401
TRIBUNAL CANTONAL
AI 64/17 - 275/2017
ZD17.008162
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Röthenbacher et M. Neu, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Me Baudouin Dunand,
avocat à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 36 al. 1 LAI ; art. 82 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations déposée par R.________ (ci-
après : l’assurée ou la recourante) auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 23 août
2013 en raison d’insuffisance rénale ayant nécessité plusieurs
transplantations,
vu le projet de décision rendu par l’OAI le 21 juin 2016 dans le
sens de l’octroi d’une rente d’invalidité entière du 1
er
février 2014 au 30
septembre 2014 et d’une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
octobre 2014,
vu les objections soulevées par l’assurée le 18 août 2016
concernant l’évaluation de sa capacité de travail et le calcul du degré
d’invalidité au-delà du 30 septembre 2014, qui était selon elle de 84 %,
vu le second projet de décision rendu par l’OAI le 2 décembre
2016 annulant et remplaçant le projet du 21 juin 2016, niant à l’assurée
tout droit à une rente au motif qu’elle ne présentait pas trois ans de
cotisation à la survenance de son invalidité le 26 septembre 2013 (soit
une année après le début de l’incapacité totale de travail),
vu le recours formé par l’assurée contre ce projet auprès de la
Cour des assurances sociales le 23 janvier 2017, ainsi que la décision
d’irrecevabilité rendue par dite Cour le 27 janvier 2017 (Casso AI 19/17 –
33/2017), le recours étant prématuré,
vu la décision de refus de rente rendue par l’OAI le 23 janvier
2017 dans le sens de son projet,
vu le recours formé par R.________ le 23 février 2017 par
l’intermédiaire de son mandataire auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité
entière dès le 1
er
février 2014,
-
3 -
vu la réponse de l’intimé du 1
er
mai 2017 concluant au rejet du
recours,
vu la réplique de la recourante du 30 juin 2017 confirmant ses
conclusions et produisant des extraits de son compte individuel,
vu la duplique de l’intimé du 10 août 2017 reconnaissant qu’il
ressortait des extraits de compte individuels précités que la recourante
avait cotisé depuis 2008, les extraits de compte individuel précédemment
fournis par la Caisse de compensation compétente étant incomplets, de
sorte que la décision du 23 janvier 2017 s’avérait erronée en ce qu’elle
refusait le droit à la rente au motif que les conditions générales
d’assurance n’étaient pas remplies, proposant dès lors l’annulation de la
décision litigieuse et le renvoi de la cause à l’intimé pour reprise de
l’examen du dossier à la lumière notamment des griefs de la recourante et
nouvelle décision,
vu l’écriture de la recourante du 24 août 2017 indiquant
notamment à la Cour de céans qu’elle ne s’opposait pas à une suspension
de la procédure et à la fixation d’un délai à l’intimé pour rendre une
nouvelle décision ; il n’y avait selon elle pas lieu de clore la procédure et
de retourner la cause à l’intimé dès lors que cela aurait pour effet de
prolonger davantage le délai avant qu’une décision ne soit rendue ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ;
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
-
4 -
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer
à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al.
2 LPA-VD) ;
attendu que selon l’art. 36 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), a droit à une rente ordinaire
l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au
moins de cotisations,
que les pièces produites par la recourante démontrent qu’elle
a versé des cotisations dès 2008 déjà,
qu’ainsi, la décision attaquée se fonde sur une constatation
inexacte des faits et doit être annulée, ce dont convient l’intimé,
que l’intimé, en niant que les conditions générales d’assurance
étaient réunies, ne s’est pas prononcé sur les griefs de la recourante quant
à l’évaluation de l’invalidité soulevés dans son opposition du 18 août
2016,
qu’il lui appartient de le faire, notamment afin de déterminer si
un complément d’instruction est nécessaire, étant rappelé que, selon le
principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales, il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre
les mesures d’instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder
afin de constituer un dossier complet sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2
LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. la note de Bettina
KAHIL-WOLFF, in : JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt),
-
5 -
que la cause doit ainsi être renvoyée à l’autorité intimée pour
nouvelle décision après, cas échéant, complément d’instruction,
qu’une suspension aux fins d’une éventuelle reconsidération
ne se justifie pas compte tenu de l’effet dévolutif du recours et de
l’approche restrictive qui doit être faite quant à la possibilité pour
l'administration de revenir lite pendente sur une décision qu'elle a rendue
(cf. TF 9C_403/2010 consid. 3.2 et 3.3),
que le recours se révèle ainsi bien fondé en tant qu’il conclut à
l’annulation de la décision attaquée ;
attendu que la recourante, représentée par Me Dunand,
obtient partiellement gain de cause, elle peut prétendre une indemnité de
dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure,
cette indemnité doit être arrêtée à 1’500 fr. (art. 55 al. 2 LPA-VD ; art. 10
et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),
qu’au surplus, débouté, l’intimé supportera les frais judiciaires
de la cause, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI et 4 al. 2 TFJDA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 23 janvier 2017 est annulée et la cause
-
6 -
renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à R.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Baudoin Dunand, avocat (pour R.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :