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TRIBUNAL CANTONAL
AI 62/17 - 177/2017
ZD17.007862
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Berberat, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
V.G.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD.
mai 2017 et fixant au recourant un délai au 23 mai suivant pour se
déterminer à ce propos,
vu le courrier du 20 mai 2017 par lequel W.G.________, fils du
recourant, a expliqué en substance que le retard dans le versement de
l’avance de frais était dû à un manque de liquidités,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), l'art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
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invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur
le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(cf. art. 47 al. 4 LPA-VD),
que selon une jurisprudence constante, il n’y a pas de
formalisme excessif, ni d’application arbitraire du droit cantonal, à
considérer que le paiement tardif – et non seulement l’absence de
paiement – de l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours (cf.
Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n° 3.2 ad art. 47 LPA-VD p.
175 ; cf. TF 2C_549/2009 du 1
er
décembre 2009 consid. 5.1 et les
références citées),
que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés
pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration
(cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été
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empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 13 mars 2017, le
recourant s’est vu octroyer un délai au 24 avril 2017 pour effectuer
l’avance de frais tout en étant rendu attentif, d’une part, aux
conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre
part, à la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance
judiciaire,
que le recourant n’a toutefois pas effectué de versement dans
le délai,
qu’il n’a en outre pas demandé la prolongation du délai ou
déposé une requête d’assistance judiciaire avant son échéance,
que ce n’est qu’après l’expiration dudit délai, le 1
er
mai 2017,
que l’avance de frais requise a été acquittée,
qu’invité à se déterminer sur le caractère tardif de ce
paiement, le recourant, sous la plume de son fils, a invoqué un manque de
liquidités,
que cet argument ne saurait toutefois justifier un paiement
tardif,
que dans le délai imparti au 24 avril 2017, le recourant avait
en effet tout loisir de faire valoir ce moyen à l’appui d’une demande de
prolongation du délai ou d’une requête d’assistance judiciaire,
que tel n’a cependant pas été le cas,
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que, de ce fait, les circonstances du cas particulier ne
sauraient non plus donner lieu à une restitution de délai,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l’art. 47 al. 3 et 4 LPA-VD,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I
161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une
Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-
VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,
qu’il n’a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de
dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.G.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :