas eu d’activité lucrative depuis
2010, il s’était fondé sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires
2014, en se référant au salaire mensuel retenu pour les femmes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (ESS
2014, TA1, niveau de qualification 1). Il a ainsi fixé un revenu sans
invalidité à 54'008 fr. 17 en 2015, ce qui n’a pas été contesté par la
recourante. Toutefois, ce montant doit être adapté à l’évolution des
salaires nominaux de 2014 à 2016, et non seulement à 2015, ce qui
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conduit à un gain annuel de 54'224 fr. 20 (+ 0.4 % en 2016 [La Vie
économique, tableau B 10.2]). La Cour de céans relève qu’un calcul fondé
sur le revenu annuel versé par l’ancien employeur (cf. extrait du
2 novembre 2015 du compte individuel AVS de l’assurée), adapté à
l’évolution des salaires nominaux de 2010 à 2016, aboutirait à un revenu
inférieur.
Quant au revenu d’invalide, la recourante a soutenu qu’il était
actuellement nul, car elle ne travaillait pas et qu’il n’existait pas de métier
compatible avec ses problèmes de santé. Toutefois, tel que susmentionné,
l’intimé était fondé à retenir que l'intéressée présentait une capacité de
travail totale dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles définies par le Dr K.________. Les limitations
supplémentaires évoquées par l’intéressée n’ont à juste titre pas été
prises en compte (cf. consid. 4a supra). Selon un spécialiste en réinsertion
professionnelle de l’OAI, la recourante pouvait mettre en valeur sa
capacité de travail résiduelle dans le domaine de l’industrie légère, par
exemple dans le contrôle et la surveillance d’un processus de production,
constituant une activité adaptée à son état de santé (cf. rapport final du 7
décembre 2016). Compte tenu du large éventail d’activités simples et
répétitives que recouvre le marché du travail en général – et le marché du
travail équilibré en particulier – il faut admettre qu’un nombre significatif
d’entre elles sont adaptées aux atteintes de la recourante et accessibles
sans formation particulière (TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.3).
Dès lors que l’assurée n’a pas repris d’activité lucrative dans une activité
adaptée, alors que cela est exigible, et ne dispose pas de formation
professionnelle, le revenu d’invalide doit être déterminé selon les données
statistiques de l’ESS en se référant au revenu mensuel brut pour une
activité simple et répétitive. Ce montant correspond donc à celui qui a été
calculé ci-dessus pour le revenu sans invalidité, soit 54'224 fr. 20. L’intimé
a à juste titre opéré une déduction de 10 % pour tenir compte des
limitations fonctionnelles de la recourante. Il en résulte donc un revenu
avec invalidité de 48'801 fr. 78.
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Il ressort de la comparaison des revenus sans et avec invalidité
un taux d’invalidité de 10 %, insuffisant pour fonder le droit à une rente.
Un calcul basé sur un revenu sans invalidité fixé selon le salaire versé par
le dernier employeur aboutirait à un degré d’invalidité inférieur.
6.Enfin, la recourante a reproché à l’intimé de ne pas l’avoir
aiguillée dans ses démarches pour retrouver un emploi adapté.
Toutefois, dans la décision litigieuse, l’OAI a fait référence à
une communication octroyant à l’assurée une aide au placement, en
précisant qu’il s’agissait d’une aide dans le but de trouver un emploi
adapté à sa situation. Or l’intéressée a renoncé à cette aide par courrier
du 21 février 2017, indiquant qu’elle ne voulait pas entrer dans une
démarche de recherche d’activité professionnelle. Dans ces circonstances,
il ne peut être fait grief à l’intimé de ne pas avoir soutenu l’assurée dans
ses recherches d’emploi.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'occurrence, vu l'ampleur de la procédure, les frais sont fixés à 400 fr. et
mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
La recourante qui n'obtient pas gain de cause n'a en outre pas
droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :